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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 24/02021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS c/ CPAM DU FINISTERE, S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
13 Janvier 2026
2ème Chambre civile
61A
N° RG 24/02021 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K3MM
AFFAIRE :
[D] [E]
C/
[M] [I]
MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS
[X] [I]
S.A. SOGESSUR,
CPAM DU FINISTERE
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : Julie BOUDIER, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
par sa mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Signé par Madame Julie BOUDIER, pour la présidente empêchée
Jugement rédigé par Madame Julie BOUDIER,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Xavier VIARD de la Selarl VIARD AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
MUTUELLE MALAKOFF HUMANIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
Madame [X] [I]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Xavier VIARD de la Selarl VIARD AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
S.A. SOGESSUR, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 379 846 637, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Xavier VIARD de la Selarl VIARD AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
Exposé du litige
Madame [E] a été victime de la morsure du chien de monsieur et madame [I] le 11 septembre 2021. Des blessures ont été occasionnées à la main et au poignet gauche, la contraignant à se rendre aux urgences. Madame [E] a été hospitalisée les 13 et 14 septembre 2021 au service orthopédique. Elle a ensuite pu regagner son domicile avec immobilisation de l’avant-bras gauche et des soins quotidiens. Elle a bénéficié de traitements médicamenteux et orthopédiques.
Madame [E] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, PACIFICA, qui a pris attache avec l’assureur des époux [I]. Les négociations n’ont pu aboutir sur un accord amiable, la SA SOGESSUR opposant une faute de la victime, exonératoire de responsabilité.
Le docteur [H] a été désigné pour réaliser une expertise des blessures de madame [E]. L’assureur de monsieur et madame [I], au regard du refus de garanti opposé, n’était pas présent.
Devant l’absence de toute proposition indemnitaire, madame [E] a fait le choix de porter l’affaire en justice.
C’est dans ces conditions que par acte de Commissaire de Justice des 12, 14 et 18 mars 2024, [D] [E] a assigné les époux [I] et leur assureur devant le tribunal judiciaire aux fins d’indemnisation de son préjudice. Elle a attrait la CPAM du Finistère aux fins de déclaration en jugement commun. Par assignation du 16 juillet 2024, jointe au dossier, elle a assigné la Mutuelle Malakoff Humanis afin de voir le jugement déclaré commun et opposable.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 9 septembre 2025 par voie électronique, [D] [E] demande au tribunal de :
• JUGER Mme et M. [I] solidairement responsables des conséquences dommageables de l’agression commise par leur chien le 11 septembre 2021 au préjudice de Mme [E] et tenus in solidum avec leur assureur, la SA SOGESSUR, de les réparer.
• CONDAMNER solidairement Mme et M. [I] et in solidum avec leur assureur, la SA SOGESSUR, à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
o 1 528,12€ au titre de la perte de gains professionnels actuels
o 271,27 € au titre des dépenses de santé actuelles
o 296,80€ au titre de l’assistance par tierce personne
o 803,75€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
o 4 000€ au titre des souffrances endurées
o 1 000€ au titre du préjudice esthétique temporaire
o 3 920€ au titre du déficit fonctionnel permanent
o 6 000€ au titre du préjudice d’agrément
o 1 500€ au titre du préjudice esthétique permanent
• ORDONNER le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du Finistère.
• CONDAMNER solidairement Mme et M. [I] et in solidum avec leur assureur, la SA SOGESSUR à payer à Mme [E] la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
• CONDAMNER solidairement Mme et M. [I] et in solidum avec leur assureur, la SA SOGESSUR aux entiers dépens dont ceux éventuels d’exécution.
• DEBOUTER Mme et M. [I] ainsi que leur assureur, la SA SOGESSUR de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
• RAPPELER l’exécution provisoire et JUGER n’y avoir lieu à l’écarter.
