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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 19 juin 2025, n° 21/04423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° R.G. : 21/04423
N° Minute :
AFFAIRE
Société FRANCE BATIMENT
C/
[O] [R] épouse [B], [F] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société FRANCE BATIMENT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gwenaëlle PHILIPPE de l’AARPI PHIDEA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1273
DEFENDEURS
Madame [O] [R] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K103
Monsieur [F] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K103
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [R] épouse [B] et M. [F] [B], ci-après dénommés les époux [B], sont propriétaires d’un terrain sis [Adresse 3].
Par devis n° DC0268 en date du 18 juin 2019, les époux [B] ont conclu avec la société FRANCE BATIMENT un contrat portant sur la réalisation des travaux suivants :
— Un chemin d’accès,
— Le branchement de la construction jusqu’en limite de propriété,
— Un puisard,
— L’enlèvement des terres et la mise en décharge,
— Le remblai autour de la maison,
pour un montant total de 11.526 euros TTC.
Le 30 septembre 2020, la société FRANCE BATIMENT a adressé aux époux [B] une facture d’un montant de 8.068,20 euros TTC, puis, le 2 novembre 2020, une facture en remplacement d’un montant de 6.684,44 euros TTC.
Se plaignant de désordres, les époux [B] n’ont pas réglé cette dernière facture.
Par courrier du 9 novembre 2020, la société FRANCE BATIMENT a mis en demeure les époux [B] de régler la somme de 6.684,44 euros.
Par courrier d’avocat du 21 février 2021, la société FRANCE BATIMENT a mis en demeure les époux [B] de régler la somme de 8.068,20 euros majorée de 10%, soit la somme de 8.384,30 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 mai 2021, la société FRANCE BATIMENT a fait assigner les époux [B], devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de condamnation au paiement du solde de chantier et de dommages et intérêts.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2022, la société FRANCE BATIMENT demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
— Condamner les époux [B] à verser le solde du chantier, soit la somme de 8.060,20 euros TTC à la société FRANCE BATIMENT, avec intérêt au taux de 10 % à compter de la mise en demeure du 9 novembre 2020 ou a minima de l’assignation, outre l’indemnité forfaitaire de 40 euros,
— Condamner les époux [B] à verser la somme de 1.000 euros à la société FRANCE BATIMENT au titre de son préjudice financier,
— Condamner les époux [B] à verser la somme de 1.000 euros à la société FRANCE BATIMENT au titre de son préjudice moral,
— Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner les époux [B] à verser la somme de 4.000 euros à la société France BATIMENT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux [B] aux dépens.
*
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, les époux [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1227 et 1231-1 du code civil, de :
— Constater la négligence de la société FRANCE BATIMENT qui n’a pas fourni des travaux conformes aux normes en vigueur et aux règles de l’art à la suite du Devis DC0268 en date du 18 juin 2019 conclu avec les époux [B],
A titre principal,
— Juger que Mme [O] [R] (épouse [B]) et M. [F] [B] sont bien fondés à soulever l’exception d’inexécution en raison des manquements de la société FRANCE BATIMENT à ses obligations,
— Prononcer la résolution judiciaire du devis DC0268 en date du 18 juin 2019 conclu entre la société FRANCE BATIMENT et Mme [O] [R] (épouse [B]) et M. [F] [B],
En conséquence,
— Condamner la société FRANCE BATIMENT à restituer l’acompte d’un montant de 3.457,80 euros TTC versé par Mme [O] [R] (épouse [B]) et M. [F] [B] le 2 novembre 2019,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la réduction du prix à un montant de 6.684,44 euros TTC,
En tout état de cause,
— Condamner la société FRANCE BATIMENT au paiement de la somme de 2.000 euros à Mme [O] [R] (épouse [B]) et M. [F] [B] en réparation de leur préjudice moral,
— Débouter la société FRANCE BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la société FRANCE BATIMENT à payer à Mme [O] [R] (épouse [B]) et M. [F] [B] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société FRANCE BATIMENT aux dépens.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence aux conclusions ainsi visées, pour de plus amples détails s’agissant des moyens de droit et de fait soulevés par les parties à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
1. Sur la demande de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Les dispositions de l’article 1227 dudit code permettent par ailleurs de solliciter, en toute hypothèse, la résolution par voie judiciaire, pourvu que l’inexécution contractuelle dénoncée présente un degré de gravité suffisant.
