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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 févr. 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00225 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WZK
AFFAIRE : [L] [M] C/ [O] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [M]
née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] (69),
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Notification le
à :
Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER de la SELEURL COUSTIER AVOCATS – 3628, Expédition et grosse
Selon exploit de commissaire de justice du 12 septembre 2025, Mme [M] a fait assigner M. [N] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon auquel elle demandait de :
— autoriser Mme [L] [M] à vendre le bien immobilier indivis sans l’accord de M. [N], second indivisaire, pour un prix pouvant être baissé jusqu’à 170 000 € à défaut de vente dans les trois mois suivant la décision rendue,
— ordonner l’expulsion de M. [N] dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard,
— fixer à la somme de 769,6 € par mois l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [N] à compter du mois d’octobre 2022,
— condamner M. [N] à payer à Mme [M] la somme de 13 468 € au titre de l’indemnité d’occupation due arrêtée à septembre 2025 (à parfaire),
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [N] à 1 500 € au titre de l’article 700 CPC,
— condamner M. [N] aux dépens.
Le président du tribunal judiciaire de Lyon a rendu un jugement le 24 novembre 2025.
Par requête déposée au greffe le 7 janvier 2026, Maître Marion COSTANTINO-COUSTIER, conseil de Mme [M], a saisi le président du tribunal d’une requête en rectification d’erreur matérielle, omission de statuer et retranchement.
M. [N], qui n’avait pas comparu à l’audience, n’a pas fait valoir d’observations.
MOTIFS
Sur l’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que le raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Mme [M] explique que le président du tribunal judiciaire, dans son jugement du 12 septembre 2025, s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en autorisation de vente du bien indivis au profit du juge aux affaires familiales en violation du 1° de l’article L. 213-3 du code de l’organisation judiciaire qui prévoit que le juge aux affaires familiales ne connaît des demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins, de la séparation de biens judiciaire, que sous réserve des compétences du président du tribunal judiciaire et du juge des tutelles des majeurs, étant observé qu’il ne s’agit pas, contrairement à ce qui est évoqué dans les motifs, d’une liquidation d’indivision.
Il convient toutefois de relever le fait que la question de la légalité de la décision rendue relève non de l’erreur matérielle mais des voies de recours. Il ne saurait dans ces conditions être fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle.
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, le jugement a “débout[é] Mme [L] [M] de sa demande”, sans plus de précisions, au motif que “nonobstant le fait que Madame [L] [M] ne produit aucun avis de valeur du bien en cause, il sera relevé que seul le juge aux affaires familiales a compétence pour liquider les droits indivis des ex concubins, de sorte que la demande de Madame [L] [M] sera rejetée”.
Ces développements, qui évoquent un avis de valeur et une liquidation d’indivision, sont susceptibles de s’appliquer à la demande d’autorisation de vente du bien indivis, mais ne répondent en aucune manière aux demandes d’expulsion de M. [N] et de condamnation de celui-ci à une indemnité d’occupation. Il n’a donc pas été statué sur ces dernières demandes et il convient de réparer cette omission.
Sur les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [M] et M. [N] ont acquis le bien litigieux en indivision le 4 novembre 2020. Mme [M] soutient que M. [N] occupe seul le bien depuis la séparation du couple en 2022. Son occupation du bien est confirmée par le fait que le courrier recommandé en date du 22 octobre 2024 adressé à M. [N] à l’adresse du bien indivis est revenu “avisé et non réclamé” et non “destinataire inconnu à l’adresse”. Mme [M] indique que M. [N] n’a jamais versé d’indemnité au titre de son occupation du bien indivis et qu’il n’aurait pas réagi aux courriers recommandés des 9 juillet 2024, 22 octobre 2024 et 17 mars 2025 sollicitant la sortie de l’indivision et évoquant la fixation d’une indemnité d’occupation. Le défendeur n’a pas comparu pour justifier soit d’une convention conclue entre Mme [M] et lui-même le dispensant de versement d’une telle indemnité, soit du versement de celle-ci. En outre, les documents produits permettent de constater l’existence d’incidents de paiement du prêt immobilier afférent au bien indivis et des charges de copropriété. Bien qu’il s’agisse d’obligations solidaires entre les indivisaires, ce constat permet d’établir que l’intéressé ne pourvoit pas aux charges afférentes au bien.
Ainsi, si M. [N] peut par principe jouir du bien indivis, les éléments qui précèdent permettent de considérer qu’il ne s’acquitte ni d’une indemnité d’occupation auprès de sa co-indivisaire ni des charges afférentes au bien, ce qui est incompatible avec les droits de sa co-indivisaire.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [N] du bien indivis. L’expulsion étant une diligence à la charge de la demanderesse, en outre susceptible d’une exécution forcée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
En revanche, Mme [M] n’apporte aucun justificatif de la date de début d’occupation individuelle par M. [N], ni de la valeur locative du bien. Ainsi, si le principe de la créance indemnitaire au titre de l’occupation des lieux est acquis, la demanderesse n’apporte aucun élément permettant d’en établir le montant. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande.
M. [O] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné à verser à Mme [L] [M] une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant d’une procédure en omission de statuer, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Mme Géraldine DUPRAT, vice-présidente déléguée par le président du tribunal judiciaire, statuant sans audience, en application de l’article 462 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de rectification d’erreur matérielle ;
CONSTATE que le jugement rendu le 24 novembre 2025, sous le numéro de répertoire général 25/06085, est affecté d’une omission de statuer ;
statuant sur les prétentions omises,
ORDONNE l’expulsion de M. [O] [N] du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 8] (lots de copropriété n°417 et 418), au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DÉBOUTE Mme [L] [M] de sa demande d’astreinte ;
DÉBOUTE Mme [L] [M] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE M. [O] [N] à verser à Mme [L] [M] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les éventuels dépens de la présente instance resteront à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute du jugement rendu le 24 novembre 2025, sous le numéro de répertoire général 25/06085 ;
RAPPELLE que la présente décision doit être notifiée comme le jugement qu’elle vient amender et ouvre droit aux mêmes voies de recours ;
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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