Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 16 octobre 2025, n° 25/52530
TJ Paris 16 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nécessité de la participation des défenderesses aux opérations d'expertise

    La cour a jugé qu'il était légitime d'inclure les défenderesses dans les opérations d'expertise, car leur responsabilité pourrait être engagée en cas de nuisances avérées.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité en raison de l'expulsion de l'ancien locataire

    La cour a estimé qu'il n'était pas prouvé que la responsabilité de la SCI LTP ne pourrait pas être engagée, justifiant ainsi sa participation aux opérations d'expertise.

  • Rejeté
    Absence d'exploitation du fonds de commerce

    La cour a jugé qu'il était légitime d'inclure la société MICOTTE dans les opérations d'expertise, car des travaux pourraient être nécessaires dans le local qu'elle exploite.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la décision de la cour

    La cour a décidé de condamner le demandeur aux dépens, considérant que les défenderesses ne pouvaient pas être considérées comme parties perdantes.

  • Rejeté
    Demande d'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a décidé de ne pas faire application des dispositions de l'article 700, rejetant ainsi la demande d'indemnisation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [O] demande la jonction de deux procédures d'expertise concernant des nuisances sonores provenant d'un bar mitoyen à son appartement. Les questions juridiques posées concernent la nécessité d'inclure les sociétés défenderesses, la SCI LTP et la SAS MICOTTE, dans les opérations d'expertise. Le tribunal répond en ordonnant la jonction des deux procédures, en rendant les ordonnances d'expertise communes aux défenderesses, et en prolongeant le délai de dépôt du rapport d'expertise. Les demandes de mise hors de cause et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées, et Monsieur [O] est condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/52530
Numéro(s) : 25/52530
Importance : Inédit
Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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