A l’appui de sa demande, [D] [E] fait valoir qu’en vertu des dispositions de l’article 1243 du code civil, le propriétaire de l’animal ou celui qui s’en sert est responsable du dommage que l’animal a causé. Elle rappelle qu’il s’agit d’un régime de responsabilité objectif, la preuve par la victime de la faute du gardien n’étant pas exigée. Elle souligne également que le gardien de l’animal ne peut se défaire de sa responsabilité qu’en démontrant la force majeure, le fait du tiers ou la faute de la victime. Or, elle considère en l’espèce qu’elle n’a commis aucune faute et que le partage de responsabilité proposé par les défendeurs n’est pas pertinent.
Elle explique que pour permettre d’écarter la responsabilité du gardien, la faute de la victime doit revêtir un caractère d’imprévisibilité et d’irrésistibilité. Elle produit plusieurs arrêts en ce sens. Elle souligne qu’en l’occurrence, les époux [I] ne rapportent ni la preuve d’une faute irrésistible et imprévisible de nature à les exonérer de leur responsabilité, ni la preuve d’une faute d’imprudence susceptible de conduire à un partage de responsabilité.
Elle rappelle qu’elle est entrée dans la chambre de ses amis pour se rendre à la salle de bains, lorsqu’elle a été attaquée par le chien qui s’y trouvait, sans motif. Elle explique qu’aucune instruction ne lui avait été donnée de ne pas entrer dans la chambre, ni aucune consigne pour prévenir le caractère dangereux du chien. Elle ajoute que contrairement aux autres convives, elle n’avait pas eu connaissance du fait que l’animal avait déjà mordu. Elle produit des attestations d’autres invités sur l’absence de consignes particulières données. Elle affirme d’ailleurs qu’au moment de pénétrer dans la chambre, elle ignorait que le chien s’y trouvait.
Elle note que les défendeurs affirment avoir donné des consignes et soutiennent que leur chien était toujours confiné sans le prouver, alors que la charge de la preuve de la faute de la victime leur incombe.
Considérant qu’aucune faute ne peut lui être reprochée, elle considère que la responsabilité des époux [I] est engagée.
Elle sollicite ensuite réparation de ses préjudices, poste par poste, sur la base du rapport d’expertise rendu par le docteur [H].
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 15 juillet 2025 par la voie électronique, monsieur et madame [I] et leur assureur, la société SOGESSUR, demandent au tribunal de :
Juger que Madame [D] [E] a commis une faute d’imprudence, ayant contribué à la survenue du dommage dont elle sollicite l’indemnisation, cette faute étant de nature à limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50 %,
Limiter le montant de l’indemnisation devant dès lors lui être alloué, après application de cette limitation de son droit à indemnisation, à la somme de 5.646,11 €, somme mise à la charge in solidum de Monsieur et Madame [I] et de la société SOGESSUR, dont garantie due par l’assureur,
Juger cependant encore opposable à Madame [D] [E] le montant de la franchise prévue au contrat souscrit par Monsieur et Madame [I] auprès de la société SOGESSUR, soit la somme de 145 €, qui devra rester à la charge exclusive de Monsieur et Madame [I],
Débouter en l’espèce Madame [D] [E] de sa demande présentée en application des
dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs,
En défense, monsieur et madame [I] affirment qu’ils avaient expressément signifié à leurs hôtes l’interdiction de se rendre dans leur chambre, situé au rez-de-chaussée, du fait de la présence de leur chien, enfermé par précaution, l’animal ayant déjà mordu. Ils assurent qu’ils avaient invité leurs convives à se rendre à l’étage s’ils avaient besoin d’utiliser la salle de bains.
Considérant que madame [E] a commis une faute d’imprudence en pénétrant dans la chambre malgré leurs instructions, monsieur et madame [I] sollicitent une exonération partielle de leur responsabilité, dont ils ne contestent toutefois pas le principe, en vertu des dispositions de l’article 1243 du code civil et de la responsabilité du gardien de l’animal. Les époux [I] confirment qu’ils disposent d’une assurance en responsabilité civile auprès de SOGESSUR et qu’ils sont donc bien garantis par leur assureur.
Ils contestent en revanche l’étendue du droit à indemnisation de madame [E] et le montant des réclamations.
