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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 23/00829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00829 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD7F
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00646
N° RG 23/00829 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MD7F
Copie :
— aux parties en LRAR
[14] ([5])
SELARL [9] [J] [X] [10] ([4])
— avocat ([5]) par Case palais
Me Luc STROHL
Le :
Pour le Greffier
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT du 06 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Présidente
— Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur
— [E] [T], Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Septembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2024.
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 06 Novembre 2024,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Présidente et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
[14]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199, substitué par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [8] [J] [X] [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 juillet 2023, la SELARL [8] [J] [X] [10] a formé opposition à la contrainte de l’URSSAF d’Alsace en date du 27 juin 2023 qui lui a été signifiée le 30 juin 2023 portant sur la somme de 13.251,26 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales, pénalités et majorations de retard dues au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2022 ainsi que des mois de janvier et février 2023.
Elle motive son opposition à contrainte essentiellement par le fait que la contrainte du 27 juin 2023 concerne une période où elle n’était pas immatriculée au RCS ni inscrite au tableau de l’ordre des médecins.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 septembre 2024.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 31 mai 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 11 septembre 2024, l'[14] sollicite :
— que le recours de la SELARL [8] [J] [X] [10] soit déclaré recevable en la forme ;
— de l’en débouter quant au fond ;
— de constater la régularité :
*de la mise en demeure en date du 04 avril 2023 délivrée préalablement à la contrainte litigieuse ;
*de la contrainte n°22748599 du 27 juin 2023 ;
— de constater que la date d’effet de l’immatriculation de la SELARL [8] [J] [X] [10] auprès d’elle a été reportée au 1er décembre 2022, annulant partiellement les échéances de cotisations réclamées dans la contrainte litigieuse ;
— la validation de la contrainte n°22748599 du 27 juin 2023 signifiée le 30 juin 2023 pour son montant résiduel de 8.120 euros relative aux échéances des mois de décembre 2022 à février 2023;
— reconventionnellement, la condamnation de la SELARL [8] [J] [X] [10] au paiement :
*de la somme de 8.120 euros ;
*des frais de signification de la contrainte d’un montant de 74,32 euros ;
— le rejet de la demande de la SELARL [8] [J] [X] [10] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Elle fait essentiellement valoir que:
— la SELARL [8] [J] [X] [10] a été immatriculée auprès d’elle à compter du 1er septembre 2022 en tant qu’employeur de personnel salarié à la suite de la transmission de la déclaration de la création d’entreprise par le [7] ;
— la mise en demeure en date du 04 avril 2023 est motivée conformément aux exigences de l’article R244-1 du Code de la sécurité sociale ;
— la contrainte du 27 juin 2023 est elle aussi suffisamment motivée et fait expressément référence à la mise en demeure du 04 avril 2023 qui l’a précédée ;
— elle a été destinataire postérieurement à la délivrance de la contrainte d’une correction de formalité transmise par le [7] rectifiant la date de début d’activité de la SELARL [8] [J] [X] [10] au 1er novembre 2022 ;
— elle a en conséquence reporté la date d’affiliation de la SELARL [8] [J] [X] [10] au 1er décembre 2022 et annulé les cotisation demandées au titre des mois de septembre à novembre 2022.
Par conclusions en date du 10 avril 2024 réceptionnées le 15 avril 2024, la SELARL [8] [J] [X] [10] sollicitait :
— que son opposition à contrainte soit déclarée recevable et bien fondée ;
— l’annulation de la contrainte 0022748599 pour non respect de la procédure liée à l’établissement d’une contrainte ;
— que l'[14] soit déboutée de toutes ses demandes ;
— la condamnation de l'[14] à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A l’audience du 11 septembre 2024, la SELARL [8] [J] [X] [10] n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2024, la partie présente en ayant été avisée.
MOTIFS
L’opposition à contrainte formée par la SELARL [8] [J] [X] [10] est conforme aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale de sorte qu’elle doit être déclarée recevable en la forme conformément à la demande de l’URSSAF.
