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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 27 janv. 2026, n° 24/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD)
C/
Monsieur [E] [D],
Madame [M] [I] épouse [D]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00129 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZWCM
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
SELARL C3LEX – 205
ENTRE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) (R.C.S. Paris 379 502 644) venant aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI) suite à la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er Mai 2017, dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON, et par Maître Edith SAINT-CENE de l’AARPI ASM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
CREANCIER POURSUIVANT
ET
M. [E] [D]
et
Mme [M] [I] épouse [D]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON et par la SCP TRIBILLAC – MAYNARD
PARTIES SAISIES
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 05 Avril 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a fait délivrer à Monsieur [E] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] un commandement aux fins de saisie immobilière faisant sommation de payer la somme de 121.791,99 € arrêtée au 16 Février 2024, outre les intérêts au taux contractuel de 2,07% (E3M au 4 Février 2010 + 1,4%) postérieurs jusqu’au parfait paiement, en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu le 17 Septembre 2007 de Me [W] [Y], notaire associé de la SCP Patrice DECIEUX Gérard FAVRE Florent PICOT Philippe RAMBAUD Cédric POMMIER et [W] [Y], Notaires titulaire d’un office notarial à [Localité 3] (69) contenant prêt, et en exécution d’une inscription d’hypothèque conventionnelle du 17 Septembre 2007, publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 3] 1 (Ex-Conservation des hypothèques de [Localité 3] 1) le 13 Novembre 2007, sous les références Volume 2007 V n° 4477.
Monsieur [E] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Mai 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 3], sous les références [Localité 3] – 1er Bureau / 2024 S / N° 119, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant.
Par acte d’huissier en date du 23 Juillet 2024, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a assigné Monsieur [E] [D] et Madame [M] [I] épouse [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 24 Septembre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 24 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) a sollicité du juge de l’exécution de :
— donner acte au CIFD de son désistement pur et simple de la présente instance et enrôlée sous le numéro de RG 24/00129,
— constater le désistement d’instance du CIFD,
— le déclarer parfait,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance, sauf les frais de saisie réglés par les débiteurs.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, Madame [M] [I] épouse [D] et Monsieur [E] [D] ont sollicité du juge de l’exécution de :
— constater le désistement de CIFD,
— donner acte aux concluants de leur acceptation,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais, les frais de saisie ayant d’ores et déjà été réglés par les concluants.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024, du 5 novembre 2024, du 3 décembre 2024, du 28 janvier 2025, du 18 mars 2025, du 1er avril 2025, du 15 avril 2025, du 10 juin 2025, du 7 octobre 2025 et enfin celle du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Il est renvoyé aux conclusions de la partie poursuivante pour un plus ample exposé du litige, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, le demandeur s’étant désisté de l’instance par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 décembre 2025, sans opposition des débiteurs saisis, qui ont accepté le désistement par conclusions notifiées par la voie du RPVA le 6 janvier 2026, il y a lieu de constater l’extinction de la procédure.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge des débiteurs saisis, le créancier ayant précisé que leur règlement a été assuré par ces derniers, ce que ces derniers ont confirmé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de Madame [M] [I] épouse [D] et Monsieur [E] [D] ;
ORDONNE la radiation et la mainlevée dudit commandement et dit qu’en procédant à cette radiation, le conservateur audit bureau sera quitte et valablement déchargé ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement ;
LAISSE les dépens à la charge des débiteurs saisis ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge de l’exécution,
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