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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 3 févr. 2026, n° 26/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 26/00101 -
N° Portalis DBY2-W-B7K-IHMA
Minute : 26/00101
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [E]
Comparant, assisté de Maître Hugo PICAULT, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 25 janvier 2026, concernant :
M. [F] [E]
né le 01 Octobre 1974 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 30 janvier 2026 du Représentant de l’Etat dans le Département et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M. [E] [F].
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 01 février 2026 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 3 FEVRIER 2026.
M. [E] [F] a comparu et indiqué que son hospitalisation ne se passait pas bien depuis son transfert en unité de secteur. Il estime que son hospitalisation de force n’était pas une bonne solution.
Maitre Hugo PICAULT a sollicité la main levée de la mesure en faisant valoir que le directeur de l’hôpital ne justifiait pas d’une information de la famille du patient.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
En application des dispositions de l’article L 3213-2 du Code de la Santé Publique, en cas de danger imminent pour la sureté des personnes, attesté par UN AVIS MEDICAL, le Maire… arrête à l’égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires à charge d’en référer dans les 24 heures au représentant de l’Etat dans le Département qui statue sans délai et prononce s’il y a lieu un arrêté d’admission en soins psychiatrique dans les formes prévues à l’article L 3213-1. Faute de décision du représentant de l’Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d’une durée de 48 heures.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-1 le directeur de l’établissement d’accueil doit transmettre au représentant de l’Etat, sans délai, le certificat médical mentionné au 2e alinéa de L 3211-2-2 ( certificat médical d’un psychiatre dressé dans les 24 h suivant l’admission), le certificat médical et le cas échéant la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L 3211-2-2 ( certificat médical dressé dans les 72 h de l’admission et avis motivé).
Selon l’article L.3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
M. [E] [F] né le 1er octobre 1974 a été admis le 25 janvier à 19H50 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète par arrêté provisoire du Maire de [Localité 1] en date du 25 janvier à 220H06 pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [G] le 25 janvier à 19H50 , lequel faisait état d’un patient policier vu dans le cadre d’une garde à vue qui présentait des troubles du comportement se caractérisant notamment par une agitation psycho-motrice, un discours cohérent mais répétitif centré sur sa volonté de mettre fin à ses jours dès la fin de la garde à vue, avec un antécédent de passage à l’acte en 2023 et dans un contexte d’isolement social.
Cette décision a été confirmée dans le délai légal de moins de 48 heures, par Arrêté du Préfet de Maine et [Localité 3] en date du 27 janvier pris sur la base du certificat médical dressé par le docteur [G] et le certificat médical de 24H pris par le docteur [X] le 26 janvier.
Le juge a été saisi le 30 janvier 2026, soit avant l’expiration du délai de 8 jours à compter de l’admission intervenue le 25 janvier à 19H50, conformément aux dispositions de l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Les conditions légales ont donc été respectées.
Le contenu détaillé de ce certificat médical caractérise pleinement la nécessité de soins en hospitalisation complète en milieu hospitalier spécialisé de par la nature et la gravité des troubles constatés qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, et sous contrainte puisqu’il n’était pas possible d’obtenir le consentement de M. [E] [F].
L’information légale prévue par l’article L 3211-3 portant sur les modalités de cette hospitalisation ainsi que sur les droits des patients a été délivrée à M. [E] [F] le 27 janvier.
Le certificat médical des 24 heures a été rédigé par le docteur [X] [V] le 26 janvier à 19H47 et le certificat médical des 72 heures a été rédigé par le docteur [Z] le 28 janvier à 12H01 ; ils comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Les dispositions spéciales des articles L 3213-1 et suivants du Code de la Santé Publique régissant les admissions sur décision du représentant de l’Etat, n’exigent pas que deux psychiatres différents rédigent les certificats de 24h et 72 h lorsqu’un seul certificat initial a été rédigé, à la différence des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° concernant les admissions pour péril imminent et des dispositions de l’article L 3212-3 concernant les admissions à la demande d’un tiers au visa de l’urgence et de l’existence d’un risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade.
La décision de maintien de l’hospitalisation complète a été prise le 28 janvier par le Préfet du Maine et [Localité 3] et portée le 29 janvier à la connaissance de M. [E] [F].
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 27 janvier aux diverses autorités concernées . En l’espèce la situation de séparation du patient et le contexte de la garde à vue n’a pas permis d’informer un membre de la famille. Aucun tiers à prévenir n’a été désigné par le patient au début de son hospitalisation comme le mentionne le bulletin d’entrée. La procédure apparaît régulière.
L’avis motivé en date du 30 janvier, dressé par le DR [Y] a conclu à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que M. [E] [F] présentait lors de son examen une symptomatologie dépressive depuis des années, un effondrement thymique actuel contextuel, avec culpabilité, absence de projection dans l’avenir et idées suicidaires clairement exprimées, que le patient était isole et n’acceptait les soins que de manière passive.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [E] [F] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [E],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 03 février 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [F] [E] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Hugo PICAULT
le 03/02/2026
le greffier
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