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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 30 mai 2024, n° 22/11725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11725
N° Portalis 352J-W-B7G-CX5UV
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Septembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073, et par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu DUCROCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0001
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
Décision du 30 Mai 2024
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/11725
DEBATS
A l’audience du 07 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte du 26 septembre 2022, monsieur [E] [S] a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à monsieur [Z] [D].
Par conclusions du 24 janvier 2023, monsieur [Z] [D] a formé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 13 mars 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile, monsieur [Z] [D] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées à son encontre par monsieur [S] ;
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 5 juillet 2023 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code procédure civile, monsieur [E] [S] demande au juge de la mise en état :
— déclarer irrecevable l’incident formé,
— rejeter la fin de non-recevoir présentée par monsieur [D].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 6 juillet 2023 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2023.
SUR CE ,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert . Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
Sur la recevabilité de l’incident formé
L’article 123 du code de procédure civile dans sa version issue du décret de l’ article 29-1° du 11 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020 énonce : « les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause à moins qu’il n’en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L’article 789,1° du code de procédure civile édicte: “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge”. En vertu du 6° du texte, il en est de même pour les fins de non-recevoir.
L’incident soulevé par monsieur [D] constituant une fin de non-recevoir au sens des articles 122 et 123 du code de procédure civile et l’incident ayant régulièrement été formé devant le juge de la mise en état exclusivement compétent pour en connaître, le moyen tiré de son irrecevabilité apparaît infondé, peu important le fait qu’aux termes de ses premières conclusions communiquées monsieur [D] ait par ailleurs développé un argumentaire tenant au fond.
Sur le bien fondé de la fin de non-recevoir présentée par monsieur [D]
Aux termes de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
La jurisprudence désormais constante a consacré le principe de concentration des moyens (Cass.Plen., 7 juillet 2006, n°04-10.672) en vertu duquel une partie, ne peut, à peine d’irrecevabilité remettre en cause en dehors de l’exercice des voies de recours, une décision revêtue de l’autorité de chose jugée. En application de ce principe, il appartient aux parties de présenter dès la première instance l’ensemble des moyens de nature à fonder leurs demandes (Cass.2ème civ., 27 février 2020 n°18-23.370 P, Cass.2ème civ., 27 février 2020 n°18-23.372 P).
Au cas présent le tribunal judiciaire de Paris saisi en 2020 par les consorts [D] du litige né de la rétractation du compromis de vente signé avec les consorts [S]-[U] a notamment, aux termes du jugement rendu le 9 juin 2022 :
— ordonné la restitution par ces derniers aux consorts [D] la somme totale de 23.250 euros versée au titre du dépôt de garantie,
— rejeté la demande des consorts [S]-[U] en paiement de la somme de 46.500 euros formée au titre de la clause pénale,
— rejeté les demandes d’indemnisation des consorts [S]-[U] comme des consorts [D].
Au terme du jugement susvisé, le tribunal a considéré la rétractation régulière eu égard aux modalités de notification du compromis et n’a pas retenu de faute à l’endroit de monsieur [Z] [D].
Comme l’expose ensuite justement monsieur [D], le tribunal a dans ses motifs de 2022 (page 8) précisé que si les consorts [S]-[U] sollicitaient dans le corps de leurs écritures, dans l’hypothèse où la rétractation serait jugée valable, de voir condamner monsieur [Z] [D] à leur payer la somme de 46.500 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute commise par celui-ci, cette demande n’était pas reprise dans le dispositif récapitulatif de leurs écritures comme l’exige l’ article 765 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’en était pas saisi.
Or la présente assignation délivrée par monsieur [S] seul a pour but de faire condamner monsieur [Z] [D] à lui payer la somme de 23.250 euros, soit l’exacte moitié de la somme qui était demandée dans le cadre de la première instance par les consorts [S]-[U].
Comme le soutient monsieur [D], monsieur [S] ne saurait pallier ses carences procédurales en dehors des voies de recours par l’introduction d’une nouvelle procédure reprenant les moyens et demandes qu’il aurait dû régulièrement soulever et formaliser dans le cadre de la procédure initiée en 2020 par les consorts [D].
Il résulte de ce qui précède que la présente instance tend en réalité à remettre en cause, en dehors de l’exercice des voie de recours, le jugement de 2022 revêtu de l’autorité de chose jugée.
Les demandes formées aux termes de l’assignation délivrée le 26 septembre 2022 à la requête de monsieur [S] à l’encontre de monsieur [D] sont donc irrecevables.
Sur les autres demandes
Monsieur [E] [S] qui succombe à l’instance qu’il a introduite réglera à son adversaire la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré :
REJETONS le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’incident formé par monsieur [D] ;
DECLARONS IRRECEVABLES les demandes formées aux termes de l’assignation délivrée le 26 septembre 2022 à la requête de monsieur [E] [S] à l’encontre de monsieur [Z] [D] ;
CONDAMNONS monsieur [E] [S] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNONS monsieur [E] [S] à payer à monsieur [Z] [D] la somme de 4.000 euros au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Faite et rendue à Paris le 30 Mai 2024.
Le GreffierLe Juge de la mise en état
NadiaSHAKINNathalie VASSORT-REGRENY
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