En ce qui concerne l’étendue du droit à indemnisation, les défendeurs soutiennent tout d’abord qu’ils ne recherchent pas une faute irrésistible et imprévisible de nature à écarter toute responsabilité, mais une faute d’imprudence, partiellement exonératoire. Ils affirment avoir pris les dispositions nécessaires pour éviter l’accident et que si celui-ci est néanmoins intervenu, c’est en raison de la faute d’imprudence qu’ils attribuent à madame [E] et qui devrait, selon eux, les exonérer partiellement – et non totalement – de leur responsabilité. Ils rappellent que lorsqu’un défendeur prétend s’exonérer partiellement de sa responsabilité en raison de la faute de la victime, il appartient alors au tribunal de constater la commission d’une faute ayant contribué à la réalisation du dommage et d’évaluer la gravité de la faute pour en déduire la proportion de limitation de son droit à indemnisation. Ils citent un arrêt de la Cour d’appel de Rennes en date du 30 avril 2025 : « pour entraîner une limitation partielle de la responsabilité du gardien de l’animal, la faute de la victime peut-être une faute simple ayant concouru à la production du dommage ».
En l’espèce, ils affirment que leurs invités étaient des amis de longue date, qui connaissaient les lieux et le chien. Ils produisent plusieurs attestations relatives à l’agressivité de leur chien, qui était connue des personnes présentes. Ils considèrent que madame [E], amie de longue date, connaissait leur situation et le caractère de leur animal.
Ils estiment que la connaissance du chien aurait dû la conduire à adopter une conduite prudente. Ils ajoutent qu’ils avaient invité leurs hôtes à se rendre à l’étage et non dans leur chambre s’ils voulaient utiliser la salle de bain. Ils soutiennent que madame [E] a bravé l’interdiction en se rendant dans la chambre et que c’est cette imprudence qui est à l’origine de la réaction hostile du chien. Ils notent qu’il ne saurait leur être reproché de n’avoir pas condamné la chambre ou de n’avoir pas apposé un signalement sur la porte.
Ils qualifient la version de la demanderesse de « curieuse », puisqu’elle affirme n’avoir reçu aucune instruction particulière alors qu’il est, selon eux, inconcevable de prendre le soin de mettre l’animal à l’écart mais de ne prévenir personne.
Ils ajoutent que n’ayant pas aperçu l’animal de la soirée, elle aurait dû, avant de pénétrer dans la chambre, se renseigner sur son éventuelle présence.
Ils considèrent alors que sans la faute de madame [E], le chien serait demeuré à l’écart et aucun incident ne serait intervenu. Ils en déduisent qu’ils sont fondés à demander l’exonération partielle de leur responsabilité, à hauteur de 50 %.
Ils discutent ensuite les préjudices, poste par poste.
***
Par décision du 9 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture des débats.
L’affaire a été renvoyée au fond à l’audience du 18 novembre 2025. Les parties ont pu déposer leurs dossiers de plaidoirie.
A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Motifs
Sur la responsabilité des époux [I]
Il résulte de l’article 1243 du code civil que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé ».
Il résulte de ces dispositions que le propriétaire de l’animal ou celui qui s’en sert est responsable du dommage que l’animal a causé. Il s’agit d’un régime de responsabilité dans lequel la preuve par la victime de la faute du gardien n’est pas exigée. Le gardien de l’animal ne peut se défaire de sa responsabilité qu’en démontrant la force majeure, le fait du tiers ou la faute de la victime.
Si la faute d’imprudence est invoquée par les défendeurs, il appartient au tribunal d’évaluer si le comportement dénoncé est constitutif d’une faute pour ensuite et dans l’affirmative, évaluer la gravité de la faute pour réduire en proportion le droit à indemnisation. Plus la faute est grave, plus le droit à indemnisation pourra être réduit.
En l’espèce, si [D] [E] assure n’avoir commis aucune faute au caractère imprévisible et irrésistible, seule faute de nature à exonérer totalement les propriétaires de leur responsabilité en qualité de gardiens de l’animal, force est de constater que l’existence d’une telle faute n’est pas soutenue en défense, les époux [I] invoquant seulement une faute d’imprudence, de nature à les exonérer partiellement et non totalement de leur responsabilité. Partant, il n’est pas nécessaire d’examiner si le comportement de madame [E] est constitutif d’une faute totalement exonératrice de responsabilité.
