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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 juin 2025, n° 24/56946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/56946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
■
N° RG 24/56946
N° : 5MF/LB
Assignation du :
8 octobre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 12 juin 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSES
Madame [O] [F] épouse [W]
[Adresse 9]
[Adresse 22] (Royaume-Uni)
Madame [N] [F] épouse [H]
[Adresse 20]
[Localité 5] (Suisse)
représentées par Maître David Bousseau de la Selarl Ortolland & Associés, avocat postulant au barreau de Paris – #R0231, et par Maître Cédric Montfort (Cayse Avocats), avocat plaidant au barreau de Lyon
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Maître Christophe Gerbet, avocat au barreau de Paris – #D0775, substitué à l’audience par Maître Nathalie Le Borgne, avocat au barreau de Paris – #A0477
DÉBATS
A l’audience du 15 mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
[I] [K] épouse [F], domiciliée en son vivant [Adresse 8], est décédée le [Date décès 6] 2014 à [Localité 12], laissant pour lui succéder son époux [P] [F] et ses trois enfants :
— Madame [O] [F] épouse [W]
— Madame [N] [F] épouse [H]
— Monsieur [M] [Z].
[P] [F], domicilié en son vivant [Adresse 2], est décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 19] laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Madame [O] [F] épouse [W]
— Madame [N] [F] épouse [H]
— Monsieur [M] [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2024, Madame [O] [F] épouse [W] et Madame [N] [F] épouse [H] ont assigné Monsieur [M] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir la désignation d’un administrateur provisoire des successions de [I] [F] et [P] [F] et de l’indivision successorale de la moitié de la maison sise [Adresse 16] pour une durée d’un an et la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 15 mai 2025, Madame [O] [F] épouse [W] et Madame [N] [F] épouse [H], représentées par leur conseil, sollicitent la désignation d’un administrateur ou mandataire judiciaire en qualité d’administrateur provisoire des successions de [I] [F], de [P] [F] et de l’indivision successorale constituée sur la moitié de la maison sise au [Adresse 16] entre [N] [A], [O] [F] et [M] [Z], pour une durée d’un an éventuellement renouvelable, ainsi que la condamnation de ce dernier à leur verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [O] [F] épouse [W] et Madame [N] [F] épouse [H] se prévalent de l’article 813-1 du code civil et indiquent que Monsieur [M] [Z] paralyse le règlement des successions en refusant de participer aux opérations, en refusant de régulariser une autorisation sollicitée par la [21] pour rendre liquide certains actifs et en tentant de modifier les évaluations faites par l’office notarial. Elles prétendent que cette obstruction systématique met en péril les successions et que les biens ne peuvent plus être entretenus en l’absence d’accès à des liquidités bancaires.
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience, Monsieur [M] [B], représenté par son conseil, sollicite le débouté des demanderesses et leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse de la désignation d’un mandataire, il sollicite que celui-ci ne soit pas autorisé à procéder à la vente des biens immobiliers inclus dans la succession et de l’indivision successorale.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [M] [Z] nie toute entrave au règlement des successions mais allègue que la difficulté réside en réalité dans la valorisation des actifs.
Il rappelle que le mandataire successoral a pour mission d’accomplir les actes de gestion normale de la succession mais ne participe pas à la résolution des difficultés qui affectent le réglement de la succession.
Il précise ainsi qu’il n’appartient pas au mandataire successoral de régler le litige relatif à la répartition du prix de vente d’une Sci dont la vente est intervenue en 2016, que sa nomination n’est pas nécessaire pour procéder aux formalités de changement de gérant ni pour accéder aux comptes de la Sci [13]. Il ajoute que le mandataire successoral n’a pas davantage vocation à décider l’attribution des fonds provenant de la vente de titres s’agissant d’un acte de disposition.
Monsieur [M] [Z] précise par ailleurs qu’il entend solliciter l’attribution des immeubles dans le cadre du partage et qu’il ne peut dès lors être envisagé leur vente.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
1/ Sur la désignation
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la mésentente entre les héritiers est réelle, chaque partie accusant l’autre de carence, l’une dans les réponses à apporter ou communication de documents, l’autre dans ses sollicitations concernant la valorisation des actifs.
Sans qu’il soit possible à ce stade ni utile d’apprécier la responsabilité de chacun, la mésentente ainsi caractérisée paralyse le réglement des successions de [I] et [P] [F] ainsi qu’en attestent les échanges de courriels produits entre les parties, leurs conseils, le notaire, la sommation délivrée le 17 novembre 2022.
Les conditions de l’article 813-1 du code civil étant réunies, il convient de désigner un mandataire successoral pour une durée de 18 mois. Il appartiendra au mandataire successoral ainsi désigné d’administrer provisoirement les successions et de se faire communiquer tout document qu’il estimera utile par les héritiers, selon mission classique comme suit au présent dispositif, après évaluation de la situation. Les actes de disposition éventuellement envisagés par le mandataire après évaluation des successions ne pourront s’envisager que dans le cadre d’une demande d’autorisation ultérieure sur la base d’éléments précis et la demande de vente de biens immobiliers apparait donc en l’état prématurée.
2/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge des successions administrées par moitié.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement selon la procédure accélérée au fond, mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Nomme la Selas [17] représentée par Maître [X] [D] [G], administrateur judiciaire, [Adresse 4] [Localité 11], tél : [XXXXXXXX01], @ [Courriel 18], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [I] [K] épouse [F], domiciliée en son vivant [Adresse 8], décédée le [Date décès 6] 2014, et la succession de [P] [F], domicilié en son vivant [Adresse 2], décédé le [Date décès 7] 2022 à [Localité 19] en ce inclus l’indivision successorale constituée sur la moitié de la maison sise au [Adresse 16] entre Madame [O] [F] épouse [W], Madame [N] [F] épouse [H] et Monsieur [M] [U] ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit aux successions, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [14] et [15] dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par les défunts, ou contenus dans tous les coffres de ces derniers, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense les successions dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des Administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 18 mois à compter du présent jugement et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixe à 3.000 euros (trois mille euros), soit 1.500 euros (mille cinq cents euros) par succession, la provision que Madame [O] [F] épouse [W] et Madame [N] [F] épouse [H] devront verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute Madame [O] [F] épouse [W] et Madame [N] [F] épouse [H] de leur demande tendant à la vente des biens immobiliers inclus dans les successions de [I] [K] épouse [F] et [P] [F] et de l’indivision successorale constituée sur la moitié de la maison sise au [Adresse 16] entre Madame [O] [F] épouse [W], Madame [N] [F] épouse [H] et Monsieur [M] [U] ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par moitié par chacune des successions, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge de Madame [O] [F] épouse [W] et Madame [N] [F] épouse [H] ;
Déboute Madame [O] [F] épouse [W] et Madame [N] [F] épouse [H] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [M] [U] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 19] le 12 juin 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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