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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 20 févr. 2025, n° 24/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02239 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2A5G
Minute : 25/00064
S.C.I. MILLY
Représentant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
C/
Madame [V] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [Y]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 Février 2025
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 20 Février 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 09 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.C.I. MILLY
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [Y]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 1er avril 2011, le groupe SNI a donné à bail à Madame [V] [Y] et Monsieur [S] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial de 1 048,53 euros, outre une provision sur charges. La SCI MILLY est venue aux droits du précédent bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la SCI MILLY a fait assigner Madame [V] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion de Madame [V] [Y] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [V] [Y] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés soit la somme de 3 741,78 euros, sous réserve des loyers à échoir, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, majoré de 10%,
— condamner Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Appelée à l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être finalement retenue à l’audience du 9 janvier 2025.
A l’audience du 9 janvier 2025 la SCI MILLY, représentée par son conseil, a renoncé à l’ensemble de ses demandes sauf concernant les frais irrépétibles et les dépens, précisant qu’elle a du engager la présente procédure pour que la dette locative soit payée.
Madame [V] [Y] bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 septembre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 6 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 septembre 2024.
En conséquence, l’action introduite par la SCI MILLY est recevable.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Y] supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens qu’il a du engager pour que la dette soit payée. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons Madame [V] [Y] à verser à la SCI MILLY une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [V] [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de sa notification à la Préfecture, et du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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