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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 mai 2025, n° 23/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00433 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5HD
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00376
N° RG 23/00433 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L5HD
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 21 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Emmanuelle [F], Assesseur employeur
— [J] [N], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
Greffier stagiaire : [A] [V]
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Mai 2025,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son conjoint, Monsieur [U] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [Y], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 mai 2022, Madame [K] [Z] se voyait attribuer une pension d’invalidité de deuxième catégorie.
Le 13 août 2022, Madame [K] [Z] adressait à la [6] une demande de reconnaissance de son syndrome dépressif diagnostiqué par le Docteur [P] le 12 août 2022 au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 26 septembre 2022, la [6] informait Madame [K] [Z] qu’elle ne prenait pas en charge sa pathologie comme une maladie professionnelle suite à un taux d’incapacité permanente prévisible inférieur à 25 %.
Le 29 septembre 2022, la [6] adressait le courrier du 26 septembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [K] [Z] qui ne se rendait pas à la Poste pour y retirer son pli dans la mesure où le courrier revenait avec la mention pli avisé et non réclamé.
Le 28 novembre 2022, la [6] adressait une nouvelle fois le courrier du 26 septembre 2022 à Madame [K] [Z].
Le 20 janvier 2023, Madame [K] [Z] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social ainsi que la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 02 février 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social déclarait la requête de l’assurée irrecevable car postérieur au délai de deux mois fixé le 29 novembre 2022.
Le 03 février 2023, la Commission de recours amiable de l’organisme social déclarait la requête de l’assurée irrecevable car postérieur au délai de deux mois fixé le 29 novembre 2022.
Le 02 mars 2023, Madame [K] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 08 mars 2024, la [6] concluait à l’irrecevabilité du recours pour forclusion du délai à titre principal et au débouté à titre subsidiaire.
Le 14 mars 2024, Madame [K] [Z] concluait à la recevabilité de son recours, à la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle à titre principal, à la saisine du [7] à titre subsidiaire, au prononcé d’une sanction administrative à l’encontre du Docteur [W], à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 1.000 euros pour l’erreur du Docteur [W], à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 500 euros pour l’erreur de la Commission médicale de recours amiable et à la condamnation de la [6] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 03 juillet 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et Madame [K] [Z] abandonnait toutes ses demandes sauf celle relative à la recevabilité de son recours et elle formulait une nouvelle demande sous la forme d’une expertise médicale judiciaire pour fixer le taux d’incapacité permanente prévisible. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 04 septembre 2024.
Le 04 septembre 2024, la juridiction de céans déclarait recevable le recours de Madame [K] [Z] et ordonnait une expertise médicale judiciaire pour interroger le Professeur [I] sur la question suivante : « À l’aune de son seul syndrome dépressif découlant de ses conditions de travail et qu’elle souhaite faire reconnaitre comme une maladie professionnelle, Madame [K] [Z] présente-t-elle un taux d’incapacité permanente prévisible comme étant égal ou supérieur à 25% alors que le barème d’invalidité prévoit pour un état dépressif chronique un taux d’incapacité permanente compris entre 10% à 30% en fonction de l’intensité du sentiment dépressif, de la charge anxieuse, de la sensation de fatigue, de l’altération de la capacité d’initiative, des troubles du sommeil, des difficultés intellectuelles, de la capacité à maintenir une vie sociale et de la capacité à assumer les activités de la vie quotidienne ? ».
