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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 24/09181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09181 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z32B
AFFAIRE : [R] [S] [C] [N] divorcée [F] / [O] [F]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [R] [S] [C] [N] divorcée [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
DEFENDEUR
Monsieur [O] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elodie CHABRERIE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 501
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 septembre 2007, le juge aux affaires familiales de Nanterre a prononcé le divorce de Mme [N] et de M. [F].
De nombreuses procédures, au fond et en exécution forcée, ont opposé les parties sur les effets patrimoniaux du divorce et sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Le 30 août 2024, poursuivant l’exécution d’un jugement du 19 décembre 2023 du juge aux affaires familiales de Nanterre qui a notamment condamné Mme [N] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant global de 5 219,78 euros.
Le 3 octobre 2024, poursuivant l’exécution d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 11 mai 2023 qui a notamment condamné Mme [N] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [F] lui a signifié un commandement de payer avec injonction pour la somme globale de 714,41 euros.
Le 18 octobre 2024, Mme [N] a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution.
Mme [N] demande au juge de l’exécution de :
« Déclarer toutes les demandes M. [F] irrecevables ;Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions ; Condamner M. [F] à la somme de 8 000 euros pour abus de saisie sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner la compensation des sommes dues de 5 500 euros (5 000 euros et 500 euros) par [elle] à M. [F], son débiteur de la somme de 13 447,72 euros ; A défaut,
A défaut, ordonner la compensation des sommes dues de 5 500 euros (5 000 euros et 500 euros) par [elle] de la somme due par M. [F] au titre des dommages-intérêts pour abus de saisie ;Déclarer que [sa] dette de 5 500 euros est éteinte ; En tout état de cause,
Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Dire que cette compensation se fera près le Tribunal de Saint-Germain-en-Laye où ont lieu les saisies par répartitions sur les rémunérations de M. [F] ; Enjoindre M. [F] à communiquer ses avis d’imposition de 2024 sur ses revenus de 2023 avec une astreinte de 80€ par jour ou autre somme fixée par le Tribunal à partir de la date de sommation par Commissaire de Justice en date du 8 octobre 2024 ; A titre subsidiaire, en cas d’absence de compensation ou de compensation partielle,
Fixer les modalités de paiements des sommes dues à 100 euros par mois jusqu’à apurement de la dette à partir de la décision à intervenir ; Accorder l’exonération de majoration et d’intérêts de retard ; Dire que le versement de cette somme se fera par Mme [N] au profit de M. [F] entre le 1er et le 5 du mois ; Ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ; Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [F] au paiement d’une amende civile d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile – procédure abusive ;Condamner M. [F] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, Condamner M. [F] aux entiers dépens ».
En réponse, M. [F] sollicite de :
« [Le] dire recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dans la procédure n°23/06169 ; Débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes lesquelles sont irrecevables ou à tout le moins mal fondées ; Condamner Mme [N] à [lui] payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; Condamner Mme [N] au paiement d’une amende civile d’un montant de 1 000 euros ; Condamner Mme [N] à [lui] payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner Mme [N] aux dépens ».
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
En cours de délibéré, les 11 juillet 2025 et 2 août 2025 M. [F] et Mme [N] ont communiqué par voie électronique l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 juillet 2025.
Les 19, 25 et 28 août 2025, leurs conseils ont également transmis des observations quant à cette décision.
Les 2, 7, 19, 22 et 26 août 2025, Mme [N] a également adressé au juge de l’exécution divers courriers postaux comportant des observations et pièces complémentaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité des notes en délibéré
En application de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, la communication en délibéré autorisée était strictement limitée à l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à intervenir.
Par conséquent, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 juillet 2025 transmis par M. [F] le 11 juillet 2025 et par Mme [N] le 2 août 2025 sera déclaré recevable.
En revanche, les observations complémentaires tant en demande qu’en défense, lesquelles n’ont pas été autorisées, seront jugées irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, les juges apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis à statuer sauf si cette mesure est prévue par la loi
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles dans la procédure n°23/06169 a été rendu le 3 juillet 2025.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de sursis à statuer de M. [F].
