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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 5 mars 2026, n° 24/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 5 mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01656 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GW3J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 5 mars 2026
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [B] [I]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de Lyon (T. 812)
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marius Andrei BADESCU, avocat au barreau de Lyon (T. 992)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 8 janvier 2026
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [I] a entretenu avec Monsieur [W] [F] une relation qui a pris fin courant 2020.
Le 26 décembre 2020, Madame [I] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [F] pour des faits de harcèlement moral commis entre août et décembre 2020.
Le délégué du procureur de la République a proposé le 6 mai 2021 à Monsieur [F] une composition pénale qu’il a acceptée, par lequel celui-ci a reconnu les faits reprochés par Madame [I] et s’est engagé à payer une amende de 200 euros et à réparer les dommages de la victime en lui versant la somme de 4 261,88 euros.
Le 26 septembre 2022, Madame [I] a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [F] pour de nouveaux faits de harcèlement moral. La plainte a été classée sans suite le 18 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2024, délivrée le 23 janvier 2024, le conseil de Madame [I] a mis en demeure Monsieur [F] de payer, en réparation des préjudices subis :
— la somme de 6 000 euros au titre du préjudice corporel et moral,
— la somme de 500 euros au titre des frais de déplacement et de la perte de temps,
— la somme de 1 000 euros au titre des frais d’avocat,
dans le délai de trois semaines passé lequel une procédure judiciaire serait engagée.
*
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Madame [I] a fait assigner Monsieur [F] devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 20 juin 2024 aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2 en réponse) notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Madame [I] a demandé à la juridiction de :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Condamner Monsieur [W] [F] à payer à Madame [B] [I] les sommes suivantes :
— Au titre du préjudice corporel et des souffrances endurées, ainsi que du préjudice moral, la somme de 6 000 € ;
— Au titre des frais de déplacement, la somme de 500 € ;
— Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 500 €.
Condamner Monsieur [W] [F] également aux entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de l’assignation.
Débouter Monsieur [W] [F] de l’intégralité de ses prétentions.
Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des chefs civils de la décision.”
Madame [I] observe que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] relève du juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge du fond n’ayant pas compétence pour statuer sur celle-ci.
La demanderesse expose principalement qu’elle a, postérieurement aux faits ayant donné lieu à une composition pénale, reçu des messages de Monsieur [F] les 30 juin 2022, 1er juillet 2022, 7 juillet 2022, 23 juillet 2022, 13 août 2022, 16 septembre 2022 et 17 septembre 2022, qu’elle a été choquée par ces faits constitutifs de harcèlement, qu’elle a subi des problèmes d’endormissement, de sommeil, de nourriture, d’urticaire et autres depuis plusieurs années et qu’elle a même été contrainte de prendre un congé sabbatique. Elle ajoute qu’elle produit plusieurs pièces médicales prouvant que ce sont bien ces faits qui sont à l’origine de son préjudice.
*
Dans ses dernières écritures (conclusions en défense n° 3) notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, Monsieur [F] a sollicité de voir :
“Vu l’article 5 du code de procédure pénale,
Vu la jurisprudence en matière de non-cumul des actions civils/pénales
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu la jurisprudence en la matière,
Il est demandé au Tribunal de
■ SUR LA RECEVABILITE :
DIRE ET JUGER irrecevable la demande indemnitaire de Mme [B] [I] portant sur les faits de 14/08/2020 au 13/12/2020 en vertu du principe du non-cumul des actions civiles/pénales et d’une composition pénale exécutée.
■ SUR LE FOND :
DIRE ET JUGER que Mme [B] [I] ne démontrent pas les faits sur lesquels elle fonde son action indemnitaire (pas de date, pas de pièce justificative, pas d’élément extérieur à ses propres déclarations, pas de lien de causalité entre les actes médicaux et les SMS litigieux)
DIRE ET JUGER que M. [W] [F] n’a pas commis de faute civile générateur de préjudice au sens de l’article 1240 du code civil
DIRE ET JUGER l’absence de lien de causalité entre les SMS et le préjudice allégué
DEBOUTER Mme [B] [I] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires
■ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER toutes demandes, moyens, conclusions, plus amples ou contraires
CONDAMNER Mme [B] [I] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.”
