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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 mars 2025, n° 24/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02708 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMJY
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Véronique JOLY
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Z] [R], [E] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE,
dont le siège social est sis 1 rue Daniel Boutet – 28088 CHARTRES CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOUHENNIC PRIOU-GADALA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 80 substituée par Me Véronique JOLY, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [R],
Monsieur [E] [H],
demeurant tous deux 1 rue Saint Michel – 28220 CLOYES-SUR-LE-LOIR
non comparants, ni représentés
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LLITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a consenti à Madame [Z] [R] et Monsieur [E] [H] un crédit personnel, dans le cadre d’un regroupement de crédits, d’un montant de 39 289,00 euros remboursable au taux débiteur de 4,80 %, soit un TAEG de 5,75 % en 144 mensualités de 441,21 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a fait assigner Madame [Z] [R] et Monsieur [E] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par actes de commissaire de justice respectivement signifiés à domicile et à personne le 17 septembre 2024, aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des parties défenderesses au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
13 464,76 euros au titre du crédit, majorés des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ;
13 464,76 euros au titre du crédit, majorés des intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement ;
800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 10 août 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025.
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France est représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [Z] [R] et Monsieur [E] [H] ne comparaissent pas personnellement et ne sont pas représentés.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire, faculté dont le juge a fait usage à l’audience du 14 janvier 2025.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ces textes n’ont toutefois vocation s’appliquer au calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de septembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 17 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que les fonds ont été débloqués le 30 novembre 2020, soit postérieurement à l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 21 novembre 2020, de sorte que la nullité du contrat ne sera pas prononcée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, le contrat de crédit stipule que le prêteur pourra exiger le remboursement anticipé du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements dus (article 5.7). Une telle stipulation ne saurait toutefois être constitutive d’une disposition expresse et univoque de ce que la déchéance du terme pourra être acquise au créancier sans mise en demeure préalable.
Il ressort par ailleurs des éléments versés aux débats qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée le 06 octobre 2023, soit préalablement à la déchéance du terme prononcée, à Madame [Z] [R] et Monsieur [E] [H].
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France a donc pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L. 312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L. 312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L. 312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L. 312-16),
En outre, aux termes de l’article R. 312-10 du code de la consommation, auquel renvoie l’article L. 312-28 du même code, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Afin de s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe, mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne, par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
En l’espèce, cette vérification permet d’établir qu’une partie du contrat produit aux débats est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit, plusieurs paragraphes comportant des lignes d’une hauteur inférieure à trois millimètres.
Dès lors, par application des articles L. 312-28 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France à hauteur de la somme de 9 461,99 euros au titre du capital restant dû (27 700,00 euros – 18 238,01 euros de règlements déjà effectués).
Madame [Z] [R] et Monsieur [E] [H] sont ainsi solidairement tenus au paiement de la somme totale de 18 552,13 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En l’espèce, les crédits ont été accordés à des taux d’intérêt tels que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal sans majoration de retard.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France au titre du contrat de crédit personnel souscrit par Madame [Z] [R] et Monsieur [E] [H] le 21 novembre 2020, à compter de cette date ;
ÉCARTE l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement Madame [Z] [R] et Monsieur [E] [H] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France la somme principale de neuf mille quatre cent soixante-et-un euros et quatre-vingt-dix-neuf cents (9 461,99 euros), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement sans application de la majoration légale de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Val de France au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Madame [Z] [R] et Monsieur [E] [H] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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