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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
CM
N° RG 26/00012
N° Portalis DB2H-W-B7H-3WM5
Minute 26/
du 30/04/2026
JUGEMENT
[Z] [N]
[G] [N]
C/
S.C.I. DECIMMO
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [N]
Madame [G] [N]
317 avenue Jean Jaurès – 69150 DÉCINES CHARPIEU
représentés par Me Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON (T 907)
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDERESSE
S.C.I. DECIMMO
315 avenue Jean Jaurès – 69150 DECINES CHARPIEU
représentée par Me Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON, (T 2738)
D’AUTRE PART,
Page
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI DECIMMO a donné à bail à Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] un logement à usage d’habitation sis 317 avenue Jean Jaurès à DECINES CHARPIEU en date du 1er juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] ont fait assigner la SCI DECIMMO devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il, au bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamne à faire réparer la pompe à chaleur défectueuse installée dans le logement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,La condamne à leur payer la somme de 6.457,49 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance qu’ils subissent du fait de l’absence de chauffage et d’eau chaude dans le logement,La condamne à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 2 mars 2026.
A cette audience, Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N], représentés par leur conseil, se désistent de leur demande en réparation sous astreinte, sollicitent pour le surplus le bénéfice de leur acte introductif d’instance, outre, sous réserve de l’accord des parties, une médiation ou une conciliation.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que la pompe à chaleur a connu de nombreuses difficultés dont ils ont fait part à leur bailleur, notamment par mise en demeure du 16 octobre 2023. Ils analysent que le bailleur est défaillant dans son obligation de fournir un logement décent et d’assurer leur jouissance paisible. Sur les arguments adverses mettant en cause leur défaut d’entretien, ils indiquent que pour ce faire encore aurait-il fallu que la pompe à chaleur soit en bon état de fonctionnement, ce que démentent les nombreuses interventions survenues depuis janvier 2022. Ils mettent en avant, en outre, le compte rendu d’intervention de la société OCHAUFFAGE qui analyse la présence de nombreux défauts et en déduit que l’appareil ne doit pas être pris en contrat.
La SCI DECIMMO, représentée par son conseil, sollicite :
Le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N],Leur condamnation solidaire à l’indemniser à hauteur de 1751,60 euros au titre du remboursement des factures de réparation de la pompe à chaleur,Leur condamnation solidaire à produire un contrat d’entretien de la chaudière signé, avec l’entreprise de leur choix, sous 7 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,Leur condamnation à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Leur condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’origine des défaillances dont lui font grief ses locataires trouve sa seule origine dans le défaut d’entretien qu’ils se doivent pourtant d’apporter aux équipements composant le logement, dont la pompe à chaleur. Elle souligne qu’ils ne démontrent pas ne pas avoir pu souscrire de contrat d’entretien et relève que le problème à l’origine des pannes est bien en lien avec ce défaut d’entretien.
Page
Elle en déduit qu’ils ne sauraient, en conséquence, demander d’indemnisation s’agissant d’une faute qui leur est imputable, n’en ayant elle-même commis aucune. Elle analyse en outre que les frais qu’elle a engagé précisément du fait de ce défaut d’entretien fautif par les locataires doivent être assumés par ces derniers.
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la pompe à chaleurAux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations locatives, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’arrêté du 15 septembre 2009 relatif à l’entretien annuel des chaudières et son annexe 1 rappellent précisément la nécessité de faire procéder, une fois par an, notamment à de vérification annuelle de la chaudière et des installations destinées à la distribution et à la régulation de l’énergie thermique, et ni nécessaire leur nettoyage et leur réglage, comprenant pour les systèmes de distribution par boucle d’eau tels que les pompes à chaleur, le contrôle de l’embouement, la purge des bulles d’air du circuit lorsque le purgeur est fonctionnel et accessible, le contrôle de la pression, la vérification du fonctionnement du circulateur, le contrôle de la pression de gonflage des vases d’expansion avec regonflage si nécessaire.
