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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 19 mars 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. JC [ X ] & FILS |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00389 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GROS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 19 MARS 2025
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me JOLY
— Me FROIDEFOND
— Me SIMON-WINTREBERT
— Expertises x3
Copie exécutoire à :
— Me FROIDEFOND
Monsieur [J] [H]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. JC [X] & FILS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Charlotte JOLY, avocat au barreau de POITIERS
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Marie PALEZIS
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 19 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [J] [H] a confié, selon marché de travaux du 10 mai 2023, à la SARL JC [X] ET FILS, la construction d’une maison sur un terrain situé [Adresse 3], pour la somme totale de 473.091 euros TTC, selon devis du 31 mai 2023.
Par courrier du 25 mars 2024 M. [J] [H] a informé le constructeur de l’apparition de fissures.
La SARL JC [X] ET FILS a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur responsabilité décennale, la S.A. AXA FRANCE IARD, et, selon courrier du 7 octobre 2024, la S.A. AXA FRANCE IARD a opposé à la SARL JC [X] ET FILS un refus de garantie.
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice réalisé le 26 novembre 2024 a fait état de différents désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée les 12 et 13 décembre 2024, M. [J] [H] a assigné la SARL JC [X] ET FILS et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 février 2025, il sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire selon mission et modalités définies dans ses écritures. Il demande de dire que le moyen de non assurance opposé par la S.A. AXA FRANCE IARD est infondé et ne peut en être discuté que devant le juge du fond. Il sollicite enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu’il est fondé à solliciter une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin qu’un expert se prononce sur l’étendue des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier et leur coût et fournir tous les éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues.
Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 5 février 2025, la S.A. AXA FRANCE IARD formule ses protestations et réserves et demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Elle expose un moyen de non assurance au motif qu’il est prévu dans le contrat souscrit par la SARL JC [X] ET FILS qu’elle n’est pas assurée lorsqu’elle intervient en qualité de constructeur de maisons individuelles avec ou sans fourniture de plans.
Par ses conclusions signifiées par RPVA le 5 février 2025, la SARL JC [X] ET FILS n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée et formule ses protestations et réserves. Elle demande que la mesure se déroule au contradictoire de son assureur et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle soutient que le contrat souscrit avec le maitre d’ouvrage n’est pas un contrat de construction d’une maison individuelle mais un contrat de louage d’ouvrage de sorte que l’assureur ne peut pas dénier sa garantie sur la base de la qualification juridique d’un contrat qu’il ne revêt pas.
Elle ajoute que l’intégralité des prestations mises en œuvre par la SARL JC [X] ET FILS au bénéficie de M. [J] [H] sont couvertes par son contrat d’assurance souscrit auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
M. [J] [H] rapporte la preuve, par la production d’un procès-verbal de commissaire de justice (pièce du demandeur n°7), de l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par la SARL JC [X] ET FILS, assurée auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD.
La S.A. AXA FRANCE IARD oppose un moyen de non-assurance sans pour autant s’opposer à la demande d’expertise judiciaire. Au demeurant la question de l’étendue de sa garantie relève des juges du fond.
Une mesure d’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par M. [J] [H], selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
M. [J] [H] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [J] [M],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [S] [C],
Expert près la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;Se rendre sur les lieux du litige ;Décrire les désordres, non conformités, malfaçons ou non façons alléguées dans l’assignation et les pièces jointes ; indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception et dans l’affirmative s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves ; à défaut dire si les travaux sont réceptionnables ;Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un manquement aux règles de l’art ; dire s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou nuisent à sa solidité ;Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; Donner son avis sur les préjudices subis ;Faire toute observation utile ;Faire l’état des comptes entre les parties, les travaux facturés et les sommes payées.Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que M. [J] [H] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de trois mille euros (3000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons M. [J] [H] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 19 mars 2025 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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