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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 févr. 2026, n° 24/02258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 10 ] |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 24/02258 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ETOY Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 FÉVRIER 2026
N° RG 24/02258 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ETOY
Minute : 2026/65
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 10]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Monsieur [U] [Y], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [S] [P] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [A] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 03 Décembre 2025,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Béatrice PINET-LE BRAS, Juge des contentieux de la protection,
En présence de Madame Pauline HAMON, Auditrice de justice,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,
GROSSE : S.A. D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITIONS : Monsieur [S] [P] [W], Madame[A] [W]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 20 décembre 2019, la SA d’HLM [Adresse 4] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] – à [Localité 8], contre le paiement d’un loyer mensuel de 501,09 euros.
Le 25 avril 2024, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires.
Par courrier reçu par le bailleur le 15 mai 2024, Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] ont donné leur congé avec un préavis d’un mois.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 juillet 2024, notifié au préfet du Loir-et-Cher le 12 juillet 2024, la SA d’HLM [Adresse 4] a fait assigner Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois aux fins pour le tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
Constater la résiliation du bail, et subsidiairement son prononcé ;Expulser les occupants, au besoin avec l’assistance de la force publique ;Condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] au paiement de la somme de 2.322,76 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 26 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux ; Condamner solidairement Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] au paiement d’une somme de 350,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 03 décembre 2025.
Au cours de cette audience, la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE, représentée par Monsieur [U] [Y] – chargé de recouvrement des résiliés – a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de sa créance au titre des loyers et charges, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2.099,97 euros arrêtée au 07 août 2025. Il indique renoncer à sa demande d’expulsion, dans la mesure où Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] ont quitté le logement.
Bien que Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] aient été assignés à étude, ils n’étaient pas présents ni représentés à l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
Il convient tout d’abord de constater que le bail a pris fin entre les parties et que de ce fait, les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet.
Sur les demandes principales
* Sur le paiement des loyers et charges impayés
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
La SA d’HLM [Adresse 4] fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé le 20 décembre 2019, le commandement de payer délivré le 25 avril 2024 et le décompte de la créance faisant apparaître une somme de 2.099,97 euros à la charge de Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] à la date du 07 août 2025.
Le dernier décompte produit par la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE fait état d’une dette de 2.099,97 euros au titre des loyers et charges (2.544,64 euros) et des frais de remise en état (56,42 euros), après déduction du dépôt de garantie (501,09 euros). La somme réclamée au titre des frais de remise en état ne peut être prise en compte au titre des loyers et charges impayés, son paiement n’ayant pas été réclamé dans l’assignation, à laquelle la SA d’HLM [Adresse 4] s’est rapportée à l’audience.
Sur la somme sollicitée au titre des loyers et charges (2.043,55 euros), après déduction du dépôt de garantie, il convient de déduire les sommes suivantes :
Les frais de rejet : 2,00 euros X 16 (32,00 euros),Les frais d’un montant de 127,01 euros,Les frais d’un montant de 134,61 euros. Soit une somme totale de 1.749,93 euros au titre des loyers et des charges impayés, après déduction du dépôt de garantie.
En s’abstenant de comparaître, Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] s’interdisent de contester le décompte de la créance ou de rapporter la preuve de paiements en sus de ceux repris sur ledit décompte alors que cette charge leur incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 1.749,93 euros au titre des impayés de loyers et de charges arrêtés au 07 août 2025 avec intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
* Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] succombent à l’instance de sorte qu’ils supporteront in solidum les dépens.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] seront condamnés in solidum à verser à la SA d’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de résiliation, d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont désormais sans objet ;
CONDAMNE SOLIDAIREMENT Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] à payer à la SA d’HLM [Adresse 4] la somme de 1.749,93 euros (décompte arrêté au 07 août 2025), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2024 ;
DÉBOUTE la SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE de sa demande de condamnation au titre des frais de remise en état ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] à verser à la SA d’HLM [Adresse 3] la somme de 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Monsieur [S] [W] et Madame [A] [W] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés.
La Greffière, La juge des contentieux de la protection,
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