Les défendeurs assurent que le comportement de madame [E] est constitutif d’une faute d’imprudence, susceptible de les exonérer partiellement de leur responsabilité. Ils considèrent la faute d’une gravité suffisamment importante pour réduire de 50 % le droit à indemnisation de la requérante.
En l’espèce, le comportement reproché est celui de rentrer dans la pièce où se trouvait le chien. Il est affirmé en défense que des instructions claires avaient été données pour interdire l’accès à la chambre – passage incontournable pour se rendre dans la salle de bains – et qu’il avait été proposé d’utiliser la salle de bains de l’étage au besoin. Or, prétendre avoir interdit l’accès ne suffit pas à le démontrer, encore moins en l’absence de pièces. En revanche, il résulte des cinq attestations fournies par madame [E] en pièces 7 à 11 que les invités n’avaient à aucun moment reçu pour instruction de ne pas se rendre dans la chambre. Ainsi, il ne peut être considéré comme établi que des instructions formelles avaient été données pour éviter toute pénétration dans la chambre.
Les défendeurs assurent également que leur chien était systématiquement confiné lors de leurs soirées, ce qui ne ressort d’aucune pièce ni attestation et ne peut donc être considéré comme acquis.
Les défendeurs affirment encore qu’informée de l’agressivité du chien, madame [E] aurait dû redoubler de prudence et s’assurer de l’absence du chien dans la pièce où elle souhaitait pénétrer. Or, quand bien même il est vraisemblable que les invités, « amis de longue date » des époux [I] eussent connu l’agressivité du chien et ses antécédents de morsure, il ne résulte pas des pièces produites que madame [E] en eut également été informée. En outre, quand bien même ce fut le cas, le fait d’être informé de la présence d’un chien agressif dans la maison ne rend pas fautif le fait de pénétrer dans une chambre à coucher et ce d’autant moins qu’il n’est pas établi que l’accès en avait été verbalement interdit.
En ce qui concerne la « curieuse » version donnée par la demanderesse, n’en déplaise aux défendeurs, il n’est pas aussi invraisemblable ou inconcevable pour un non averti, de mettre un animal à l’écart avant l’arrivée des invités et de ne pas prévenir ces derniers. Il peut tout aussi bien être considéré qu’après avoir confiné l’animal dans leur chambre, les propriétaires ont considéré avoir écarté tout danger, sans voir la nécessité de prévenir leurs hôtes. En tout état de cause, affirmer que cette version est « curieuse » ne constitue pas un moyen, cette affirmation ne démontrant ni ne prouvant la faute de la victime.
Enfin, le fait de ne pas s’enquérir de la présence du chien – alors qu’il n’est pas démontré que la victime savait qu’il avait déjà mordu – n’est pas non plus constitutif d’une faute d’imprudence de nature à exonérer partiellement les propriétaires de leur responsabilité. Au surplus, quand bien même il serait démontré que madame [E] connaissait parfaitement le caractère du chien mordeur, le fait de ne pas demander si le chien se trouvait dans la chambre ne suffit pas à établir une faute d’imprudence partiellement exonératrice de responsabilité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne peut être considéré que les époux [I] rapportent la preuve d’une faute d’imprudence de madame [E]. Partant, leur responsabilité doit être considérée comme pleine et entière.
Sur les demandes indemnitaires
A titre liminaire, il convient de rappeler que le 11 septembre 2021, [D] [E] a été mordue par un chien, morsure dont il est résulté des blessures et un ensemble de préjudices dont elle réclame réparation et dont monsieur et madame [I], garantis par leur assureur, doivent être considérés comme entièrement responsables.
