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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 janv. 2026, n° 24/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00723 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCC5
Jugement du 08 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00723 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCC5
N° de MINUTE : 26/00004
DEMANDEUR
Société [19]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[13]
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 1]
dispensée de comparution
S.A.S. [17]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2
substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE SAINT -DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Valéry ABDOU, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [18]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00723 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCC5
Jugement du 08 JANVIER 2026
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [P] [L], salarié de la société par actions simplifiée (S.A.S) [19] en qualité de magasinier et mis à disposition de la société [17], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 9 février 2018, pris en charge par la [9] ([11]) de [Localité 20]-et-[Localité 15] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par jugement avant dire droit du 22 mai 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [X] [T] avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [L], conservé par le service médical de la [9] ([11]) de la [Localité 20]-et-[Localité 15], et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision d’évaluation du taux d’incapacité permanente de Monsieur [P] [L], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable, s’il existe, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents et notamment le dossier médical de Monsieur [P] [L], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [P] [L] a souffert en lien avec son accident du travail du 9 février 2018, Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 25% fixé par la [11] présenté par Monsieur [P] [L] au 7 avril 2023, date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail et de l’éventuelle aggravation de l’état antérieur en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 19 août 2025, notifié aux parties par lettre du 26 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 20 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, reçues le 19 novembre 2025 et soutenues à l’audience, la société [19], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— entériner les conclusions du rapport de l’expert ;
— dire et juger qu’à son égard, le taux d’incapacité permanente partielle de 25% attribué à M. [P] [L] des suites de son accident du travail du 9 février 2018 doit être ramené à de plus justes proportions, soit 15% ;
— déclarer le jugement commun et opposable à l’égard de la société [17] ;
— condamner la [11] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise de 800 euros avancés par elle.
La société [17], représentée par son conseil, par des conclusions en ouverture de rapport reçues le 21 novembre 2025 soutenues oralement, demande au tribunal de :
— entériner les conclusions de l’expert judiciaire ;
— réduire à 15% à l’égard des sociétés [19], employeur et [17], utilisatrice de l’intérimaire, le taux d’incapacité permanente litigieux ;
— condamner la [12] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire consignés par l’employeur ;
— rejeter les prétentions adverses plus amples ou contraires.
La [12], par un courrier du 12 novembre 2025 sollicite une dispense de comparution et la confirmation du taux d’incapacité attribué à M. [L] à hauteur de 25%.
Au soutien de ses demande, elle rappelle l’argumentaire développé par son médecin conseil, le docteur [F].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la [12] a sollicité une dispense de comparution et la société [19] confirme à l’audience avoir été destinataire de ses observations.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité opposable
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [8].”
En l’espèce, la [12] a attribué un taux d’incapacité permanente partielle 25 % à M. [P] [L] dans les suites de son accident du travail du 9 février 2018, pour des « séquelles d’un traumatisme du membre inférieur droit ayant entrainé une fracture tibiale et une atteinte articulaire de l’arrière-pied, compliqué d’algodystrophie :
— douleurs et limitation fonctionnelle de la cheville et du pied droits pouvant justifier un taux partiel de 20% ;
— douleurs et limitation fonctionnelle du genou, pouvant justifier un taux partiel de 5% ».
Aux termes de son rapport d’expertise déposé le 26 août 2025, le docteur [X] [T] conclut :
« 1- J’ai examiné les documents qui m’ont été transmis par les parties en présence du Docteur [K] [D].
2- Monsieur [P] [L], magasinier conducteur d’engins préparateur de commandes en intérim a été victime d’un accident du travail le 09/02/2018, générant une fracture diaphysaire du tiers moyen du tibia droit. Après complication par apparition d’une algoneurodystrophie six mois après l’accident, et un traitement orthopédique par immobilisation plâtrée puis résine et botte de marche, différents examens sont réalisés et en particulier une scintigraphie qui objective une résolution de l’algodystrophie du membre inférieur droite le 24/10/2019. La consolidation osseuse est confirmée par radiographie du 28/08/2018 qui montre un cal de bonne qualité.
Le 21/11/2021 il est examiné par un chirurgien orthopédiste de [Localité 16] qui note l’existence d’une arthropathie dégénérative de la sous talienne postérieure à droite non imputable à l’accident du travail, et la persistance d’une légère restriction de la cheville droite avec un enraidissement de la sous talienne et du Lisfranc.
Le patient reprend le travail le 17/10/2022 en qualité de conducteur d’engins préparateur de commandes, ce qui confirme la possibilité d’une mobilisation possible et de qualité du membre inférieur droit siège de la fracture diaphysaire consolidée de l’accident du travail du 09/02/2018.
Le patient sera consolidé le 06/04/2023 par un certificat médical final du 17/07/2023 alors qu’il est victime le 07/04/2023 d’un nouvel accident du travail générant une fracture du tibia droit et de fibula droite. L’évaluation des séquelles du premier accident du travail ayant été réalisée par médecin-conseil lors d’un examen le 08/08/2023 soit à quatre mois du second accident du travail. De ce fait, l’évaluation des séquelles du 08/08/2023 avec attribution d’un taux de 25% pour limitation fonctionnelle du genou droit et des douleurs et limitation fonctionnelle de la cheville du pied droit n’est pas justifiée, car il n’y a jamais eu de lésion au niveau du genou droit, par ailleurs l’examen ne montre pas de flexum irréductible et la flexion du genou droit s’effectue au-des110°.
Concernant les douleurs et la limitation de la cheville et du pied droit nous nous baserons sur l’examen clinique du chirurgien orthopédiste du 22/11/2021 qui a permis une reprise d’une activité professionnelle au même poste en octobre 2022. Il persiste à la suite de l’accident du travail du 09/02/2018 un enraidissement de la sous talienne et du Lisfranc qui relève d’un taux d’IP conformément au barème de 10% avec une discrète raideur de la mobilité de la cheville qui relève d’un taux de 5%. Soit un taux global de 15%.»
Les sociétés [19] et [17] sollicitent l’entérinement des conclusions de l’expert.
La [11] fait valoir que son médecin conseil, le docteur [F] estime qu’il est fait abstraction dans le rapport de deux points importants : « la présence d’une algodystrophie et le fait qu’une fracture moyenne du tibia ne peut être sans retentissement sur la fonctionnalité du genou. »
Les termes du rapport sont clairs et précis notamment s’agissant de la résolution de l’algodystrophie le 24 octobre 2019 et l’absence de séquelles du genou droit en lien avec le premier accident du travail du 9 février 2018.
Dans ces conditions, il convient d’entériner le rapport de l’expert et de retenir un taux d’incapacité permanente partielle opposable aux sociétés [19] et [17] réévalué à 15%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [12] qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à l’égard de la société [17], partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 15% le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [P] [L] au titre des séquelles de l’accident du travail du 9 février 2018, opposable aux sociétés par actions simplifiées [19] et [17] ;
Met les dépens à la charge de la [10] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier Le président
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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