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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2026, n° 26/01068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01068 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BPQ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 02 avril 2026 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Pauline BRAY, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 mars 2026 par Mme la [R] [D] à l’encontre de Monsieur [V] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 08/03/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Avril 2026 reçue et enregistrée le 01 Avril 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
Mme [W] [R] [D] préalablement avisée, représentée par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [V] [G]
né le 25 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties et a mis liminairement d’office dans le débat, aux visas des article L 743-12 du ceseda et 125 du code de procédure civile, et soumis à la contradiction le questionnement relatif à la recevabilité de la requête préfectorale pour défaut des pièces justificatives utiles et d’actualisation du registre concernant l’absence de communication et de mention des pièces relatives aux suites données à la demande d’asile présentée par l’intéressé en rétention.
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [V] [G] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [V] [G], a été entendue en sa plaidoirie et a oralement conclu à la fin de non-recevoir tirée de l’absence de pièces justificatives utiles et d’actualisation du registre, outre le caractère tardif des diligences préfectorales ainsi que déjà soutenu dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de SAINT-ETIENNE en date du 27 mai 2022 a notamment condamné Monsieur [V] [G] à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 04 mars 2026 notifiée le 04 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 04 mars 2026.
Attendu que par décision en date du 08/03/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [G] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 01 Avril 2026, reçue le 01 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
SUR LE MOYEN SOULEVE D’OFFICE PAR LA JURIDICTION
Attendu qu’il résulte notamment des dispositions des articles 125 du code de procédure civile et R 743-2 du ceseda que le juge peut relever d’office toute fin de non-recevoir d’ordre public affectant sa saisine, notamment en cas de défaut de production de pièce justificative utile ou d’absence d’actualisation du registre prévu à l’article L 744-2 de ce dernier code.
Attendu que la fin de non-recevoir relevée d’office présente un caractère manifeste d’ordre public en ce qu’il résulte de dispositions réglementaires expressément protectrices de l’étranger retenu prévoyant notamment que l‘administration est tenue d’accompagner sa requête des pièces justificatives utiles à même de permettre au retenu et au juge judiciaire d’exercer un contrôle effectif en matière de privation de liberté et, plus particulièrement en l’espèce, de s’assurer des suites données à une demande d’asile présentée en rétention, conformément aux dispositions protectrices de l’arrêté du 06 mars 2018 pris en son article 8 qui dispose notamment que « doivent être enregistrées au sein dudit registre, s’agissant des procédures juridictionnelles mises en œuvre au cours de la rétention, en ce qui concerne :
— Le contentieux administratif : « type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel »
— Les demandes d’asile : « date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’OFPRA et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile ». »
Attendu que les éléments relevés d’office par le juge doivent être soumis à la contradiction des parties en cours d’audience et que tel a été le cas en l’espèce, étant en sus observé que la partie défenderesse a conclu oralement à l’existence d’une telle fin de non-recevoir.
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR
Attendu qu’aux termes de l’article R 743-2 précité, la requête de l’autorité administrative doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA et ce, à peine d’irrégularité.
Attendu qu’aucune preuve d’un grief ou d’une atteinte aux droits de l’étranger ne doit être rapportée en la matière.
Attendu qu’il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l’audience, sauf s’il est justifié de l’impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Attendu que l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne fixe pas la liste des pièces justificatives utiles, lesquelles dépendent à la fois des différentes mesures dont l’étranger a fait l’objet, et de la nature de la prolongation sollicitée par le préfet ; qu’en ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu’il dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration.
Attendu en l’espèce qu’il n’est pas contesté que Monsieur [G] a formé en rétention une demande d’asile le 05/03/26 ayant conduit l’administration à prendre un arrêté de maintien en rétention le 06/03/26 dont il est ignoré à ce jour la date de notification ; que pour autant, aucune pièce n’est produite relativement à l’examen de cette demande par les services de l’OFPRA, de même que ne figure aucune mention sur le registre actualisé en ce sens, empêchant par la même tout contrôle effectif du juge judiciaire sur la régularité de la rétention. (pour deux exemples en ce sens voir notamment CA [Localité 3]/07/25 RG N° 25/02487 et CA [Localité 1] 22/03/23 RG N° 23/02361)
Attendu à cet égard que le demandeur ne justifie pas à l’audience de l’impossibilité de joindre ces documents à sa requête, seul motif permettant éventuellement une régularisation en cours d’audience ou devant la juridiction d’appel, étant relevé qu’il n’est pas contesté que la décision rendue par l’OFRPA existe bel et bien, compte tenu des brefs délais dans lesquels cet office est légalement tenu de statuer en cas de demande d’asile présentée au cours de la rétention.
En conséquence de quoi, il convient de prononcer l’irrecevabilité de la requête préfectorale du 01/04/26 enregistrée le 01/04/26 à 15h01 et, partant, dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation du placement de Monsieur [V] [G].
Sur le fond, il sera surabondamment observé que le délai de plus de 15 jours mis par l’administration pour communiquer aux autorités consulaires les éléments dactylaires et photographiques suite à sa demande initiale de laissez-passer consulaire apparait excessif et impropre à caractériser le caractère prompt des diligences exigées en la matière.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS irrecevable la requête du 01 avril 2026 enregistrée le 01 avril 2026 à 15h01 aux fins de première prolongation de la rétention de Monsieur [V] [G] présentée par MADAME LA [R] [D] ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [G].
LA GREFFIERE LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [V] [G] , lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [V] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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