La SELARL [8] [J] [X] [10] a été régulièrement avisée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 18 septembre 2023 de ce que l’affaire était fixée à la mise en état du 17 novembre 2023.
Elle a constitué avocat le 15 novembre 2023 qui a déposé le mandat le 19 février 2024.
La SELARL [8] [J] [X] [10] a été convoquée en conséquence pour l’audience de mise en état du 07 juin 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 07 mars 2024.
Elle été avisée le 07 juin 2024 du renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 septembre 2024.
Elle n’était pas présente ni représentée à l’audience du 11 septembre 2024 et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-20-1 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites réitérées à l’audience des débats saisissent valablement le juge.
En conséquence, à défaut par l’opposant à contrainte de comparaître, la juridiction devant laquelle il a formulé cette opposition n’est pas saisie des demandes contenues dans son opposition et ses courriers ultérieurs.
Au fond
En matière d’opposition à contrainte, il incombe au cotisant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi .
En l’espèce, la SELARL [8] [J] [X] [10] a été affiliée à l'[15] à compter du 1er septembre 2022 en qualité d’employeur de personnel salarié à la suite de la réception de la déclaration de création d’entreprise transmise par [Adresse 6] en date du 15 novembre 2022 mentionnant un effectif de quatre salariés.
L'[14] expose que, postérieurement à la délivrance de la contrainte du 27 juin 2023, elle a été destinataire le 29 juin 2023 d’une correction de formalité du centre de Formalités des Entreprises rectifiant la date de début d’activité de la SELARL [8] [J] [X] [10] au 1er novembre 2022 de sorte qu’elle a procédé au report de la date d’affiliation de la société au 1er novembre 2022.
Pour le surplus, l'[13] justifie que:
— la contrainte en date du 27 juin 2023 est suffisamment motivée et permet au débiteur de connaître la nature (cotisations employeur du régime général), le montant des cotisations réclamées (12,461 euros) et des majorations de retard (174 euros) ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, le tout étant par ailleurs détaillé dans la mise en demeure,
— la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 04 avril 2023, régulièrement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 06 avril 2024 et elle aussi parfaitement motivée.
La SELARL [8] [J] [X] [10], qui n’a pas soutenu son opposition à contrainte, ne conteste pas les modalités de calcul de ces cotisations ni le fait qu’elles ne soient pas payées.
Les cotisations dues n’ayant pas été payées dans les délais, les majorations de retard sont également dues conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 alinéas 1 et 2 du Code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments, il y a lieu, conformément aux demandes de l'[14], de valider la contrainte en date du 27 juin 2023 pour un montant réduit de 8120 euros au titre des cotisations dues pour la période allant du mois de décembre 2022 au mois de février 2023 ainsi que de condamner la SELARL [8] [J] [X] [10] à lui versement ce montant.
La contrainte étant justifiée, il convient également de faire droit à la demande de l'[14] tendant à la condamnation de la SELARL [8] [J] [X] [10] au paiement des frais de signification de la contrainte, soit une somme de 74,32 euros, ainsi que des actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition à contrainte de la SELARL [8] [J] [X] [10] recevable en la forme ;
VALIDE la contrainte de l’URSSAF d’Alsace n° 22748599 en date du 27 juin 2023 signifiée le 30 juin 2023 à hauteur de 8.120 euros (huit mille cent vingt euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour la période allant du mois de décembre 2022 au mois de février 2023 ;
CONDAMNE en conséquence la SELARL [8] [J] [X] [10] à verser à l'[14] la somme de 8.120 euros (huit mille cent vingt euros) ;
CONDAMNE la SELARL [8] [J] [X] [10] au paiement à l'[15] des frais de signification de la contrainte du 27 juin 2023 d’un montant de 74,32 euros (soixante quatorze euros et trente deux cents) et aux actes qui lui feront suite conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Margot MORALES Françoise MORELLET
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