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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 19 mars 2026, n° 25/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/03593 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HH2
Minute : 26/
du : 19/03/2026
JUGEMENT
S.D.C. DU 7 RUE LEON BLUM AYANT SON SIEGE 7 RUE LEON BLUM 69100 VILLEURBANNE
C/
,
[E], [A],
[O], [V] épouse, [A]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 19 Mars 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires du 7 rue Léon BLUM ayant son siège 7 rue Léon BLUM 69100 VILLEURBANNE,
ayant pour syndic ORALIA ROSIER MODICA MOTTEROZ,
9 rue Juliette Récamier – 69006 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEURS
Monsieur, [E], [A],
47 rue de Bonnel – 69003 LYON
non comparant, ni représenté
Madame, [O], [V] épouse, [A],
47 rue de Bonnel – 69003 LYON
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/3593 SDC rue Léon BLUM / TADJENANET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [E], [A] et Madame, [O], [V] épouse, [A] sont propriétaires du lot n°1 dans la copropriété de l’ensemble immobilier situé 7 rue Léon BLUM, 69100 VILLEURBANNE.
Par acte signifié le 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur, [E], [A] et Madame, [O], [V] épouse, [A] devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
— 3415.50 euros au titre des charges de copropriété impayées et des frais exposés, outre actualisation à l’audience, avec intérêts au taux légal,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 8 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 797.14 euros, outre 785.64 euros au titre des frais exposé, et repris pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Monsieur, [E], [A], cité à personne, et Madame, [O], [V] épouse, [A], citée à domicile, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fond de travaux mentionnés à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés aux défendeurs et un décompte des charges restant dues.
Il convient, par conséquent, de condamner solidairement Monsieur, [E], [A] et Madame, [O], [V] épouse, [A] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 797.14 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 1er janvier 2026, appel de fonds 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
* Sur les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
RG 25/3593 SDC rue Léon BLUM /, [A]
En l’espèce, les frais de :
— commissaire de Justice sont compris dans les dépens,
— transmission de dossier sont écartés faute de démonstration de l’exécution de diligences exceptionnelles,
— de mise en demeure, justifiés par la production des courriers adressés aux copropriétaires défaillants, sont retenus à hauteur de 201 euros.
Aussi convient-il de condamner solidairement Monsieur, [E], [A] et Madame, [O], [V] épouse, [A] au paiement de la somme de 201 euros de ce chef.
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Monsieur, [E], [A] et Madame, [O], [V] épouse, [A], qui ont déjà fait l’objet le 15 juin 2021 d’un jugement de condamnation au paiement de leurs charges de copropriété, seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur, [E], [A] et Madame, [O], [V] épouse, [A] sont condamnés in solidum aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne solidairement Monsieur, [E], [A] et Madame, [O], [V] épouse, [A] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 7 rue Léon BLUM, 69100 VILLEURBANNE, les sommes de :
— 797.14 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, arrêtées au 1er janvier 2026, appel de fonds 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 201 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 7 rue Léon BLUM, 69100 VILLEURBANNE, du surplus de ses demandes,
Condamne in solidum Monsieur, [E], [A] et Madame, [O], [V] épouse, [A] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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