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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 2 avr. 2026, n° 26/01202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Suzanne BELLOC
N° RG 26/01202 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4BSD – JLD hospitalisation
Madame [L] [R]
Née le 06.05.2008
ORDONNANCE PORTANT MAINLEVEE D’UNE MESURE DE CONTENTION ET D’UNE MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 02 avril 2026 à 16h27
Par, Suzanne BELLOC, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3222-5-1, R.3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique sans consentement dont fait l’objet Madame [L] [R] ;
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 31/03/2026 à 16h06 ayant ordonné la mainlevée d’une précédente mesure de contention dont dont Madame [L] [R] faisait l’objet ;
Vu la nouvelle mesure de contention débutée le 31 mars 2026 à 18h13 ;
Vu l’ordonnance du Juge du Tribunal judiciaire de Lyon en date du 1er avril 2026 à 16h33 ayant ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont Madame [L] [R] faisait l’objet depuis le 29/03/2026 à 21h48 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du Juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 02 avril 2026, enregistrée le même jour à 8h04 aux fins de maintien de la mesure de contention sans demande de comparution du patient;
Vu les observations de Maître [Q] [C] sollicitant la mainlevée de la mesure de contention;
Vu l’avis du Ministère public se rapportant au maintien de la mesure ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures.
— Sur la mesure de contention
Maître [Q] [C] sollicite la mainlevée de la mesure de contention dont la mineure [L] [R] fait l’objet en faisant valoir l’irrégularité de cette mesure;
Le conseil de la mineure relève en premier lieu que la décision initiale de placement sous contention a été signée par le Dr [V] le 31/03/2026 à 19h55 soit postérieurement à sa mise en oeuvre;
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de constater en réalité que, alors que la mesure de contention dont faisait l’objet la mineure [L] [R] avait été levée par décision du juge du tribunal judiciaire notifiée à l’hôpital le 31 mars 2026 à 16h06, une nouvelle mesure a été ordonnée à 18h13, le DR [V] n’ayant effectivement signé informatiquement qu’à 19h55;
Les pièces produites ne permettent pas en revanche au juge de déterminer si le médecin a examiné la patiente avant de prendre une nouvelle décision de placement à l’isolement, ni de comprendre sur la base de quels éléments nouveaux il a ordonné ce nouveau placement à l’isolement, la décision initiale de placement à l’isolement faisant état d’un passage à l’acte sur une soignante mais le 31/03/2026 au moment du déjeuner;
En conséquence, la mainlevée de la mesure ne sera pas ordonnée sur ce seul motif;
Néanmoins, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de constater que, alors que la mesure d’isolement dont faisait l’objet la mineure [L] [R] avait été levée par décision du juge du tribunal judiciaire notifiée à l’hôpital le 1er avril 2026 à 16h33, la contention prise dans le cadre de cette mesure d’isolement s’est poursuivie de façon totalement irrégulière;
Il sera donc à nouveau rappelé que la mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement et que seuls les patients faisant l’objet d’une mesure d’isolement dans le cadre d’une hospitalisation complète peuvent faire l’objet d’une mesure de contention.
En conséquence, force est de constater que l’équipe médicale n’a pas levé la mesure de contention et n’a probablement pas levé la mesure d’isolement en dépit des décisions des juges du tribunal judiciaire, ce qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la patiente mineure.
Le conseil de la mineure relève en outre que les décisions de renouvellement de la mesure de contention du 31 mars 2026 à compter de 18h13, du 1er avril 2026 à compter de 00h13 et du 1er avril 2026 à compter de 06h13 ont été prises par le même praticien, à une minute d’intervalle, le 31 mars 2026 à 19h55 et 19h56, à l’issue d’ une même et unique évaluation médicale. Cette pratique a été reconduite au cours de la nuit du 1er au 2 avril 2026. Enfin, il est également souligné que la patiente n’a bénéficié d’aucune évaluation médicale entre le 31 mars 2026 à 19h56 et le 1er avril 2026 à 09h45, soit pendant près de 12 heures.
Force est là encore de constater que, alors que la mise en œuvre de la mesure de contention doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 12 heures, tel n’a pas été le cas en l’espèce;
Il convient en conséquence de constater que la procédure est irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure de contention, la somme des irrégularités constatées ayant porté une atteinte majeure aux intérêts de la patiente, mineure;
— Sur la mesure d’isolement
La loi impose au juge du tribunal judiciaire de se saisir d’office d’une mesure d’isolement ou de contention dont un patient fait l’objet lorsque des irrégularités sont constatées;
En l’espèce, les pièces produites par le Centre Hospitalier Le Vinatier permettent de constater que, alors que la mesure d’isolement dont faisait l’objet la mineure [L] [R] avait été levée par décision du juge du tribunal judiciaire notifiée à l’hôpital le 1er avril 2026 à 16h33, , une nouvelle mesure a été ordonnée sans survenance d’éléments nouveaux dans la situation de la patiente;
Il convient en conséquence de constater que la procédure est irrégulière et d’ordonner également la mainlevée de la mesure d’isolement, la somme des irrégularités constatées ayant porté une atteinte majeure aux intérêts de la patiente, mineure;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’isolement concernant Madame [L] [R] ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de contention concernant Madame [L] [R] ;
Rappelons qu’aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient rendant impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui.
LE JUGE
Suzanne BELLOC
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER pour notification à Madame [L] [R] le 02 avril 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DU VINATIER le 02 avril 2026
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 02 avril 2026.
— Copie de l’ordonnance notifiée à Maître GALDEANO Clara, avocat de permanence, le 02 avril 2026
— Copie de l’ordonnance notifiée aux représentants légaux le 02 avril 2026
Le Greffier,
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