[D] [E] se fonde sur le rapport d’expertise du docteur [H], rendu le 20 octobre 2022, pour évaluer ses préjudices. Les défendeurs ne s’y opposent pas. A cet égard, il doit toutefois être relevé qu’il est pour le moins étonnant de la part des défendeurs de venir souligner le caractère non contradictoire de ladite expertise lorsqu’il est constaté, à la lecture des pièces, que PACIFICA, assureur de madame [E], avait indiqué à SOGESSUR, par courrier du 31 août 2022, avoir mandaté le docteur [H] pour mener à bien cette mission. Dès lors, il ne saurait être considéré que le défaut de contradictoire est imputable à la requérante, SOGESSUR ayant assurément manqué de diligence en mandatant le docteur [S] en novembre 2022, soit 3 mois plus tard. Il en résulte que si l’expertise n’est pas contradictoire, SOGESSUR ne peut valablement en tenir madame [E] pour responsable.
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé regroupent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
La CPAM et Malakoff Humanis ont écrit pour faire connaître leurs créances.
Ainsi, la mutuelle a pris en charge les frais de santé à hauteur de 209,81€.
Madame [E] indique que sur cette base, il doit être considéré que les dépenses de santé qui restent à sa charge sont les suivantes :
Kinésithérapie : 125,30 €Ostéopathie : 50 €Soins infirmiers : 41,91 + 5,41 Pharmacie : 15,15 €
En réponse aux défendeurs, elle explique que la lecture de la créance de la mutuelle permet de comprendre que celle-ci n’a pas pris ces frais en charge.
Madame [E] sollicite également la somme de 33,50 € correspondant aux franchises et participations forfaitaires de la CPAM.
Ainsi, elle sollicite la somme de 271,27 €.
Les défendeurs ne contestent pas la somme de 33,50 €.
En ce qui concerne les autres dépenses, après les dernières conclusions de la demanderesse, ils admettent, après avoir soutenu le contraire, s’appuyant pour cela sur le caractère « prévisible » des remboursements de la mutuelle de madame [E], que celle-ci n’a « finalement » bénéficié d’aucune prise en charge complémentaire.
Ils admettent alors l’indemnisation totale de la requérante à hauteur de 271,27 €.
En l’espèce, il sera considéré que les frais sont justifiés et les demandes fondées. Il sera fait droit à la demande.
2- Pertes de gains professionnels actuels
Les préjudices professionnels sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée pendant la durée de son incapacité temporaire, totale ou partielle. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime, dont la perte de revenus se calcule en net (et non en brut), et hors incidence fiscale.
Madame [E] fait valoir qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail durant un mois. Pour un salaire mensuel de 3.545 €, elle a perçu un maintien partiel de salaire de la part de son employeur à hauteur de 1.643,02 €, outre des indemnités journalières à hauteur de 373,86 €, soit un total de 2.016,88 €. Elle sollicite la différence, soit 1.528,12 €.
En réponse aux défendeurs, qui font valoir que le salaire de référence surestimé, madame [E] ayant été recrutée peu de temps avant les faits, ayant dû suivre une formation (qui l’empêchait de « produire ») et ne pouvant prétendre à une somme aussi importante en septembre, l’été représentant une période creuse pour les commerciaux, elle fait valoir que l’entreprise pour laquelle elle travaille n’est aucunement impactée par la saisonnalité et qu’elle ne prétend pas à l’indemnisation de commissions non perçues pour les ventes de juillet/ août, mais des commissions non perçues en raison des ventes non réalisées durant son arrêt de travail, soit en septembre, commissions rémunérées en octobre.
Elle explique par ailleurs que si la CPAM indique que sa créance s’élève à 459,90 €, le tribunal doit tenir compte de la CSG et la CRDS, ce pour quoi elle a calculé le montant des indemnités journalières en net, soit 373,86 €.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’indemnisation de la perte sur son appointement forfaitaire, outre l’indemnisation de la perte de chance d’améliorer sa commission, perte de chance qu’elle estime au moins à 50 %. Elle sollicite alors la somme de 1.232,10 € (1245,96 + 360 € -373,86 €).
Les défendeurs font valoir que le salaire de référence a été calculé sur la base d’un salaire reçu postérieurement, en novembre, et qu’il n’est pas représentatif du salaire qui aurait pu être perçu en septembre. Ils soulignent en effet que la demanderesse n’est entrée dans l’entreprise que trois mois avant les faits, qu’elle a dû suivre une formation impactant ses résultats commerciaux du fait de sa moindre disponibilité, et que les commissions de septembre sont vraisemblablement réduites au regard de la période creuse de l’été.
