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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 29 août 2025, n° 23/01552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01552 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWCU
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [I] [W]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 29 AOUT 2025
N° RG 23/01552 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWCU
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante, assistée de Madame [P] [W], sa fille, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [S] [K], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [B] [Y], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Août 2025.
Pôle social – N° RG 23/01552 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWCU
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 janvier 2023, madame [I] [W], née le 12 juin 1977, a déposé une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] (ci-après MDPH).
Après évaluation par l’équipe pluridisciplinaire, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH des [Localité 3] a, par décision du 13 avril 2023, rejeté sa demande d’AAH.
Madame [I] [W] a formé le 23 mai 2023 un recours administratif préalable obligatoire (RAPO).
La CDAPH de la MDPH des [Localité 3] a, par décision du 24 août 2023, confirmé le bien-fondé de la décision du 13 avril 2023 rejetant la demande d’AAH.
Madame [I] [W] a, par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2023, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester le refus d’AAH.
A défaut de conciliation possible entre les parties, après un renvoi intervenu à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 juin 2025.
A cette date, madame [I] [W], comparante assistée de sa fille dument munie d’un pouvoir, a maintenu sa contestation et demande au tribunal de lui octroyer le bénéfice de l’AAH.
Elle expose souffrir de vertiges ce qui l’empêche désormais d’exercer une activité professionnelle. Elle confirme avoir travaillé jusqu’en 2017 dans le domaine de la restauration puis avoir été au chômage jusqu’en 2019. Elle précise ne plus avoir de revenus, ne pouvant prétendre au RSA au regard des revenus de son mari. Elle ajoute être aidée par son mari mais également sa belle fille qui vit avec elle, ne pouvant assumer seule les tâches du quotidien comme les courses. Elle précise que les vertiges auraient pour origine le stress, l’étendue de leur retentissement ne pouvant être observée qu’en vivant quotidiennement avec elle, ce qui explique le peu d’informations mentionnées sur le certificat médical par son médecin.
En défense, la MDPH des [Localité 3], représentée par son mandataire, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
— dire le recours introduit par madame [I] [W] mal fondé ;
Par conséquent,
— dire que madame [I] [W] ne présentait pas d’atteinte de son autonomie individuelle lors de sa demande ;
— dire que madame [I] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur à 80% lors de sa demande;
— confirmer que madame [I] [W] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% lors de sa demande ;
— dire que madame [I] [W] ne présentait pas les conditions pour bénéficier de l’AAH lors de sa demande;
— confirmer la décision de la CDAPH en date du 24 août 2023 soit le rejet de la demande d’Allocation aux adultes handicapés;
— rejeter, pour le surplus, l’intégralité des demandes de madame [I] [W].
Elle rappelle que toute personne présentant une maladie ou une pathologie n’entre pas pour autant dans le champ du handicap. Elle observe à titre liminaire que les vertiges sont toujours en cours d’exploitation. Elle expose que l’examen de la MDPH porte sur le retentissement de la pathologie d’une part sur l’autonomie individuelle et d’autre part dans les sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle. Elle indique qu’il n’est caractérisé aucune atteinte à l’autonomie individuelle, les items étant cotés en A, de sorte que son taux doit être inférieur à 80%. Elle relève que pour la sphère domestique des items sont cochés en D, c’est à dire “non réalisés” sans qu’il puisse être fait le lien entre ces activités qui ne peuvent être réalisées et les retentissements des pathologies, d’autant plus que la marche est coté en B. Elle précise qu’aucun retentissement n’est observé dans la sphère sociale, la sphère professionnelle restant floue puisque la requérante est inconnue de France travail et ne semble pas inscrite dans une démarche d’insertion professionnelle alors même qu’elle bénéficie d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont elle ne se saisit pas.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’allocation aux adultes handicapés :
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 à 79% et justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50% à 79% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il sera rappelé que la pathologie ne permet pas à elle seule l’évaluation du taux d’incapacité, il faut donc évaluer les retentissements de celle-ci dans l’autonomie individuelle de la personne puis dans les trois sphères de la vie (sociale, domestique et professionnelle).
