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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU 15 Octobre 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00325 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OJC5
Code NAC : 30B
S.A.S. HAMMERSON
C/
S.A.S. FOOD CLUB exploitant sous l’znseigne Club Café
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. HAMMERSON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine ABECASSIS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 64, Me Gina MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0428
DÉFENDEUR
S.A.S. FOOD CLUB exploitant sous l’znseigne Club Café, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Magali LEVY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 279, Me Dany MARIGNALE, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 12 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 15 Octobre 2025
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé conclu en date du 17 juin 2022, la société HAMMERSON, S.A.S., a donné à bail à la société FOOD CLUB, S.A.S., un local sis à [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 2] – Local N° 2005 B, et ce pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel de 7.500 Euros hors taxes et hors charges.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2024, la société HAMMERSON, S.A.S., a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 45.801,91 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 23 octobre 2024, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce.
Suivant exploit en date du 31 mars 2025, la société HAMMERSON, S.A.S., a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la société FOOD CLUB, [10], sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir :
*la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
*l’autorisation de faire expulser la société FOOD CLUB, S.A.S., et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique,
*l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société HAMMERSON, S.A.S., et aux frais de la société FOOD CLUB, [10],
*la condamnation de la société FOOD CLUB, S.A.S., à verser à la société HAMMERSON, S.A.S., une indemnité d’occupation d’un montant égal au double du loyer précédemment exigible et augmenté des charges locatives, à compter du 28 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés,
*la condamnation de la société FOOD CLUB, S.A.S., à verser à la société HAMMERSON, S.A.S., une somme de 52.266,24 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 22 janvier 2025, somme actualisée au jour de l’audience à un total de 00 euro (zéro euro) puisque la société locataire a effectué un règlement de sa dette locative juste avant l’audience,
*la condamnation de la société FOOD CLUB, S.A.S., à verser à la société HAMMERSON, S.A.S., une somme de 5.226,60 euros à titre de clause pénale, outre une indemnité réparatrice forfaitaire de 8.240,16 euros au titre du préjudice subi par la société bailleresse du fait de la rupture du bail et du temps nécessaire à la relocation des locaux,
*le dit que la société HAMMERSON pourra conserver le montant du dépôt de garantie conformément aux clauses du bail,
*la condamnation de la société FOOD CLUB, S.A.S., à verser à la société HAMMERSON, S.A.S., une somme de 5.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 12 septembre 2025, la société HAMMERSON, S.A.S., s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes, tout en reconnaissant que la société locataire a apuré le principal de sa dette locative juste avant l’audience, de sorte qu’il n’y a plus d’impayés locatifs, mais elle maintient ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire en rappelant que la dette locative n’a pas été réglée dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, ce qu’au demeurant la société locataire ne conteste pas.
La société FOOD CLUB, [10], est représentée en défense, confirme avoir apuré sa dette locative en principal, même si c’était hors délai, et sollicite :
*la constatation qu’elle a procédé au règlement intégral des sommes réclamées et qu’il n’existe plus de dette locative exigible susceptible de justifier l’acquisition de la clause résolutoire,
*la suspension en tant que de besoin des effets de la clause résolutoire,
*le débouté de l’ensemble des demandes formulées par la société bailleresse, tendant notamment à la fixation d’une indemnité d’occupation et à l’application d’une clause pénale,
*le dit et jugé que chaque partie conservera la charge des frais non compris dans les dépens exposés pour la présente instance.
A l’appui de sa défense, elle expose être titulaire de deux baux distincts pour des locaux sis dans le même centre commercial : le second local étant une réserve déportée, utilisée pour le stockage, la préparation et la logistique des produits commercialisés. Un premier contentieux l’a opposée à sa société bailleresse et a été jugé en Cour d’appel. Après quoi la société bailleresse a initié cette deuxième procédure, ce qui a fait découvrir à la société FOOD CLUB qu’elle avait des impayés locatifs. Elle insiste sur le fait qu’elle a apuré sa dette locative avant l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 31 mars 2025.
MOTIFS
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce,
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu par la société HAMMERSON, S.A.S., et la société FOOD CLUB, [10], contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée.
Or, même si la société FOOD CLUB a apuré sa dette locative avant la tenue de l’audience de plaidoirie, elle ne l’a pas fait dans le délai légalement prévu d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer, en date du 29 octobre 2024. Et elle ne peut prétendre avoir ignoré l’existence de cette dette locative puisqu’un commandement de payer lui avait été préalablement signifié. La clause résolutoire était donc acquise dès le 30 novembre 2024. En outre, en l’absence de reliquat impayé, le juge des référés ne peut user des dispositions de l’article L 145-41 alinéa 2 du Code de commerce permettant, en accordant des délais, de suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire.
Aussi le juge des référés ne peut-il qu’ordonner l’expulsion de la société FOOD CLUB, S.A.S., ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 5] – Local N° 2005 B, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse.
Il convient également de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la société FOOD CLUB, [10], aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE CLAUSE PENALE ET D’UNE INDEMNITE REPARATRICE FORFAITAIRE
L’application d’une clause pénale est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société HAMMERSON, S.A.S., devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la société FOOD CLUB, [10], au paiement de quelque clause pénale voire d’une indemnité réparatrice forfaitaire.
SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA SOCIETE HAMMERSON, S.A.S., DU DEPÔT DE GARANTIE
Cette demande présentée par la société HAMMERSON, S.A.S., est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la société FOOD CLUB, S.A.S.,.
SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société HAMMERSON, S.A.S., une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que les retards de paiement de la société FOOD CLUB, S.A.S., l’a contrainte à engager.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 30 novembre 2024,
Ordonnons l’expulsion de la société FOOD CLUB, S.A.S., ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Disons qu’à défaut, par la société FOOD CLUB, S.A.S., d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 6] [Localité 9] [Adresse 2] – Local N° 2005 B, la société HAMMERSON, S.A.S., est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée,
Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la société FOOD CLUB, [10], aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la société FOOD CLUB, S.A.S., à régler à la société HAMMERSON, S.A.S., cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail,
Condamnons la société FOOD CLUB, S.A.S., à verser à la société HAMMERSON, S.A.S., une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons la société FOOD CLUB, S.A.S., aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer,
Déboutons les parties des surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile,
Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la greffière,
La Greffière
Le Président
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