Ils maintiennent qu’en retenant, comme le propose à titre subsidiaire la requérante, son salaire net du mois d’octobre (1.245,96€), il faudrait appliquer la réduction du droit à indemnisation, donc retenir 622,98 €. Ils maintiennent que les indemnités journalières de la CPAM s’élèvent à 459,90 €. Ainsi, elle estime que l’assiette du préjudice reconstituée après limitation du droit à indemnisation est de 622,98 €.
Ils sollicitent le débouté de la demande fondée sur la perte de chance, considérant qu’elle n’est pas justifiée dans son montant et dans son pourcentage et qu’elle n’est ni sérieuse, ni certaine.
En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que le partage de responsabilité a été exclu, de sorte que les calculs proposés en défense ne sauraient trouver à s’appliquer.
Ensuite, le tribunal doit, pour établir s’il a bien existé une perte de gains professionnelle, déterminer le salaire de référence. Pour ce faire, il ne dispose que de deux bulletins de salaire. Le métier de commercial exercé par la requérante est caractérisé par l’aléa, le salaire mensuel variant en fonction des résultats commerciaux et des primes. Ainsi, il ne peut être considéré que deux bulletins de salaire suffisent à établir un revenu mensuel moyen de référence. Par conséquent, la base du salaire forfaitaire sans les primes servira de base au calcul. Ainsi, en septembre 2021, madame [E] n’a pas perçu son salaire, soit 1.557,45 € brut, le salaire de référence devant être considéré en net, soit 1.245,50 €.
En considération de l’aléa et du fait que les primes reposent uniquement sur la personne du commercial, il est pertinent d’envisager une perte de chance, madame [E] ayant démontré dès son retour à l’emploi une capacité certaine à engranger du profit puisqu’elle a perçu d’importantes commissions en novembre 2021. La perte des commissions du mois de septembre (rémunérées en octobre) peut donc être envisagée sous l’angle d’une perte de chance, soit un préjudice résultant de la disparition, due au fait d’un tiers, de la probabilité d’un événement favorable et donnant lieu à une réparation partielle. En l’espèce, l’événement favorable disparu représente la commission, et le fait du tiers correspond à l’arrêt de travail résultant de la morsure du chien. Partir sur la base de la commission perçue en novembre pour établir le montant et lui appliquer un coefficient de perte de chance de 50 % ne paraît pas déraisonnable. Ainsi, le calcul proposé par la requérante sera retenu, soit :
1.245,50 € (salaire de référence) + 720 € (commission) x 50% – 373,86 € (IJ en net) = 1.232,10 €.
Frais divers – assistance par tierce personne
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. Cette aide concerne les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation (manger, boire), et procéder à ses besoins naturels. Il s’agit de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie. Elle ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
Sur la base des conclusions de l’expert et d’une indemnité de 16 € de l’heure, madame [E] sollicite la somme de 296,80 € calculée ainsi : 5 h x 3,71 semaines x 16 €.
En défense, les époux [I] et leur assureur rappellent que la période couvre 25 jours, soit 3,5 semaines. Ils proposent alors 5h x 3,5 x 16 = 280, ou 140 € après application du partage de responsabilité.
En l’espèce, il y a lieu de retenir que la période durant laquelle la victime a dû recourir à l’assistance d’une tierce personne est de 3,71 semaines, et suivant les heures hebdomadaires retenues par l’expert et le coût horaire dont il est demandé application, il y a lieu de faire droit à la demande de madame [E], le partage de responsabilité ayant été écarté. Ainsi, les défendeurs seront condamnés à verser à la requérante la somme de 296,80 € au titre de l’assistance par tierce personne.
B- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la gêne dans les actes de la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Son évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex : victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Suivant les périodes et taux retenus par l’expert et sur la base d’une indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total de 25 €, madame [E] sollicite la somme de 803,75 €, calculée ainsi :
DFT total : 2 jours x 25 € = 50 €DFT partiel de classe II : 25 jours x 25 € x 25 % = 156,25 €DFT partiel de classe I : 239 jours x 25 € x 10 % = 597,50 €.