Le 26 mars 2025, Madame [K] [Z] concluait à l’infirmation de trois décisions administratives, à ordonner à la [6] de reconnaitre sa pathologie comme une maladie professionnelle ou de transmettre son dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, à appliquer une sanction administrative contre le Docteur [W] et à condamner la [6] à lui verser les sommes de 1.000 euros et de 500 euros au titre des préjudices subis et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 27 mars 2025, le Professeur [I] concluait son rapport d’expertise en indiquant qu’en l’absence d’une expertise psychiatrique, l’expert principal ne peut pas répondre à la question de la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible dans la mesure où il était essentiel pour lui que l’expert psychiatre recherche un état antérieur d’ordre psychologique ou psychiatrique chez l’intéressée et qu’il évalue le taux d’incapacité permanente en fonction de la symptomatologie présentée par l’intéressée après avoir indiqué que l’intéressée ne s’était pas rendue aux convocations du psychiatre-sapiteur en date du 29 janvier 2025 et du 12 février 2025 alors même qu’elle avait sensibilisé aux faits de se rendre à ces rendez-vous, chose qu’elle n’a pas souhaité effectuer.
Le 02 avril 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et notamment de l’organisme social qui demandait que Madame [K] soit déboutée de ses demandes et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a déjà été déclaré recevable ;
Qu’en conséquence, il convient de constater que le recours de Madame [K] [Z] a déjà été déclaré recevable.
Sur le fond
Sur la question du taux d’incapacité permanente prévisible
Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ;
Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaitre la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ;
Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanente prévisible égal ou supérieur à un taux de 25 % en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Cour de cassation précise bien que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction du dossier est le taux d’incapacité permanente prévisible retenu par le service médical et nullement le taux d’incapacité permanente consécutif à une consolidation de l’état de santé de l’assuré (Civ. 2, 19 janvier 2017, 15-26.655 et Civ. 2, 21 octobre 2021, 20-13.889) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [K] [Z] ne rapporte pas la preuve que son taux d’incapacité permanente prévisible relatif à son syndrome dépressif est égal ou supérieur à 25 % dans la mesure où elle a refusé de se rendre à la consultation avec le psychiatre désigné par le Professeur [I] comme sapiteur dans la mesure où elle considérait cette convocation comme un « guet-apens » selon son mari qui représente ses intérêts en justice ce qui fait que la juridiction de céans ne peut dès lors guère contredire ce jour le service médical de la [6] qui a fixé son taux d’incapacité permanente prévisible comme étant inférieur à 25 % par rapport à sa demande de reconnaissance de son syndrome dépressif comme maladie professionnelle dans la mesure où comme l’indique à juste titre le Professeur [I], il faut tenir compte de l’état antérieur psychologique et psychiatrique de la demanderesse pour pouvoir fixer le taux d’incapacité permanente prévisible en lien uniquement avec la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle et exclure dès lors tous les éléments extrinsèques à la potentielle pathologie professionnelle qui ont une influence directe et certaine sur la fixation du taux d’incapacité permanente prévisible ;
Attendu qu’en l’absence de la réalisation de l’expertise psychiatrique de la demanderesse par le sapiteur qui n’était point un « guet-apens » comme son mari l’a affirmé à l’audience mais bel et bien un acte utile à la manifestation de la vérité permettant à la juridiction de céans de connaitre exactement ce qui relevait de l’état antérieur psychiatrique de la demanderesse et ce qui relevait uniquement de la potentielle pathologie professionnelle, le pôle social est à ce jour dans l’incapacité pure et simple de remettre en cause l’évaluation réalisée par le service médical de l’organisme social ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [K] [Z] de sa requête ;
Sur la question de la sanction disciplinaire contre un médecin-conseil
Attendu qu’aucun texte n’autorise le pôle social a prononcé une sanction disciplinaire contre un médecin-conseil d’une [5] ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [K] [Z] de sa requête.
Sur la question de l’indemnisation des préjudices
Attendu que l’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que Madame [K] [Z] ne rapporte pas la preuve que la [6] a commis la moindre faute dans la gestion de son dossier de demande de reconnaissance d’une pathologie comme une maladie professionnelle hors-tableau ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [K] [Z] de sa requête.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [K] [Z] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Madame [K] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où elle perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [K] [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE que le recours formé par Madame [K] [Z] a déjà été déclaré recevable ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de l’ensemble de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [K] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Madame [K] [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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