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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 22 oct. 2024, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 24/00483 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YXPP
Jugement du 22 Octobre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), vestiaire : 09586
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 22 Octobre 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 26 Mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Juin 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Sylvie ANTHOUARD,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL IARD – S.A, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Didier SARDIN de la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [W] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel IARD.
Le 26 février 2022, alors qu’il conduisait son véhicule à bord duquel se trouvaient sa compagne [S] [Y] et leur fille [T] [W], il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [X] [U], lequel circulait sans assurance, sous l’empire d’un état alcoolique et après avoir fait usage de stupéfiants.
Par jugement du 28 février 2022, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré Monsieur [U] coupable du délit de blessures involontaires aggravées par deux circonstances. Il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de Monsieur [W], Madame [Y] et Madame [W], puis renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
La société Assurances du Crédit Mutuel IARD a indemnisé les trois victimes, puis a vainement mis en demeure Monsieur [U] de la rembourser.
Par acte de commissaire de justice signifié le 20 décembre 2023, la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD (ci-après les ACM) a fait assigner Monsieur [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Lyon. Sur le fondement de l’article 3 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de l’article L. 121-12 du code des assurances et de l’article 1346 du code civil, elle sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 14 693,64 euros
Juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023
Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 2 octobre 2023
Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [U] aux entiers dépens de l’instance
Juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A. 444-32 du code de commerce seront mises à la charge de Monsieur [U] et s’ajouteront aux condamnations prononcées.
Le Crédit Mutuel exerce un recours subrogatoire après avoir indemnisé son assuré pour son préjudice matériel consécutif à l’endommagement du véhicule et ses passagères pour leur dommage corporel.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Les ACM versent au débat le contrat d’assurance les liant à Monsieur [W], le procès-verbal de l’enquête pénale, le jugement du tribunal correctionnel de Lyon rendu le 28 février 2022, le rapport d’expertise automobile, les procès-verbaux de transaction signés le 1er février 2023 par Madame [T] [W] et par Madame [S] [Y], le remboursement à la CPAM de ses débours outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Ces pièces confirment que Monsieur [U] était bien le conducteur du véhicule ayant percuté la voiture conduite par Monsieur [W], donc impliqué au sens de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985. Monsieur [U] ne disposait pas de contrat d’assurance à la date de l’accident. Les ACM sont bien fondées en leur recours subrogatoire.
Par suite, Monsieur [U] sera condamné à régler aux ACM la somme de 14 058,64 euros correspondant à l’addition des dépenses engagées par l’assureur, soit :
12 515 euros pour l’indemnisation du véhicule (12 700 euros pour la valeur de remplacement de la voiture, 450 euros pour le remplacement du crochet d’attelage, moins 635 euros de revente de l’épave),460 euros d’indemnité versée à [T] [V] euros d’indemnité versée à [S] [Y],512,73 euros pour les débours de la CPAM,170,91 euros pour l’indemnité forfaitaire de gestion de la CPAM.
En matière d’assurance de chose, l’indemnité due par l’assureur étant fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre et ne résultant pas de l’évaluation d’un préjudice faite par le juge, les intérêts moratoires sont dus à compter de la sommation de payer.
En l’espèce, les ACM justifient d’une mise en demeure de Monsieur [U] du 28 septembre 2023 reçue le 4 octobre 2023.
Il n’y a pas lieu de juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A. 444-32 du code de commerce seront mises à la charge de Monsieur [U] et s’ajouteront aux condamnations prononcées.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [U] aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [U] sera également condamné à payer aux ACM la somme de 1500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 14 058,64 euros, correspondant aux indemnités versées suite à l’accident du 26 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023
REJETTE la demande tendant à juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévu par l’article A. 444-32 du code de commerce seront mises à la charge de Monsieur [U] et s’ajouteront aux condamnations prononcées
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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