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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 24 févr. 2026, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 FÉVRIER 2026
N° RG 24/00656 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L3LN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame Caroline GUERIN
Assesseur salarié : Monsieur Johan SEGOND
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile PESSON, avocat au barreau de LYON, Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MISE EN CAUSE :
CRP – CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONEL FERROVIAIRE
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
PROCEDURE :
Date de saisine : 24 mai 2024
Convocation(s) : par jugement du 29 juillet 2025 notifié le 06 juillet 2025
Débats en audience publique du : 11 décembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 24 février 2026
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 24 février 2026, où il statue en ces termes :
**********
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T], embauché par la Société [2] depuis le 25 janvier 1999 en qualité d’agent de circulation, a été victime d’un accident le 02 mai 2023.
La déclaration d’accident du travail établie le 02 mai 2023 par l’employeur mentionnait les circonstances suivantes :
Date et heure de l’accident : « 02/05/2023 à 18H05 »Lieu de l’accident : « lieu de travail habituel » ; « [Localité 4] » ; « Quai de la gare »[N] de l’accident : « agression verbale + physique (bousculade et chute) par un client qui attendait le train 885619 Problèmes déjà signalés avec ce client (fiches CEZAR)Siège des lésions : « psychisme »Nature des lésions : « choc émotionnel (y compris traumatisme psychologique des conducteurs »Témoin ou première personne avisée : « [A] [M] »L’accident a-t-il été causé par un tiers : « oui »
Le certificat médical initial établi le 05 mai 2023 par le Docteur [O] [Y] faisait état des lésions suivantes : « suite agression sur lieu de travail, syndrome anxieux post traumatique. Petites plaies du coude droit, de la face post de l’épaule gauche et abdominale. Contractures cervico dorsales ».
La Caisse de Prévoyance et de Retraite du personnel ferroviaire a pris en charge l’accident objet du certificat du 05 mai 2023 au titre de la législation professionnelle.
Le 06 juin 2023, M. [N] [T] a adressé une lettre de démission à son employeur.
M. [N] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, par requête de son conseil déposée le 24 mai 2024 aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 29 juillet 2025, le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a :
Déclaré irrecevables les demandes de M. [N] [T] à l’encontre de la Société [3] SA ;Mis hors de cause la Société [3] SA ;Dit que la SOCIETE [1] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [N] [T] le 02 mai 2023 ;Débouté M. [N] [T] de sa demande de majoration de rente ;Débouté M. [N] [T] de sa demande d’expertise judiciaire ;Débouté M. [N] [T] de sa demande de désignation d’un expert du chiffre afin de calculer le montant de son préjudice financier lié à la perte du statut ;Débouté M. [N] [T] de sa demande de provision ;Avant dire droit
Ordonné la réouverture des débats afin que les parties et particulièrement M. [N] [T] :formulent leurs observations sur les séquelles indemnisables, chiffrent leur demande à ce titreet produisent de tous éléments justifiants les préjudices indemnisables limitativement énuméré par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Sursis à statuer sur les autres demandes dans cette attente ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 11 décembre 2025 à 9h00 en salle 12 du Palais de Justice de Grenoble ;Dit que le présent jugement vaut convocation.Réservé l’examen des demandes et des dépens.
Le 02 septembre 2025, la [1] a interjeté appel devant la Cour d’appel de Grenoble de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble rendue le 29 juillet 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 11 décembre 2025.
Par courriel du 09 décembre 2025, la [1] représentée par son conseil a sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe, ce que la juridiction a accepté. La société demande au tribunal de sursoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Grenoble.
M. [N] [T], représenté par son conseil lors de l’audience, n’a formulé aucune observation.
La Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, régulièrement convoquée, n’était ni présente ni représentée lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, la [1] a interjeté appel devant la Cour d’appel de Grenoble de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble du 29 juillet 2024 reconnaissant sa faute inexcusable dans la survenance de l’accident du travail dont a été victime M. [N] [T].
L’arrêt de la Cour d’appel n’a pas encore été rendu.
Les parties ne s’opposent pas à ce qu’une décision de sursis à statuer soit prononcée dans l’attente de la décision de la Cour d’appel.
En conséquence, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de sursoir à statuer sur les demandes des parties dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la Cour d’appel de [Localité 5].
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la Cour d’appel de [Localité 5] ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente par communication au greffe du Pôle social de l’arrêt de la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 5] ;
RÉSERVE les demandes.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 5] – [Adresse 4].
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