Il appartient aux époux [B] de rapporter la preuve d’une inexécution suffisamment grave de la société FRANCE BATIMENT.
En l’espèce, les parties versent aux débats :
— Le devis DC0268 du 18 juin 2019,
— La facture n° 2020-70 du 28 septembre 2020,
— La facture n° 2020-83 du 2 novembre 2020,
— La facture n° 2021-23 du 8 mars 2021,
— Des photographies de la façade et des branchements de la construction des époux [B],
— Des échanges de mails entre les époux [B] et la société FRANCE BATIMENT.
Il ressort de ces pièces, et notamment des échanges de mails entre les parties, que la façade de la maison des époux [B] a été endommagée lors de la réalisation du poste de travaux " [P] ", et que l’enlèvement des terres a eu lieu en partie, pour 75m³ contre 120m³ prévus contractuellement.
Pour établir l’existence de difficultés au soutien de leur demande de résolution du contrat, les époux [B] ne versent aux débats que des photographies non datées prises par leurs soins qui font apparaitre un endommagement de leur façade et des tuyaux apparents dans leur allée, mais ils ne communiquent aucune autre pièce démontrant des malfaçons ou inexécutions contractuelles relatives au poste de travaux « Branchement ».
Il ressort enfin des pièces versées aux débats que les époux [B] ne rapportent ni la preuve de l’abandon du chantier, ni celle de la mauvaise exécution ou de l’inexécution par la société FRANCE BATIMENT du restant des travaux prévus par le devis du 18 juin 2019.
Par conséquent, en l’absence de preuve d’une inexécution suffisamment grave, la demande de résolution du contrat sera rejetée.
2. Sur la demande en paiement de la société FRANCE BATIMENT
Sur le solde du marché
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ou poursuivre l’exécution forcée en nature ».
L’article 1219 du code civil précise qu'« une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Si l’exception d’inexécution peut s’appliquer dans les situations d’inexécution partielle des travaux, il appartient cependant au juge de procéder à un contrôle de proportionnalité entre l’inexécution partielle d’une des parties et la suspension par l’autre partie de l’exécution de ses propres engagements. Une gravité certaine est donc exigée pour justifier d’une inexécution.
La charge de la preuve de cette inexécution incombe à celui qui se prévaut de l’exception d’inexécution.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société FRANCE BATIMENT s’est engagée à effectuer des travaux au profit des époux [B], comprenant notamment l’enlèvement des terres pour 120m³, la construction d’un puisard, ainsi que le branchement de la construction jusqu’en limite de propriété.
Il ressort également des pièces versées aux débats, et notamment des échanges entre les parties, que la façade de la maison des époux [B] a été endommagée lors de la réalisation du poste de travaux " [P] ", et que l’enlèvement des terres a eu lieu en partie, pour 75m³ contre 120m³ prévus contractuellement. La société FRANCE BATIMENT a proposé une réduction du prix aux époux [B] en contrepartie du volume de terre non enlevé et en compensation des « réparations du chemin d’accès et retouches du ravalement ».
Cependant, il n’est pas possible de considérer que les réparations du chemin d’accès et de façade se confondent avec l’enlèvement des terres exécuté partiellement, de sorte qu’il convient de faire droit à l’exception d’inexécution des époux [B] à ce titre, et de retenir du solde des travaux la somme proposée initialement par la société FRANCE BATIMENT, soit la somme de 1.383,76 euros.
S’agissant du poste de travaux « Branchement », faute pour les époux [B] de démontrer en quoi ceux-ci n’auraient pas été réalisés jusqu’en limite de propriété, ou de produire un constat de l’entreprise ENEDIS, experte en la matière, ils ne sont pas fondés à faire valoir l’exception d’inexécution de ce chef.