En l’espèce, la CDAPH de la MDPH des [Localité 3] a estimé que la situation de Mme [I] [W] au jour de sa demande présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 %, ce que la CDAPH a confirmé à la suite du RAPO.
Aux termes des éléments transmis lors de sa demande d’attribution de l’AAH, Mme [I] [W] a joint un certificat médical CERFA complété par le docteur [F], qui mentionne au titre de la pathologie motivant la demande “syndrome méniériforme en rapport avec un syndrome anxieux”, rappelant au titre des éléments essentiels à retenir “ronchopathie chronique et HTA”.
Il n’est constaté aucun “trouble grave entrainant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à son autonomie individuelle”, l’ensemble des items relatifs à la toilette, l’habillage, l’alimentation et l’hygiène étant cotés en A soit réalisés sans difficulté et sans aucune aide extérieure.
Par conséquent, son taux d’incapacité ne peut être qu’inférieur à 80%.
Il convient dès lors de rechercher si les pathologies de Mme [I] [W] et notamment le syndrome méniériforme c’est à dire la maladie de Menière qui se manifeste par des vertiges entraînent des troubles importants à la fois dans la vie professionnelle, sociale et domestique, condition indispensable pour bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%, à la date de la demande.
Il ressort du certificat médical joint à la demande d’AAH que :
* S’agissant de la sphère domestique :
Mme [I] [W] ne présente aucun retentissement concernant son orientation dans le temps et l’espace, son entretien personnel, la gestion de son comportement et de sa sécurité personnelle, tout les items étant cochés en A par son médecin.
En revanche, elle présente des retentissements modérés pour se déplacer , le médecin notant un périmètre de déplacement de 150 mètres du fait des vertiges, cotant en B la marche et les déplacements intérieurs et extérieurs.
Concernant sa vie domestique il cote en D soit “non réalisées” les courses, la préparation des repas et les tâches ménagères. Cette impossibilité de réaliser ses tâches quotidiennes est confirmée par Mme [D] [U], belle fille de la requérante qui vit avec elle et atteste réaliser ces tâches pour sa belle mère.
En conséquence, il est établi que la pathologie principale de Mme [I] [W] qui est le syndrome de Menière, c’est à dire les vertiges, a un retentissement important dans la sphère domestique.
* S’agissant de la sphère sociale :
Il est noté que Mme [I] [W] a une vie de familiale ce qu’elle confirme à l’audience, bénéficiant du soutien de son mari et sa belle fille notamment pour les tâches domestiques.
Il n’est donc relevé aucun retentissement de la pathologie dans la sphère sociale.
* S’agissant du retentissement professionnel :
Mme [I] [W] a obtenu le 13 avril 2023 une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à compter de cette date et sans limitation de durée, ce qui démontre un retentissement dans la sphère professionnelle qui est d’ailleurs confirmé par le docteur [F] mais également par le docteur [M] qui préconise des aménagements comme “un poste au calme car les endroits bruyants ou avec une forte affluence la mettent en difficulté”.
Il est donc démontré un retentissement professionnel dont il a été tenu compte au travers de la RQTH qui ne semble pas avoir été mise en oeuvre par Mme [I] [W] qui est inconnue de France travail.
Or, il appartient à Mme [I] [W] de démontrer une démarche d’insertion professionnelle avant de conclure que ses pathologies et leurs retentissements empêchent tout accès à l’emploi, étant rappelé que dans l’hypothèse où il serait retenu un retentissement dans les trois sphères de la vie domestique, sociale et professionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’état, il conviendrait pour pouvoir bénéficier de l’AAH de justifier d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, condition qui n’est pas remplie.
En tout état de cause, en l’état, en l’absence de retentissement dans la sphère sociale, les retentissements dans les sphères domestique et professionnelle ne suffisent pas à lui permettre de bénéficier d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Dès lors, son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Il en résulte que Mme [I] [W] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions requises pour pouvoir bénéficier de l’AAH.
Son recours ne pourra qu’être rejeté.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [W], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 29 août 2025 :
DÉBOUTE Madame [I] [W] de ses demandes;
DIT BIEN FONDÉE la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées des [Localité 3] en date 24 août 2023, lui ayant refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
CONDAMNE Madame [I] [W] aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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