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère sous réserve d’être invoquée à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 alinéa 1 dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines et exigibles.
En application de l’article 1347-2 du code civil, les créances insaisissables et les obligations de restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’une chose dont le propriétaire a injustement été privé, ne sont compensables que lorsque le créancier y consent.
Il résulte enfin d’une jurisprudence constante que le juge de l’exécution peut procéder à une compensation tirée d’un titre exécutoire antérieur à celui qui fonde les poursuites.
En l’espèce, M. [F] a fait délivrer les commandements de payer en recouvrement d’une créance globale de 5 500 euros en principal qu’il détenait à l’encontre de Mme [N] au titre des indemnités de procédure allouées par jugement du 19 décembre 2023 et arrêt du 11 mai 2023.
Il résulte par ailleurs des jugements du juge aux affaires familiales de Nanterre du 21 janvier 2021 et du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 11 septembre 2023, que Mme [N] détenait également à l’encontre de M. [F] diverses créances, comprenant notamment :
8 301,42 euros au titre des frais liés aux études supérieures des enfants communs pour l’année 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 février 2023 ; 1 000 euros au titre de l’indemnité de procédure.
La demanderesse produit enfin un courriel du 10 juin 2024 aux termes duquel elle informe M. [F] de la compensation pouvant être opérée entre leurs créances.
Dès lors, à compter de cette date, les conditions de la compensation légale étaient réunies.
C’est donc à tort que M. [F] s’oppose à la compensation sollicitée, le moyen tiré d’une créance postérieure née de la suppression partiellement rétroactive de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs majeurs et de sa participation à leurs frais d’études supérieures prononcée par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 juillet 2025 étant inopérant.
En conséquence, la demande de compensation de Mme [N] sera accueillie.
Sur la demande de dommages-intérêts pour abus de saisie
Conformément à l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [F] a fait délivrer à Mme [N] deux commandements de payer les 30 août et 3 octobre 2024 alors que la créancière d’aliments avait invoqué la compensation légale de leurs créances dès le 10 juin 2024, caractérisant un abus de saisie.
La faute de M. [F], qui a engagé des mesures d’exécution inutiles, est dès lors caractérisée.
Si Mme [N] ne produit aucun élément de nature à caractériser le préjudice moral allégué, elle justifie en revanche du préjudice financier subi au titre des frais d’actes et droit proportionnel indûment facturés à hauteur de 231,13 euros.
Par conséquent, sa demande de dommages et intérêts sera accueillie dans cette limite.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Les demandes de Mme [N] ayant été partiellement accueillies, M. [F] sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande d’injonction de communiquer sous astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il n’entre néanmoins pas dans les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution de fixer une astreinte relativement à une obligation qui n’a pas encore été fixée judiciairement par le juge compétent.
Dès lors, la demande d’injonction de communiquer sous astreinte sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile.
Par ailleurs, ces dispositions ne peuvent être mises en oeuvre que par la juridiction saisie et non pas par les parties qui n’ont aucun intérêt au prononcé d’une amende civile de sorte que cette demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [F] sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à Mme [N] l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare irrecevables les notes en délibéré, courriers, observations et pièces communiquées après la clôture des débats à l’exception l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 3 juillet 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer de M. [F] ;
Constate que la compensation s’est opérée le 10 juin 2024 entre la créance de 5 500 euros de M. [F] sur Mme [N] découlant du jugement du 19 décembre 2023 et de l’arrêt du 11 mai 2023 et la créance réciproque de Mme [N] sur M. [F] de 9 301,42 euros découlant des jugements du juge aux affaires familiales de Nanterre du 21 janvier 2021 et du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye du 11 septembre 2023 ;
Condamne M. [F] à payer à Mme [N] la somme de 231,13 euros au titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts ;
Déclare la demande d’injonction de communiquer sous astreinte irrecevable ;
Déclare les demandes de condamnation à une amende civile irrecevables ;
Condamne M. [F] aux dépens ;
Condamne M. [F] à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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