S’agissant des postes de travaux " [Localité 6] d’accès « et » Remblais ", là encore, les époux [B] ne rapportent pas la preuve de la mauvaise exécution ou de l’inexécution fautive de la société FRANCE BATIMENT, de sorte qu’il ne peut être fait droit à leur exception d’inexécution sur ces points.
Pour le restant, il résulte de la production du devis du 18 juin 2019 que le principe et le montant de l’obligation en paiement du prix des travaux sont établis, et qu’il incombe aux époux [B] de payer le solde des travaux à la société FRANCE BATIMENT, déduction faite de la somme de 1.383,76 euros, retenue au titre de l’exécution partielle du poste de travaux « Enlèvement des terres ».
Par conséquent, les époux [B] seront condamnés à payer à la société FRANCE BATIMENT la somme de 6.684,44 euros au titre du solde du marché.
Sur les intérêts et l’indemnité forfaitaire
Il résulte de l’article L. 441-10 du code de commerce que l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ne peut être réclamée à un particulier et se trouve réservée aux seules relations entre professionnels.
Par ailleurs, une entreprise ne peut utilement invoquer et imposer l’application de ses conditions générales de vente à l’égard d’un client que si ces dernières ont été portées à sa connaissance au moment de la souscription du contrat et qu’il les a acceptées.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les pénalités de retard au taux annuel de 10% ainsi que les frais de recouvrement dont la société FRANCE BATIMENT demande l’application ne figurent pas sur le devis du 18 juin 2019, de sorte que les époux [B] n’ont pu en avoir connaissance lors de la souscription du contrat et n’ont pu les accepter.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de la société FRANCE BATIMENT de ces chefs.
En conséquence, les époux [B] seront condamnés à payer à la société FRANCE BATIMENT la somme de 6.684,44 euros au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020, date de la mise en demeure.
3. Sur les demandes de dommages et intérêts de la société FRANCE BATIMENT
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts à raison du retard dans l’exécution d’une obligation de paiement consistent dans les intérêts de retard à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, si le débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts.
En l’espèce, bien qu’alléguant avoir rencontré des difficultés de trésorerie en raison du refus des époux [B] opposé à ses demandes en paiement, la société FRANCE BATIMENT n’en apporte pas la preuve, la seule production de la mise en place d’un échéancier ne suffisant pas à rapporter la preuve de difficultés financières particulières causées directement par le refus de paiement des époux [B].
De plus, la société FRANCE BATIMENT ne peut arguer d’un préjudice moral tiré de l’exception d’inexécution soulevée par les époux [B], à laquelle il a d’ailleurs été fait droit s’agissant de l’un des postes de travaux exécuté partiellement par la société FRANCE BATIMENT. Il n’est par ailleurs pas démontré que la société FRANCE BATIMENT ait subi un préjudice distinct qui ne serait pas réparé par les intérêts moratoires.
Par conséquent, la société FRANCE BATIMENT sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts des époux [B]
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution »
En l’espèce, les désordres subis par la façade des époux [B] ont bien été causés par l’action fautive de la société FRANCE BATIMENT lors de la réalisation de certains postes de travaux. Les époux [B] ayant fait l’acquisition d’une propriété neuve, ils sont bien fondés à demander réparation d’un préjudice moral.
En conséquence, la société FRANCE BATIMENT sera condamnée à leur verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
5. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [B], parties perdantes, serons condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [B], condamnés aux dépens, devront payer à la société FRANCE BATIMENT, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros et seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du greffe,
DEBOUTE Mme [O] [R] épouse [B] et M. [F] [B] de leur demande de résolution judiciaire du contrat conclu avec la S.A.R.L FRANCE BATIMENT ;
CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [B] et M. [F] [B] à payer à la S.A.R.L FRANCE BATIMENT la somme de 6.684,44 euros au titre du solde du contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2020 ;
CONDAMNE la S.A.R.L FRANCE BATIMENT à verser à Mme [O] [R] épouse [B] et M. [F] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [B] et M. [F] [B] à payer à la S.A.R.L FRANCE BATIMENT la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Mme [O] [R] épouse [B] et M. [F] [B] aux dépens
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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