Monsieur [F] soutient que les faits commis du 14 août 2020 au 13 décembre 2020 ont fait l’objet d’une composition pénale, qu’il a payé les sommes mises à sa charge, que le paiement a eu pour effet d’éteindre l’action publique et l’action civile et que, en conséquence, le tribunal “écartera des débats les faits allant du 14/08/2020 au 13/12/2020 en cas de condamnation civile et pour la fixation du montant de la demande indemnitaire de Madame [I].”
Le défendeur allègue en outre que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la commission par lui d’une faute civile, dès lors que les faits rapportés ne sont ni précis, ni datés, ni corroborés par des pièces justificatives ou des éléments de preuve extérieurs à ses dires. Il souligne que le parquet a classé sans suite la plainte de Madame [I]. Il ajoute que la preuve d’un lien de causalité entre la prétendue faute et le préjudice n’est pas rapportée.
*
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025.
A l’audience du 8 janvier 2026, la décision étant mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
1 – Sur la recevabilité des demandes principales :
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, comme le souligne à juste titre Madame [I], la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [F] aurait dû être soumise au juge de la mise en état par conclusions d’incident.
La fin de non-recevoir présentée au tribunal sera déclarée irrecevable.
En tout état de cause, Madame [I] ne réclame pas l’indemnisation du préjudice résultant des faits commis du 14 août 2020 au 13 décembre 2020, de sorte que la fin de non-recevoir, à la supposer recevable, n’aurait pas été fondée.
2 – Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En l’espèce, Madame [I] reproche à Monsieur [F] l’envoi de nombreux messages écrits entre les mois de février et de septembre 2022, ayant eu pour effet une dégradation de son état de santé.
A l’appui de ses demandes, elle produit la copie de la plainte qu’elle a déposée le 26 septembre 2022 pour des faits de harcèlement. A la plainte sont annexées des copies des messages écrits reçus de Monsieur [F], depuis le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], à savoir :
— messages reçus le 30 juin 2022 à 11 heures 49 et 22 heures 58,
— message reçu le 1er juillet 2022 à 0 heure 10,
— message reçu le 7 juillet 2022 à 20 heures 10,
— messages reçus le 16 septembre 2022 à 13 heures 32, 14 heures 24, 14 heures 26, 14 heures 34, 14 heures 35, 15 heures 59, 16 heures 08, 16 heures 18, 16 heures 37 et 16 heures 51.
Les messages adressés ne contiennent pas de termes injurieux ou agressifs et expriment les sentiments de Monsieur [F] à l’égard de Madame [I], en particulier son sentiment amoureux (“Tu resteras la 3ème femme de ma vie et mon 3ème amour. Je ne t’ai jamais menti ❤” “Une nouvelle passion entre nous Possible mais je serai prudent”) et sa jalousie (“(…) Tu aies trouvé un compagnon mieux que moi. Moi j’ai toujours du mal, même si le temps fait son effet”, “Mais tu m’as certainement déjà remplacé”, “Tu n’es plus seule et c’est bien que (…)”, “Je pense que tu as rencontré plein de compagnons prêts à tout faire pour toi”). Un seul message du 30 juin 2022, faisant référence à la composition pénale du 6 mai 2021, présente clairement une tonalité ironique (“On se verra peut-être un jour pour discuter Les SMS me coûtent trop cher”).
Après la première plainte déposée par Madame [I] pour des faits de harcèlement moral commis entre août et décembre 2020 ayant donné lieu à une composition pénale le 6 mai 2021, il était clairement inopportun pour Monsieur [F] de reprendre contact avec elle et de lui adresser des messages entre les mois de juin et de septembre 2022.
Pour autant, Monsieur [F], qui n’a pas fait l’objet d’une condamnation pénale à la suite de l’infraction commise en 2020, n’avait pas l’interdiction d’entrer en contact avec son ancienne compagne. Ni le nombre de messages envoyés par Monsieur [F] à Madame [I] (quatorze messages sur une durée de deux mois et demi), ni leur teneur ne permettent de caractériser une faute commise par celui-ci. En effet, la demanderesse ne démontre pas que Monsieur [F] a agi avec mauvaise foi ou dans l’intention de lui nuire.
Au surplus, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir un lien de causalité certain entre la dégradation de l’état de santé de Madame [I], qui a souffert notamment de troubles du sommeil, et la faute reprochée à son ancien compagnon.
Par suite, Madame [I] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
3 – Sur les demandes accessoires :
Madame [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.” Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement, puisqu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [W] [F],
Déboute Madame [B] [I] de ses demandes de dommages-intérêts,
Condamne Madame [B] [I] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé le cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
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