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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/52530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/52530 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NZ5
N° :4
Assignation du :
04 Avril 2025
18 Juin 2025
N° Init : 24/56977
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [H], [B] [I]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Christophe SANSON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #532
DEFENDERESSES
La S.C.I. L T P
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS – #E1770
Procédure n°25/54224
La S.A.S. MICOTTE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean François MERIENNE (plaidant), avocat au barreau de DIJON, et Maître Laurent SIMON (postulant), avocat au barreau de PARIS – #P0073,
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffière,
Monsieur [B] [O], propriétaire d’un appartement situé au sein de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 9], qui allègue notamment subir des nuisances sonores en provenance du fonds de commerce de bar, lequel est mitoyen à son appartement, a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS qui a, par ordonnance en date du 19 décembre 2024, notamment :
Ordonné une mesure d’expertise ;
Désigné en qualité d’expert :
Monsieur [U] [C]
LCF Acoustique SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Par ordonnance en date du 20 janvier 2025, le juge en charge du contrôle des expertises a procédé au remplacement de Monsieur [C] par Monsieur [V] [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 4 avril 2025, Monsieur [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SCI LTP afin que les opérations d’expertise leur soient rendues communes.
Cette procédure a été enregistrée sous les références RG 25-52530.
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, Monsieur [O] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS la société SAS MICOTTE afin que les opérations d’expertise leur soient également rendues communes.
Cette procédure a été enregistrée sous les références RG 25-54224.
Ces deux affaires ont été évoquées à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [O] maintient les termes de ses assignations et sollicite la jonction des deux procédures précitées. Il conclut également au rejet des demandes adverses contraires.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société SCI LTP sollicite sa mise hors de cause, à titre principal. A titre subsidiaire, elle forme des réserves sur les opérations d’expertise et, en tout état de cause, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, la société MICOTTE sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de la partie demanderesse à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Sur la jonction
En application des dispositions de l’article 368 du code de procédure civile, dès lors que les deux procédures précités ont trait aux mêmes opérations d’expertise, il apparaît de bonne administration de la justice de les joindre.
Sur le caractère commun des opérations d’expertise
Monsieur [O] soutient qu’il convient que le propriétaire du local commercial abritant le bar dont il dénonce les nuisances sonores participe aux opérations d’expertise. Il indique qu’il importe peu que le précédent exploitant, la société JBSM ait été expulsée dudit local par ordonnance de référé en date du 24 mars 2024, il convient que le propriétaire des lieux soient appelés dans la cause. Il en est de même du nouveau titulaire du bail commercial abritant le fonds de commerce de bar et de petite restauration, la société MICOTTE, et ce, depuis le 1er octobre 2024.
De son côté, la société SCI LTP énonce que dès lors que le précédent titulaire du bail commercial, la société JBSM, qui serait potentiellement à l’origine des nuisances dénoncées par Monsieur [O] a été expulsée dudit local, il n’y a aucun intérêt à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise, ès qualités de propriétaire des murs.
Pour sa part, la société MICOTTE énonce qu’elle n’a pas encore commencé à exploiter le fonds de commerce de bar et de petite restauration depuis qu’elle est entrée dans les lieux, dès lors que des travaux de structure importants doivent être entrepris. Il s’ensuit que, dès lors que sa responsabilité ne pourra pas être engagée puisqu’elle n’a pas débuté son activité, il n’y a aucun motif légitime à ce qu’elle participe aux opérations d’expertise.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, Monsieur [O] démontre d’un motif légitime à attraire aux opérations d’expertise les sociétés défenderesses. D’une part, et quand bien même les nuisances dénoncées se seraient arrêtées, il n’en demeure pas moins qu’en qualité de propriétaire du local, dont proviendraient les nuisances dénoncées, il n’est pas établi, à ce stade, que sa responsabilité ne pourra pas être engagée et qu’elle est manifestement vouée à l’échec en raison des nuisances occasionnées par son ancien locataire. Du reste, dans l’hyptohèse où des nuisances sonores seraient caractérisées, il est plus que problable que l’expert préconise des travaux d’insonorisation. Ne serait-ce qu’à ce seul titre, il apparaît nécessaire que le propriétaire du local soit appelé à participer aux opérations d’expertise.
Cela étant posé, la participation auxdites opérations n’équivaut pas à se prononcer sur le bien-fondé de toute action au fond qui pourrait être engagée.
De même, et pour ce même motif, il apparaît utile que le nouveau titulaire du bail commercial du fonds de commerce précité, la société MICOTTE, quand bien même elle n’aurait pas commencé à exploiter ledit fonds, il y a un motif légitime à l’attraire aux opérations d’expertise, dès lors que des travaux pourraient être préconisés par l’expert dans le local qu’elle exploite ou exploitera, après la reprise des désordres de structures qui sont par ailleurs apparus depuis sa prise à bail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, les ordonnances en date des 19 décembre 2024 et 20 janvier 2025 seront rendues communes aux sociétés défenderesses.
Le délai pour le dépôt du rapport par l’expert sera prolongé en raison des nouvelles mises en cause.
Sur les demandes annexes ou accesoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie demanderesse sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’équité et le sens de la décision commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées en ce sens seront, en conséquence, rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, mise à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de la procédure enregistrée sous les références RG 25-54224 à la procédure enregistrée sous les références RG 25-52530,
Donnons acte à la société MICOTTE de ses protestations et réserves,
Rendons commune à :
— la société SCI LTP,
— la société SAS MICOTTE,
notre ordonnance en date du 19 décembre 2024 ayant désigné Monsieur [C] et celle en date du 20 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [W] en remplacement du premier expert,
Rejetons le surplus des demandes,
Prorogeons le délai pour le dépôt du rapport par l’expert judiciaire et fixons la nouvelle date de dépôt au 1er juillet 2026,
Condamnons Monsieur [H] [O] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées à ce titre,
Rappelons que l’ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025
La Greffière, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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