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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi référé, 17 oct. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
N° RG 25/01229 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HAE
Minute : 25/00066
S.A. LOGIREP
Représentant : Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R101
C/
Madame [D] [X]
Copie exécutoire délivrée à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET
Copies certifiées conformes délivrées à :
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 17 Octobre 2025
Ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2025;
Par Madame Hélène DUBREUIL, en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, statuant en référé, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, cadre greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. d’H.L.M. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul-gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [D] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 13 juillet 2018, la SA LOGIREP a donné à bail à Madame [D] [X] et Monsieur [U] [O] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1075,28 euros, charges en sus.
Monsieur [U] [O] a donné congé le 20 mai 2020.
Le 24 mai 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3659,31 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 16 mai 2024, la SA LOGIREP a saisi la caisse d’allocations familiales de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte d’huissier en date du 10 avril 2025, la SA LOGIREP a assigné en référé Madame [D] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner Madame [D] [S] au paiement des sommes suivantes:
* 5079,03 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 17 mars 2025, échéance de février 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 17 avril 2025.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA LOGIREP, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales, elle s’engage à transmettre un décompte actualisé en cours de délibéré.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [D] [S] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Madame [D] [S], bien que régulièrement assignée en l’étude de l’huissier, n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
Par note en délibéré en date du 2 juillet 2025, la société LOGIREP verse aux débats un décompte arrêté au 1er juillet faisant apparaître que la dette a été soldée, un règlement de 1550,88€ étant intervenu le 6 juin 2025.
Elle se désiste de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de donner acte à la société LOGIREP de son désistement, la dette est soldée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société LOGIREP de son désistement ;
Laisse les dépens à la charge de Madame [D] [S].
Le greffier Le juge
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