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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 août 2025, n° 25/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Etablissement public CAF DE PARIS, Société CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Société, Société BOUYGUES TELECOM, Société MONABANQ, Société HACHETTE COLLECTIONS |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 27 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00053 – N° Portalis 352J-W-B7J-C63DI
N° MINUTE :
25/00320
DEMANDEUR :
[X] [N]
DEFENDEURS :
Société UNEO
Société HACHETTE COLLECTIONS
Société CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Société ENGIE
Société MONABANQ
Société CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public PARIS HABITAT
Société BOUYGUES TELECOM
DEMANDEUR
Madame [X] [N]
5 ALL GASTON BACHELARD
BAT 5
75014 PARIS
comparante en personne
DÉFENDEURS
Société UNEO
MON SERVICE CLIENT
TSA 81415
53106 MAYENNE CEDEX
non comparante
Société HACHETTE COLLECTIONS
59893 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société MONABANQ
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
GIENOR
SERVICE SURENDETTEMENT BP 855
76235 BOIS GUILLAUME CEDEX
non comparante
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Etablissement public PARIS HABITAT
DIRECTION TERRITORIALE SUD OUEST
2 AV GEORGES LAFENESTRE
75014 PARIS
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 août 2024, Mme [X] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 12 septembre 2024.
Le 5 décembre 2024, la commission a décidé d’imposer le rééchelonnement des dettes de Mme [X] [N] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement de 101 euros, avec un effacement partiel à l’issue des dettes restant dues à hauteur de 3635,47 euros.
Cette décision a été notifiée le 10 décembre 2024 à Mme [X] [N], qui l’a contestée le 27 décembre 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [X] [N], comparante en personne, demande au juge d’inclure dans la procédure de surendettement des dettes qu’elle avait omises de déclarer ou dont elle n’a été informée qu’après le dépôt de son dossier, à savoir :
— une dette d’une montant de 737,17 euros à l’égard de la mutuelle UNEO (mandataire CGRM) ;
— une dette d’un montant de 321,62 euros à l’égard de la société BOUYGUES TELECOM (mandataire : EOS) ;
— une dette d’un montant de 200,11 euros à l’égard de la CAF.
Elle sollicite également du juge qu’il écarte de la procédure de surendettement sa dette à l’égard de la société MONABANQ, celle-ci ayant été soldée. Après avoir exposé sa situation, la débitrice indique que la mensualité d’environ 100 euros qui avait été retenue par la commission lui apparaît conforme à ce que permettent ses ressources et ses charges.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
Étant apparu en cours de délibéré que la société BOUYGUES TELECOM et la CAF n’avaient pas été convoquées à l’audience du 3 avril 2025, le juge a décidé de réouvrir les débats afin de convoquer ces deux créanciers, de les informer de la procédure de surendettement en cours au bénéfice de Mme [X] [N] et de l’objet du recours formé par celle-ci, conformément au principe du contradictoire – la débitrice ayant quant à elle été dispensée de se présenter à l’audience de réouverture des débats.
À l’audience du 2 juin 2025, bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, aucune des parties n’a comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [X] [N] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, Mme [X] [N] sollicite que soient incluses dans la procédure de surendettement des dettes qu’elle avait omises de déclarer ou dont elle n’a été informée qu’après le dépôt de son dossier, à savoir :
— une dette d’une montant de 737,17 euros à l’égard de la mutuelle UNEO ;
— une dette d’un montant de 321,62 euros à l’égard de la société BOUYGUES TELECOM ;
— une dette d’un montant de 200,11 euros à l’égard de la CAF.
Aucun de ces trois créanciers n’a pas comparu dans la présente instance, et ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation. Ils échouent donc à rapporter la preuve de leur créance ainsi que la charge leur en incombe pourtant.
Mme [X] [N] reconnaissant toutefois être débitrice à leur égard pour les montants susvisés, il convient dans ces conditions d’inclure dans la présente procédure :
— la créance détenue par la mutuelle UNEO pour un montant fixé à la somme de 737,17 euros ;
— la créance détenue par la société BOUYGUES TELECOM pour un montant fixé à la somme de 321,62 euros ;
— la créance détenue par la CAF pour un montant fixé à la somme de 200,11 euros.
S’agissant de la créance détenue par la société MONABANQ, cette dernière, non comparante, échoue également à rapporter la preuve de sa créance dans la présente instance, tandis que Mme [X] [N] conteste de son côté être redevable de quelque somme que ce soit à ce titre.
Il convient dans ces conditions, en l’absence de tout élément de preuve de la part du créancier, d’écarter la créance référencée 146900000157000720764 détenue par la société MONABANQ du passif de la présente procédure.