Il ressort de ces prescriptions légale, reprises dans le contrat de bail objet du litige, une obligation pour les locataires d’entretien de la pompe à chaleur a minima une fois par an.
En l’espèce, la SCI DECIMMO justifie par sa pièce 4 de l’installation de la pompe à chaleur au mois de juin 2020, soit très peu de temps avant l’entrée dans les lieux de Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] (1er juillet 2020). La pompe à chaleur était donc neuve lors de leur prise de possession des locaux.
Il est également reconnu par les parties que pendant les 18 premiers mois d’utilisation, aucune difficulté n’a grevé ladite pompe à chaleur.
Le 29 janvier 2022, a pompe a connu un défaut de fonctionnement, pris en charge par les bailleurs qui ont mandaté l’EURL [M] REFRIGERATION, installateur d’origine du système. Aucune explication quant à l’origine de ce défaut de fonctionnement n’est produite par les parties.
Selon facture du 10 mars 2023, l’EURL [M] REFRIGERATION est intervenue dans le cadre d’une panne et a constaté que les circuits d’eau étaient obstrués par la boue et la vanne V3 bloquée mécaniquement du fait de l’encrassement du réseau. Le circuit a été nettoyé, la vanne V3 remplacée et un filtre à boue magnétique a été installé.
Cet encrassement correspond précisément aux points devant être vérifiés lors des contrôles annuels imposés par l’arrêté du 15 septembre 2009.
Selon bon d’intervention du 29 août 2023, la société MK CLIM CONCEPT, intervenue à la demande de Monsieur [N] [Z], a indiqué que l’installation est non conforme, que l’évacuation est mal faire, qu’il n’y a pas de filtre à tamis, que le pot à boue a été installé deux années après la MES (mise en service), entraînant un risque de casse pour la machine et a précisé ne pouvoir intervenir sur la machine. Elle a indiqué en « reste à faire » la remise aux normes de l’installation voire son remplacement.
Le 18 septembre 2023, les consorts [N] ont fait dresser un constat de commissaire de justice venant relever l’absence d’eau chaude dans le logement en lien avec le dysfonctionnement de la pompe à chaleur, qui affichait deux codes d’erreur, E0 et E8 (ce dernier correspondant, selon la facture du 10 mars 2023, à un problème d’encrassement / d’embouement. Ce constat précise en page 1 que « le plombier déclare qu’il manque un filtre et que le réseau doit être rempli de boue, ainsi qu’il l’a constaté ». Aucune mention de ce plombier, notamment son identité et la société pour laquelle il intervient, n’apparaissent dans le reste de l’acte.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2023 avec accusé de réception dont la date n’est pas lisible, Madame [G] [N] et Monsieur [G] [N] ont mis en demeure la SCI DECIMMO de faire procéder, notamment, à la réparation de la pompe à chaleur. Cette demande a été accompagnée du procès- verbal de constat du 18 septembre 2023.
Selon facture du 30 octobre 2023, une nouvelle intervention a eu lieu par la société VITOCHO dans le cadre d’une panne non précisée. Selon certificat manuscrit rédigé par Monsieur [Z] [N], cette intervention a eu lieu pour permettre le remplacement du circulateur et du contrôleur de débit. Ces vérifications sont également précisément prévues par l’arrêté du 15 septembre 2009 comme relevant de l’obligation annuelle d’entretien par le locataire.
Selon bon d’intervention du 14 avril 2024, la société OCHAUFFAGE a indiqué dans son compte rendu que « l’installation ne possédant pas de disconnecteur oblige de remplir a la nourrice. Installation complètement embouée, v3v laisse passer eau chaude dans radiateur, depuis 2 ans PAC n’a que des problèmes. Appareil à ne pas prendre en contrat client a déjà envoyé contrat et rib si déjà payé lui rembourser ».
