Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23/03360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 23/03360 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IDCN
Jugement Rendu le 23 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
GROUPAMA GRAND EST
C/
[F] [O]
ENTRE :
GROUPAMA GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 379 906 753, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laetitia TOSELLI, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Alexandra IBORRA, Auditrice de justice.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 10 février 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 15 Avril 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 22 juillet 2025 et prorogé au 23 Septembre 2025 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Laetitia TOSELLI
— signé par Laetitia TOSELLI, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 décembre 2021, le cyclomoteur immatriculé [Immatriculation 7] conduit par M. [F] [O] a heurté au niveau du pare-choc avant gauche le véhicule Dacia Duster, immatriculé [Immatriculation 6], assuré auprès de la compagnie Groupama Grand Est, conduit par M. [P] [N], à hauteur du [Adresse 1] sur la commune de [Localité 12]. M. [O] a été transporté aux urgences du centre hospitalier de [Localité 9].
La compagnie Groupama Grand Est, assureur de M. [P] [N], a mandaté le cabinet Cadexa afin d’obtenir une expertise amiable, lequel a évalué à 14 000 euros TTC la valeur de remplacement à dire d’expert du véhicule Dacia Duster le 7 janvier 2022.
Le 10 janvier 2022, la compagnie Groupama Grand Est a versé à son assuré, M. [P] [N], la somme de 14 000 euros.
La SA MAAF Assurances, apparaissant comme l’assureur de M. [O], a indiqué à la compagnie Groupama Grand Est, par courrier du 3 février 2022, qu’elle n’assurait plus le cyclomoteur de M. [F] [O] au jour du sinistre et a donc refusé de prendre en charge le coût lié à ce dernier.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 29 mars et 27 juillet 2022, la compagnie Groupama Grand Est a mis en demeure M. [F] [O] de lui régler la somme de 14 000 euros, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la compagnie Groupama Grand Est, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Dijon M. [F] [O] afin d’obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L. 121-1 du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile :
— qu’elle soit déclarée subrogée dans les droits et actions de M. [N],
— que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées,
— que M. [O] soit déclaré responsable de l’accident intervenu le 26 décembre 2021,
En conséquence, de voir :
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 14 000 euros au titre de sa créance subrogatoire qui portera intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Stéphane Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La demanderesse invoque les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances ainsi que la loi du 5 juillet 1985, pour rechercher la responsabilité de M. [O], dont le cyclomoteur s’est déporté sur la voie de gauche à contresens et a percuté le véhicule de M. [N], caractérisant un accident de la circulation. Elle estime que les dégradations du véhicule de ce dernier sont imputables à cet accident dans lequel le véhicule du défendeur est impliqué.
°°°°°
Assigné en procès-verbal de recherches infructueuses, M. [F] [O] n’a pas constitué avocat.
°°°°°
La clôture de la procédure est alors intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2025. L’affaire a été fixée à l’audience publique du 15 avril 2025 puis mise en délibéré au 22 juillet 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 septembre juillet 2025 pour contrainte de service.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Le défendeur n’ayant pas comparu, le présent jugement sera réputé contradictoire car susceptible d’appel.
1/ Sur la subrogation :
Il résulte de l’article 1346 du code civil que “la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette”.
Selon le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la compagnie Groupama Grand Est justifie du paiement de la somme de 14 000 euros à M. [N] le 10 janvier 2022. Elle se trouve donc légalement subrogée dans les droits de son assuré.
2/ Sur la responsabilité dans l’accident :
Selon l’article 1er de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985, “les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
La loi du 5 juillet 1985 consacre donc le principe de l’indemnisation des victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de transport, constations et mesures prises dressé le 26 décembre 2021 par la gendarmerie de [Localité 8] que les gendarmes entendent M. [N], lequel déclare qu’il conduisait son véhicule, s’apprêtait à sortir de la commune en descendant la D103A dans le [Localité 10] [Localité 13], et croisa un scooter qui perdait alors le contrôle de son véhicule. Il précise s’être alors arrêté mais avoir été percuté, le scooter heurtant le capot du Duster. Les gendarmes découvrent le scooter de M. [O] allongé sur la chaussée, avec plusieurs cannettes de bières autour, la chaussée étant mouillée par une pluie légère. Ils indiquent : “nous observons un peu plus loin le véhicule de M. [N]. Lorsque le scooter est rentré dans le véhicule à l’arrêt, il a tapé dans le pare-choc avant côté gauche, et a atterri dans le pare-brise avant côté gauche, pour se retrouver au sol ensuite”.
Il en résulte que les gendarmes ont pu déduire, par les déclarations de M. [N], corroborées par l’observation du véhicule Dacia Duster qui s’est trouvé très abîmé, les circonstances de l’accident. C’est M. [F] [O] qui conduisait le scooter, se trouvant en sens inverse de M. [N] mais s’étant déporté sur sa voie de circulation où son scooter est entré en collision avec la voiture.
M. [F] [O] est donc responsable de l’accident et se trouve donc tenu de réparer les conséquences préjudiciables qui en découlent.
Il résulte de l’expertise amiable du 7 janvier 2022 que la valeur de remplacement du véhicule est de 14 000 euros TTC, somme qui a été versée à M. [N] le 10 janvier 2022 par la compagnie Groupama Grand Est.
En conséquence, M. [F] [O] doit être condamné à verser à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 14 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022, date de présentation de la mise en demeure en recommandé.
3/ Sur les demandes accessoires :
M. [F] [O] perdant le procès, il sera condamné aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [F] [O] à verser à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— Dit que la compagnie Groupama Grand Est se trouve subrogée dans les droits et actions de M. [P] [N] ;
— Déclare M. [F] [O] responsable de l’accident survenu le 26 décembre 2021 et des dégâts causés au véhicule appartenant à M. [P] [N] ;
— Condamne M. [F] [O] à verser à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 14 000 euros (quatorze mille euros) au titre de la créance subrogatoire de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022 ;
— Condamne M. [F] [O] à verser à la compagnie Groupama Grand Est la somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [F] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Stéphane Creusvaux, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
Le Greffier La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Retard ·
- Meubles ·
- Préjudice moral ·
- Fourniture ·
- Inexecution ·
- Condamnation
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Trouble ·
- Vie sociale ·
- Allocation ·
- Consultation
- Demande en conversion de la séparation de corps en divorce ·
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Séparation de corps ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Code civil ·
- Père ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Commandement ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Charges
- Associations ·
- Commissaire aux comptes ·
- Certification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cultes ·
- Demande ·
- Mandat ·
- Référé ·
- Document ·
- Code de commerce
- Assurance vie ·
- Notaire ·
- Olographe ·
- Successions ·
- Testament ·
- Partage ·
- Décès ·
- État ·
- Frais généraux ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Madagascar ·
- Partage ·
- Demande ·
- Juge ·
- Civil
- Pollution ·
- Site ·
- Bâtiment ·
- Vice caché ·
- Migration ·
- Vente ·
- Environnement ·
- Eau souterraine ·
- Action ·
- Eaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vote ·
- Loyer ·
- Partie commune ·
- Provision ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété ·
- Accès ·
- Lot ·
- Expert ·
- Partie commune ·
- Servitude ·
- Plan ·
- Droit foncier ·
- Permis de construire ·
- Parcelle
- Contrainte ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire
- Élite ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Gibraltar ·
- Ouvrage ·
- Bâtiment ·
- Dommage ·
- Expertise ·
- Administrateur ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.