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [X] [N] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
La procédure de surendettement étant personnelle au débiteur déposant, il convient de rappeler que dans le cas des débiteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage mais déposant seuls un dossier de surendettement, les revenus du conjoint non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en considération pour calculer la quotité saisissable, mais qu’ils sont en revanche pris en considération afin d’apprécier la répartition, proportionnelle aux revenus, des charges dans le ménage.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Mme [X] [N] est née en 1990, qu’elle est actuellement sans emploi (ayant toutefois indiqué lors de l’audience qu’elle passerait prochainement un entretien d’embauche ainsi que le concours d’adjoint à la mairie de Paris), qu’elle vit en concubinage depuis avril 2024, qu’elle a à sa charge un enfant issu d’une précédente union âgé de 7 ans, et qu’elle est hébergée par son compagnon. Ce dernier, locataire, travaille comme éboueur et perçoit un salaire mensuel net, après impôt sur le revenu retenu à la source, d’environ 2180 euros.
Les ressources mensuelles de Mme [X] [N] s’établissent comme suit :
— allocation de solidarité spécifique : 560 euros ;
— pension pour l’entretien et l’éducation de son enfant : 300 euros ;
soit un total d’environ 860 euros.
Son concubin justifiant de son côté de ressources mensuelles d’un montant d’environ 2180 euros, il apparaît ainsi que Mme [X] [N] dispose de 28 % des ressources du ménage.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Ayant été établi précédemment que Mme [X] [N] disposait de 28 % des ressources du ménage, elle est supposée supporter cette même proportion des charges communes du ménage.
Les charges mensuelles de Mme [X] [N] s’établissent donc comme suit :
— 28 % du forfait de base pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 28 % de 853 soit 239 euros ;
— 28 % du forfait habitation pour un foyer de deux personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 28 % de 163 soit 46 euros ;
— 28 % du forfait chauffage pour un foyer de deux personnes : 28 % de 167 soit 47 euros ;
— forfait de base, habitation, et chauffage pour son enfant issu d’une précédente union : 307 euros ;
— 28 % du loyer charges comprises : 28 % de 783 soit 219 euros ;
soit un total de 858 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la situation de la débitrice a évolué depuis l’examen de son dossier par la commission et qu’elle ne dispose désormais d’aucune capacité de remboursement (la différence entre ses ressources et ses charges mensuelles étant trop faible pour fonder, de manière pérenne, un plan de remboursement utile).
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 60 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition de la débitrice s’élève à la somme de 800 euros.
Par ailleurs, Mme [X] [N] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures et demeure donc éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois ou à une suspension de l’exigibilité des créances.
En l’absence de capacité de remboursement, il n’est pas possible de décider que la débitrice remboursera ses dettes en exécution d’un plan de rééchelonnement.
En revanche, Mme [X] [N] dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune dans la mesure elle pourrait retrouver un emploi à court terme selon ce qu’elle a indiqué lors de l’audience.
Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de Mme [X] [N] la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente que la débitrice retrouve un travail.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [X] [N], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [X] [N] ;
ÉCARTE du passif de la présente procédure la créance référencée 146900000157000720764 détenue par la société MONABANQ ;
INCLUT dans la présente procédure de surendettement :
— la créance détenue par la mutuelle UNEO pour un montant fixé à la somme de 737,17 euros ;
— la créance détenue par la société BOUYGUES TELECOM pour un montant fixé à la somme de 321,62 euros ;
— la créance détenue par la CAF pour un montant fixé à la somme de 200,11 euros ;
PRONONCE au profit de Mme [X] [N] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 27 août 2025 ;
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 27/08/2025 au 27/07/2027
Effacement
Restant dû fin
BOUYGUES TELECOM / cf. jugement
321,62 €
0%
0,00 €
0,00 €
321,62 €
CAF / cf. jugement
200,11 €
0%
0,00 €
0,00 €
200,11 €
CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE / 0004144450040004332666967
128,65 €
0%
0,00 €
0,00 €
128,65 €
CAISSE D EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE / 41422414949001
10 248,35 €
0%
0,00 €
0,00 €
10 248,35 €
ENGIE / 520291028|V024241211
1 173,75 €
0%
0,00 €
0,00 €
1 173,75 €
HACHETTE COLLECTIONS / Abandon créance 0618783073001
0,00 €
0%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
PARIS HABITAT / LOCATAIRE 480131
0,00 €
0%
0,00 €
0,00 €
0,00 €
UNEO / 3010117071/72593867
122,52 €
0%
0,00 €
0,00 €
122,52 €
UNEO / cf. jugement
737,17 €
0%
0,00 €
0,00 €
737,17 €
Total :
12 932,17 €
0,00%
0,00 €
0,00 €
12 932,17 €
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [X] [N] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [X] [N] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT qu’en cas d’événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement Mme [X] [N] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [X] [N] devra également s’abstenir d’aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [X] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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