Les défendeurs ne contestent pas le calcul, sauf à rappeler le partage de responsabilité qu’ils invoquent.
En l’espèce, le partage de responsabilité n’ayant pas été retenu, il y a lieu d’allouer à madame [E] la somme de 803,75 €, qui correspond d’une part aux périodes et taux retenus par l’expert et qui ne sont pas contestés et d’autre part à l’indemnisation habituellement accordée.
2- Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité ainsi que des traitements, interventions, hospitalisations subis pendant cette même période.
Madame [E] sollicite la somme de 4.000 € au vu des circonstances du traumatisme, des sutures, de l’intervention chirurgicale, des traitements anti-douleur.
En défense, il est proposé la somme de 1.250 €, après application du partage de responsabilité.
En l’espèce, l’expert retient une cotation à 2/7 pour « les troubles imputables, l’hospitalisation, l’exploration chirurgicale, l’immobilisation du poignet gauche, les traitements médicamenteux et leurs effets secondaires, le vécu douloureux psychique des événements ».
Le référentiel MORNET prévoit une indemnisation entre 2.000 et 4.000 € pour un préjudice ainsi côté.
Au regard de la blessure subie, des circonstances de l’agression, de la localisation des blessures et des éléments retenus par l’expert, il y a lieu de fixer à 3.000 € la réparation due au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique.
S’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qui doit être indemnisé si la demande en est faite.
Madame [E] sollicite la somme de 1.000 € au titre de ce préjudice, rappelant qu’elle a dû subir des soins cutanés locaux, porter une attelle et subir un rash cutané du visage et du décolleté. Le préjudice esthétique temporaire est décrit comme « autonome » jusqu’au 7 octobre 2021. La requérante rappelle qu’elle a conservé les stigmates de l’attaque et notamment la trace des crocs et qu’elle a subi une éruption cutanée en lien avec les faits, particulièrement visible et disgracieuse.
Rappelant que ce préjudice n’a été subi que durant une période de 27 jours, les défendeurs proposent la somme de 100 € après partage de responsabilité.
En l’espèce et sur la base des éléments retenus par l’expert, l’âge de la victime, la localisation des blessures et la durée du préjudice, il y a lieu d’allouer à madame [E] la somme de 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est défini comme consistant en la “réduction définitive du potentiel physique, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours”.
Il s’agit par conséquent de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence, qu’elles soient personnelles, familiales ou sociales, du fait des séquelles physiques et mentales qu’elle conserve.
En raison d’une petite limitation de la flexion du poignet gauche, un déficit fonctionnel permanent de 2% a été retenu par l’expert.
Sur la base du barème habituellement appliqué, madame [E] sollicite la somme de 3.920 €.
En réponse, les défendeurs indiquent que la somme est excessive et que la valeur du point doit être fixée à 1.500 €.
En l’espèce, l’expert retient : « après consolidation, la persistance d’une petite limitation de la flexion extension du poignet gauche comparativement au côté droit et des douleurs signalées à la face palmaire y compris en regard de la cicatrice à la ace de l’éminence hypothénar, à l’origine d’un manque de force, de gênes pour certains gestes manuel, est constitutive d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique qui est évaluée à 2% selon les barèmes indicatifs de droit commun ».
Madame [E] était âgée de 29 ans à la consolidation.
Le barème MORNET prévoit une indemnisation du point à hauteur de 1.960 € pour une victime âgée de son âge atteinte d’un taux de 2%. Aussi, la somme demandée n’est pas excessive, contrairement aux prétentions des défendeurs et entre bien dans le cadre des « référentiels habituels » auquel il est renvoyé.
Ainsi, la somme de 3.920€ sera allouée à la demanderesse.
Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou simplement limitées en raison des séquelles de l’accident.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d’associations, attestations…) et de l’évoquer auprès du médecin expert afin que celui-ci puisse confirmer qu’elle ne peut plus pratiquer ces activités. L’indemnisation tient compte de l’âge de la victime, de la fréquence antérieure de l’activité, du niveau etc.
