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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 12 déc. 2025, n° 25/00425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBEE /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBEE
Minute n° 25/00518
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. REBILLAT prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS
substitué par Maître Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [J] [Y]
né le 07 Juin 1953 à [Localité 6] (Cameroun),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 14 Novembre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 12 Décembre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00425 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EBEE /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 16 janvier 2020, la S.C.I. Rebillat a loué à M. [B] [J] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 425 euros, outre 70 euros de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, la S.C.I. Rebillat a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1 239,49 euros au titre des loyers et charges échus, mois de mars 2025 inclus.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la S.C.I. Rebillat a fait assigner M. [B] [J] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel elle a demandé de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que celle de toutes personnes induites par lui dans les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,l’autoriser à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et risques et périls du défendeur,ordonner la capitalisation des intérêts,condamner le défendeur au paiement :° de la somme de 1 528,90 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
° d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de la date de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
° de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
° des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 7] le 1er août 2025.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 3 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025 puis renvoyée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
À cette audience, la S.C.I. Rebillat, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 299,70 euros au titre des loyers et charges échus au 7 novembre 2025. Elle indique être favorable à l’octroi de délais de paiement dans les termes proposés par le défendeur, sollicitant qu’ils suspendent les effets de la clause résolutoire et que leur irrespect entraîne l’exigibilité de l’entièreté de la dette.
M. [B] [J] [Y] mentionne avoir repris le paiement de son loyer à compter du mois de juillet 2025 et propose de s’acquitter de sa dette par des mensualités de 100 euros, les délais devant suspendre les effets de la clause résolutoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la S.C.I. Rebillat verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 7 novembre 2025, la dette locative de M. [B] [J] [Y] s’élève à la somme de 1 259,70 euros, soit la somme de 1 299,70 réclamée lors de l’audience, diminuée d’un montant de 40 euros correspondant à des frais injustifiés, au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de novembre 2025 inclus.
Il convient de condamner M. [B] [J] [Y] au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [B] [J] [Y], pour une année entière à compter de la signification du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, il ressort du décompte de la dette locative que M. [B] [J] [Y] a repris le paiement de son loyer courant avant l’audience.
Compte tenu de son engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels et de l’accord de la bailleresse, il y a lieu d’accorder à M. [B] [J] [Y] un échelonnement de la dette sur une durée de treize mois et de l’autoriser à se libérer par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience. Cette notification s’effectue par voie électronique.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'[Localité 7] le 1er août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 14 novembre 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur avant le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer et des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Selon l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le VII du même texte dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VIII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer du 2 avril 2025 rappelle les termes de cette clause et l’obligation pour le locataire de s’acquitter de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, énonçant les dispositions des articles 24 ancien de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il y a dès lors lieu de faire application du délai de deux mois, conformément à la volonté des parties.
Il est établi par le décompte produit que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés et que ce manquement s’est perpétué pendant plus de deux mois à compter du commandement de payer.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’ancien article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Toutefois, durant les délais de paiement accordés et sous réserve du respect de l’échéancier, les effets de la clause résolutoire seront suspendus, conformément à la demande conjointe de la bailleresse et du locataire. En cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier et acquittement du loyer et des charges courants, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Il convient d’attirer l’attention de M. [B] [J] [Y] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer courant à son échéance entraînera la déchéance du terme, la totalité du solde restant dû deviendra alors immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette dernière hypothèse, M. [B] [J] [Y] sera tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, charges comprises, soit la somme de 550,47 euros, et ce jusqu’à la libération des lieux, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Il pourra en outre être procédé à l’expulsion de M. [B] [J] [Y] selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera alors régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [J] [Y] succombe à l’instance, de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [B] [J] [Y] sera condamné à verser à la S.C.I. Rebillat la somme de 800 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [B] [J] [Y] à verser à la S.C.I. Rebillat la somme de 1 259,70 euros (décompte arrêté au 7 novembre 2025, terme du mois de novembre 2025 inclus), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE M. [B] [J] [Y] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en douze mensualités de 100 euros chacune et une treizième mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière à compter de la signification du présent jugement par M. [B] [J] [Y] ;
DÉCLARE l’action tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 16 janvier 2020 entre la S.C.I. Rebillat d’une part, et M. [B] [J] [Y] d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 8], sont réunies à la date du 2 juin 2025 ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés sous réserve du respect de l’échéancier ;
DIT qu’en cas d’apurement intégral de la dette selon l’échéancier, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou du loyer et charges courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse et justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet à compter du 2 juin 2025 ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour M. [B] [J] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la S.C.I. Rebillat puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que M. [B] [J] [Y] soit condamné à verser à la S.C.I. Rebillat une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 550,47 euros, à compter du premier impayé dans le cadre de l’échéancier jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ;
* que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [B] [J] [Y] à verser la somme de 800 euros à la S.C.I. Rebillat au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [J] [Y] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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