Enfin, la société GUY HOCQUET, gestionnaire du bien, a indiqué dans un courrier du 3 février 2025 adressé à la SCI DECIMMO mettre tout en œuvre depuis fin 2023 pour mettre en place un contrat d’entretien de la pompe à chaleur, que les sociétés VITOCHO et OCHAUFFAGE ont été contactées et ont proposé des contrats d’entretien dont un a été proposé à Monsieur [N] pour signature fin mars 2024, que ce contrat n’a pas été signé, qu’un nouveau problème est survenu, qu’un nouveau prestataire est intervenu en septembre/octobre 2024 qui a demandé des travaux de désembouage avant tout prestation de maintenance, que cette prestation de désembouage a été prise en charge par la SCI DECIMMO après le refus de Monsieur [N] et qu’un nouveau contrat de maintenance est en cours d’élaboration qui devrait être signé par le locataire, qui a donné son accord de principe. Nonobstant, à la date des plaidoiries, aucun contrat de maintenant n’a été produit.
Les parties s’accordent enfin à dire que depuis les dernières interventions, aucune difficulté n’est survenue, conduisant les consorts [N] à abandonner leurs prétentions visant à obtenir l’obligation pour le bailleur de réparer la pompe à chaleur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les difficultés de la pompe à chaleur, lorsqu’elles sont documentées, ont eu pour principale cause son embouement, entraînant notamment deux cassures de la vanne V3.
Or, tel que cela ressort tant des prescriptions légales que des rappels des professionnels, l’embouement doit être vérifié annuellement. Cette vérification relève des obligations du locataire et donc revenait aux époux [N]. Ces derniers n’apportent, de leur côté, aucun élément de nature à justifier de cette obligation.
En outre, il convient de relever que la première panne est survenue 18 mois après la mise en service de la pompe à chaleur, donc six mois après la date à laquelle les époux [N] auraient dû faire procéder à un contrôle de l’installation.
Si deux sociétés indiquent que la pompe à chaleur souffre d’un défaut d’installation, ces assertions ne sont reprises par aucune des autres sociétés et entreprises intervenues sur les lieux. Surtout, il convient de relever que la pompe à chaleur n’a plus connu la moindre difficulté, de l’aveu même des parties, depuis avril 2024, date de l’intervention de la société OCHAUFFAGE. Le fonctionnement de l’appareil n’ayant plus connu le moindre trouble en deux années, ceci après plusieurs interventions relevant en réalité de l’entretien annuel, il est donc exclu qu’elle souffre d’un défaut de conception / installation.
Dès lors, il y a lieu de constater que les époux [N] n’apportent pas la preuve que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur aient eu pour cause un défaut de conception / d’installation mais que ces difficultés relèvent bien d’une carence de ces derniers dans l’exécution de leur obligation annuelle d’entretien.
En conséquence, ils seront condamnés à indemniser la SCI DECIMMO des frais de réparation qu’elle a subi de leur fait pour un montant total de 1.751,60 euros.
Il y a lieu, en outre, de les condamner à produire un contrat d’entretien de la pompe à chaleur, non justifié jusqu’alors malgré plusieurs propositions du gestionnaire du bien, dans un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 10 euros par jour de retard à partir de cette date.
L’astreinte courra pendant un délai de 6 mois.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice de jouissanceAux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce et tel qu’analysé en supra, la cause des dysfonctionnements et donc du trouble de jouissance des époux [N] trouve son origine dans leur carence à faire procéder à l’entretien annuel de la chaudière. Aucune faute ne saurait, dès lors, être reprochée à la SCI DECIMMO, ceci d’autant plus qu’il résulte des pièces produites qu’elle a fait rapidement intervenir un technicien peu après l’unique mise en demeure justifiée par les locataires.
Ils seront, en conséquence, déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les autres demandesMonsieur [Z] [N] et Madame [G] [N], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI DECIMMO la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] à payer à la SCI DECIMMO la somme de 1751,60 euros en remboursement des frais de réparation de la pompe à chaleur,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] à remettre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision, un contrat d’entretien de la chaudière / pompe à chaleur,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai de six mois, à charge pour la SCI DECIMMO, à défaut de remise du document à l’expiration de ce délai, de solliciter le juge de l’exécution pour la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] à payer à la SCI DECIMMO la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [G] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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