Madame [E] explique subir une gêne dans la poursuite de ses activités de loisirs, surtout le volley-ball, ainsi que l’a retenu l’expert. Elle explique qu’elle pratiquait le volley depuis ses 11 ans, plusieurs fois par semaine et jusqu’au niveau de Nationale 2. Elle ajoute pratiquer le ski nautique de longue date, outre le fitness.
Au regard de ces éléments, elle estime pouvoir prétendre à une somme de 6.000 € au titre du préjudice d’agrément.
Les défendeurs rappellent qu’il s’agit d’une simple gêne et non d’une impossibilité. Ils ajoutent que la pratique du fitness et du ski nautique n’est pas justifiée et que l’expert n’a pas retenu de gêne dans ces activités.
Ils proposent la somme de 2.000 €.
En l’espèce, la requérante démontre suffisamment la pratique antérieure du volley-ball, au regard des pièces communiquées (4 et 5). Il n’est en revanche aucunement justifié des autres loisirs allégués (ski nautique, fitness). Ainsi, seule la gêne dans la pratique du volley-ball pourra être indemnisée au titre du préjudice d’agrément, et ce à hauteur de 3.000 € eu égard à la fréquence, le niveau et l’intensité de la pratique.
Préjudice esthétique permanent
La victime peut subir, du fait du dommage, une altération définitive de son apparence physique, justifiant une indemnisation, laquelle doit tenir compte de la localisation des modifications, de l’âge de la victime au moment de la survenance du dommage, le cas échéant de sa profession et de sa situation personnelle.
Madame [E] sollicite, sur la base du rapport de l’expert, la somme de 1.500 €.
Les défendeurs estiment que la cotation de l’expert à 1/7 révèle que ce préjudice est minime et proposent la somme de 1.000 €, soit 500 € après partage de responsabilité.
En l’espèce, l’expert note : « les différentes cicatrices qui ont été décrites, en particulier celle située à la face dorsale du poignet gauche, sont constitutives d’un dommages esthétique définitif qui est évalué à 1/7 ».
Ce préjudice, « très léger » plutôt que « minime » suivant le référentiel MORNET, peut être indemnisé jusqu’à 2.000 €. En l’espèce, la localisation des blessures, la possibilité de dissimuler les cicatrices, l’âge de la victime, doivent conduire à indemniser madame [E] à hauteur de 1.000 €.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Les époux [I] et leur assureur, succombant à l’instance, en supporteront par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État”.
[D] [E] demande la somme de 2.500 €au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner les époux [I] et leur assureur, la SA SOGESSUR, à payer à [D] [E] la somme de 2.500 € au titre des frais non répétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition.
Par ces motifs
DECLARE [X] et [M] [I] entièrement responsables des préjudices subis par [D] [E] du fait de la morsure de leur chien infligée le 11 septembre 2021 ;
FIXE ainsi qu’il suit les préjudices résultant de cette agression :
Dépenses de santé actuelles : 271,27 € (+ 1 857,76 € créance caisse + 209,81€ créance Malakoff Humanis)
Pertes de gains professionnels : 1.232,10 € (+ 459,90 € créance caisse)
Assistance par tierce personne : 296,80 €
Déficit fonctionnel temporaire : 803,75 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Déficit fonctionnel permanent : 3.920 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
CONDAMNE [X] et [M] [I], garantis par leur assureur, la SA SOGESSUR, à verser à [D] [E] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Dépenses de santé actuelles : 271,27 €
Pertes de gains professionnels : 1.232,10 €
Assistance par tierce personne : 296,80 €
Déficit fonctionnel temporaire : 803,75 €
Souffrances endurées : 3.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Déficit fonctionnel permanent : 3.920 €
Préjudice d’agrément : 3.000 €
Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
CONDAMNE [X] et [M] [I], garantis par leur assureur, la SA SOGESSUR aux entiers dépens ;
CONDAMNE [X] et [M] [I], garantis par leur assureur, la SA SOGESSUR, à verser à [D] [E] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
DECLARE le présent jugement opposable à la SA SOGESSUR ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM et à Malakoff HUMANIS ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit ;
LA GREFFIÈRE LE TRIBUNAL
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