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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 déc. 2024, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02502 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDQB
JUGEMENT
N° B
DU : 17 Décembre 2024
S.A. ORANGE BANK
C/
[W] [X] [J] [L] [S]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 17 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 21 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ORANGE BANK, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [W] [X] [J] [L] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 06 octobre 2022, la SA ORANGE BANK a consenti à Monsieur [W] [S] un crédit n°50232027974 d’un montant de 11.000 euros, remboursable en 54 mensualités d’un montant de 226,87 euros, au taux de 4,79% par an, hors contrat d’assurance.
Monsieur [W] [S] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA ORANGE BANK lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 04 octobre 2023, restée sans effet. Par suite, la SA ORANGE BANK lui a adressé un courrier du 03 novembre 2023 par lequel elle a lui a fait part de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2024, la SA ORANGE BANK a ensuite fait assigner Monsieur [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— à titre principal, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire et la condamnation de Monsieur [W] [S] au paiement des sommes suivantes :
— 11.227,21 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 30 octobre 2023,
— 500 euros au titre de dommages et intérêts,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 11.227,21 euros en principal, avec intérêts au taux conventionnel à compter de l’arrêté de compte du 30 octobre 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, la condamnation de Monsieur [W] [S] au paiement des échéances échues impayées, soit 1.641,85 euros avec intérêts conventionnels, et des échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir.
A l’audience du 21 octobre 2024, le magistrat soulève d’office l’éventuelle forclusion et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA ORANGE BANK, représentée par la SELARL DECKER, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA ORANGE BANK expose que Monsieur [W] [S] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme et que dans le cas où celle-ci ne serait pas régulière, elle est bien fondée à demander la résiliation du contrat. Concernant le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la SA ORANGE BANK se défend de toute irrégularité.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice le 10 juin 2024, Monsieur [W] [S] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile prévoient que si le juge entend soulever d’office un moyen de droit, il doit mettre les parties en mesure de faire leurs observations sur ce moyen, au besoin en réouvrant les débats.
En application de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article L.212-1 du code de la consommation dispose que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que pour apprécier le caractère abusif d’une clause relative à la déchéance du terme, le juge doit examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt (arrêt du 26 janvier 2017, C-421/14).
La Cour de justice de l’Union européenne a ajouté qu’est abusive une clause qui « prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. » (arrêt du 8 décembre 2022, C-600/21).
Le juge doit vérifier d’office l’éventuel caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Civ. 1ere, 22 mars 2023, n° 21-16.476).
Enfin, même si la banque n’a pas fait application de la clause de déchéance du terme abusive et a adressé une mise en demeure avant de prononcer la déchéance du terme, le juge doit tirer toutes les conséquences du caractère abusif de ladite clause et l’écarter, de sorte que la déchéance du terme ne peut pas être prononcée en application de cette clause (CJUE, 26 janvier 2017, C-421/14 ; Civ. 1ere, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
Il convient de mettre les parties en mesure de faire leurs observations sur l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire du contrat du 06 octobre 2022, dès lors que celle-ci stipule qu’en « cas de non-paiement à la bonne date de 3 échéances dues au titre du présent crédit, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat, sans formalité ni mise en demeure préalable ».
Il convient également de permette aux parties de faire leurs observations sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts résultant de l’absence de recueil d’un justificatif de domicile lors de la conclusion du prêt, tel que prévu par les articles L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation, et de la non-conformité du contrat de prêt aux dispositions des articles L.312-28, R.312-10 et L.341-4 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du MARDI 4 FEVRIER 2025 à 9 heures du tribunal judiciaire de Toulouse, Salle MARIANNE – Site Camille Pujol, [Adresse 3], afin de permettre aux parties de faire leurs observations sur l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire et les causes de déchéances du droit aux intérêts, notamment résultant des articles L.312-17 et L.341-2 du code de la consommation et L.312-28, R.312-10 et L.341-4 du code de la consommation ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience susvisée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 17 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ariane PIAT, juge des contentieux de la protection, et par Madame Olga ROUGEOT, greffier.
Le Greffier, Le juge
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