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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 27 août 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 3]
N° RG 25/01115 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FTCT
Minute :
JUGEMENT
DU 27 AOUT 2025
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[P] [R]
Copies certifiées conformes
— Me PAVY
— M. [R]
Copie exécutoire
Me PAVY
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Roger LEMONNIER de la SCP L.D.G.R., avocats au barreau de PARIS
__________________________________________________________
DEFENDEURS:
Monsieur [P] [R]
demeurant [Adresse 2]
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : David HAZAN
GREFFIER : Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 25 juin 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Août 2025
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
— 1/4 -
Par acte sous seing-privé du 19 avril 2022, Mme [I] [Y] a consenti à M. [P] [R] un bail à usage d’habitation sur un bien situé [Adresse 5] à [Localité 8]
[Localité 7], moyennant un loyer mensuel de 498 euros, outre une provision pour charges de 45 euros.
Par acte sous seing-privé du 6 avril 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’était portée caution du paiement des loyers et charges dus par le locataire.
Le 4 mai 2023, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [P] [R] un commandement de payer la somme de 2.319,98 euros, au titre des loyers et charges non acquittés à cette date.
M. [P] [R] a quitté le logement le 4 juillet 2024.
Par acte du 8 avril 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [P] [R], au visa de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de :
— 8.570,93 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 sur la somme de 2.319,98 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d’instance et d’exécution, qui comprendront le coût du commandement de payer
L’affaire a été enrôlée une deuxième fois sous le numéro de répertoire général 25/1449 et appelée à l’audience du 25 juin 2025, lors de laquelle le président en a ordonné la jonction sous le numéro de répertoire général 25/1115.
Représentée par son avocat, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a maintenu oralement les termes de son assignation et s’est opposée aux délais de paiement sollicités en défense.
M. [P] [R], qui a comparu en personne, n’a contesté la dette ni dans son principe ni dans son montant. Il a toutefois sollicité la possibilité de l’acquitter par des versements mensuels de 50 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 19 avril 2022, ainsi qu’un dernier décompte faisant état d’une dette locative de 8.570,93 euros, déduction faite du dépôt de garantie, au titre de l’occupation du logement jusqu’au 4 juillet 2024, montant arrêté le 16 juin 2025, et une quittance subrogative du 2 août 2024 attestant qu’elle a effectivement acquitté cette somme auprès du bailleur.
M. [P] [R] sera donc condamné à verser la somme de 8.570,93 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.319,98 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
— 2/4 -
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, le débiteur propose des versements de 50 euros, qui permettraient d’acquitter la dette en 171 mensualités, et donc des délais nettement supérieurs à ceux susceptibles d’être accordés sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil.
Il sera par ailleurs observé que, par décision du 14 mars 2024, le juge du surendettement a déclaré irrecevable le dossier de M. [P] [R] après avoir relevé sa mauvaise foi. Le jugement précise que le débiteur a dépensé une importante somme d’argent et contracté de nouveaux crédits à la consommation sans se soucier du sort de ses créanciers, dont d’anciens bailleurs auprès desquels une dette locative avait été déjà contractée.
Pour ces différentes raisons, la demande de délais de paiement formulée par le défendeur sera rejetée.
Sur les dépens
M. [P] [R], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [P] [R], partie perdante, sera condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d’espèce ne commande de faire exception au principe posé par l’article 514 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [P] [R] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 8.570,93 euros correspondant aux loyers et charges dus au titre de l’occupation du logement sis [Adresse 6] jusqu’au 4 juillet 2024, décompte arrêté le 16 juin 2025, déduction faite du dépôt de garantie ;
— 3/4 -
DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024, date du commandement de payer, sur la somme de 2.319,98 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par M. [P] [R] ;
CONDAMNE M. [P] [R] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [R] aux dépens d’instance et d’exécution ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
S. MEYER D. HAZAN
— 4/4 -
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