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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 juil. 2025, n° 25/03017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [O] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me François-luc SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/03017 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NZ2
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 juillet 2025
DEMANDEUR
Association COALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me François-luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0411
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 juillet 2025 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/03017 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NZ2
Par exploit de Commissaire de Justice du 19 mars 2025, l’ASSOCIATION COALLIA (anciennement dénommée AFTAM et venant aux droits de l’Association SOUNDIATA Nouvelle), propriétaire/gestionnaire de locaux situés RÉSIDENCE [7] (chambre n°602) [Adresse 1] à [Localité 5], a fait assigner M. [O] [H], résident suivant contrat de résidence en date du 9 mars 2002 produit aux débats aux fins d’obtenir:
— à titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dès signification du jugement à intervenir, et avec dispense du délai de deux mois prescrit par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et sans sursis à l’exécution durant la période de trêve hivernale;
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [H] pour comportement violent et dangereux;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante, et la condamnation du défendeur à son paiement, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à complète libération des lieux;
— et en tout état de cause, le rejet de toute demande de délai, et le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
— la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 600€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— la condamnation du défendeur aux entiers dépens, en ce compris notamment les frais de signification par Commissaire de Justice et d’assignation.
A l’audience du 6 juin 2025, la partie demanderesse, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.
M. [H] comparaît et explique qu’il ne reconnaît pas les faits de violence. Il remet des papiers à l’audience pour tenter d’éclaircir les circonstances des faits, à savoir que M. [N] [J], employé de COALLIA, aurait permis à un certain M. [B] [I] de récupérer son véhicule qui aurait disparu du parking de la résidence en 2021, pour se retrouver dans le 94, et il conteste la version de M. [J] selon laquelle ce véhicule aurait été enlevé avec son accord du parking de la résidence dans le cadre d’une campagne de nettoyage de la résidence en raison du peu de valeur de son véhicule.
Il s’exprime à l’audience avec une certaine virulence et des gestes assez vifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’il résulte du contrat de résidence et du règlement intérieur de la résidence que les actes de violence, même légère ou de voie de fait qui pourraient être établis à la charge du résident, constituent une cause de résiliation du contrat dans les conditions prévues à l’article 7 du contrat ( clause résolutoire )et à l’article 9 du règlement intérieur;
Qu’en l’espèce il est reproché à M. [H] d’avoir gravement enfreint ces dispositions en adoptant un comportement d’une extrême gravité les 15 et 17 janvier 2025;
Qu’en effet, le 15 janvier 2025 il a proféré des insultes et menaces de mort à l’encontre de M. [N] [J], Responsable d’hébergement de la Résidence sociale [3], ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une fiche d’incident le 16 janvier 2025 et également à une plainte à son encontre pour menaces de mort réitérée et injure non publique le même jour ( M. [H] a dit notamment " je vais te manger cru, tu vas crever ici et ceci accompagné d’un geste mimant de l’étrangler);
Que le 17 janvier 2025, M. [H] a de nouveau adopté un comportement violent et agressif à l’encontre de M. [J], qui a apporté un complément à sa plainte précédente ( M. [H] ayant dit « j’ai mon 9 mm, tu vas voir c’est toi qui va courir d’ici ») et la police ayant dû intervenir;
Que M. [P] [Z], manager direct de M. [J] a également rédigé une attestation de témoin concernant les faits survenus le 17 janvier 2025 qui relate que M. [H] a adopté une posture violente et menaçante et qu’il a poursuivi ses insultes tout en frappant le sol du couloir avec son poing et son cartable et répétant à plusieurs reprises « je n’ai pas peur de la prison, je n’ai pas peur de mourir, on verra qui va pleurer », et M. [Z] a même estimé que son collègue M. [J] n’était pas en sécurité sur son lieu de travail;
Que M. [Z] mentionne en outre que M. [H] a encore pendant une dizaines de minutes continué à désigner M. [J] du bras, répétant sans cesse « tu ne me connais pas, tu verras comment je vais régler cette affaire » alors qu’un groupe important de résidents et de passants s’était rassemblé autour de la scène;
Que la parquet a décidé, dans ce contexte de poursuivre M. [O] [H] pour des
faits de menace de mort de manière réitérée et l’audience de jugement devant le tribunal correctionnel étant fixée au 19 juin 2025;
Que par acte de signification du 27 janvier 2025 d’un courrier de la Cheffe du service de gestion locative, M. [H] s’est vu signifier la résiliation de son contrat de résidence, avec effet immédiat, soit un délai de 72h pour libérer les lieux et restituer les clés à compter de la première présentation du courrier;
Que néanmoins le logement n’a pas été libéré et les clés n’ont pas été restituées, ce qui selon la partie demanderesse a crée un climat de panique général au sein de la résidence;
Qu’il apparaît ainsi que COALLIA a été contraint à juste titre, afin d’assurer la sécurité des salariés et résidents, et la jouissance paisible de leur logement, de prononcer la résiliation du contrat de M. [H];
Que la procédure de résiliation mise en oeuvre par la demanderesse est régulière et sera effective, mais qu’à l’issue d’un délai légal d’un mois de préavis par application des dispositions de l’article R 633-3II du Code de la construction et de l’habitation;
Qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 27 février 2025 et l’expulsion ordonnée, dans les conditions et délais légaux et avec suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en raison des manquements graves et répétés de M. [H] à ses obligations contractuelles, et en particulier la réitération des mêmes faits graves à deux jours d’intervalle;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant de la redevances courante; qu’il convient de condamner M. [H] à son paiement à compter du 27 février 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés;
Sur la demande d’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [H] à payer à la partie demanderesse une somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens:
Attendu que M. [H] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment les frais de signification par Commissaire de Justice et d’assignation.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition des parties au greffe;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 février 2025 et dit que M. [O] [H] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, et sans sursis à l’exécution durant la période de trêve hivernale.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant de la redevance courante.
Condamne M. [H] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 27 février 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Condamne M. [H] à payer à l’ASSOCIATION COALLIA la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [H] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de signification de Commissaire de Justice et d’assignation.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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