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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, surendettement, 13 févr. 2026, n° 24/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
de [Localité 1]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 24/01450 – N° Portalis DBZD-W-B7I-COE7
N° Minute : 26/
Copie délivrée le :
à :
— [1] (LS)
— parties (LRAR)
JUGEMENT du 13 février 2026
Sous la Présidence de TARTAIX Anne, Juge des contentieux de la protection, du Tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY CEDEX, assistée de PRIEUR Pauline, Greffier,
Sur la demande de vérification de la validité des créances, concernant :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
comparant
envers:
[2]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [S]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame TARTAIX Anne, Vice-Présidente
Greffier : Mme PRIEUR Pauline
Après que les formalités des R713-4 et R723-7 du code de la consommation eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2024, M. [N] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle de sa situation de surendettement.
Le 9 juillet 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 19 août 2024, la commission de surendettement a dressé l’état des dettes qui a été transmis à M. [N] [K].
Par courrier adressé le 22 août 2024 à la commission de surendettement, M. [N] [K] a contesté la créance de la [2], retenue par la commission à hauteur de 160,41€ au motif que cette créance avait déjà été écartée dans un précédent jugement, et celle de Mme [S] retenue à hauteur de 450€, au motif qu’elle avait été réglée le 19 juillet 2024.
Par courrier reçu le 23 septembre 2024, la commission de surendettement a saisi le juge en vue de la vérification des créances litigieuses.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 décembre 2025.
A cette audience, M. [K] a indiqué avoir réglé sa dette à l’égard de Mme [S], ce que la [3] avait approuvé.
Concernant la [2], il a indiqué ne pas contester la dette immobilière mais uniquement la somme de 160,41€ pour laquelle la banque ne lui avait jamais donné de justificatif. Il a précisé qu’il ne savait pas à quoi correspondait cette somme.
Les créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la recevabilité de la demande
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de 20 jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge du tribunal d’instance, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, M. [N] [K] a reçu la notification de l’état détaillé de ses dettes le 23 août 2024 et a adressé sa demande de vérification de créance le 28 août 2024, soit dans le délai de 20 jours.
La demande est donc recevable en la forme.
— Sur la vérification des créances
En application de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Tout créancier doit justifier de l’existence, du bien fondé et du montant de sa créance et à défaut de justificatifs, la créance est écartée de la procédure de surendettement (cf Cass. Civ. 2ème, 3 novembre 2005, pourvoi n° E 04-04.137)
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [N] [K] a indiqué ne pas savoir d’où venait la somme de 160,41€ déclarée par la [2].
Cette dernière, sur qui repose la charge de la preuve de la créance qu’elle invoque à son profit, n’a produit aucun élément permettant de connaitre le bien fondé et le montant de la créance.
Elle sera donc fixée à 0€ pour les besoins de la procédure de surendettement.
Par ailleurs, M. [K] justifie par la production d’un ordre de virement, avoir réglé la somme de 450€ à Mme [S] le 18 juillet 2024.
En outre, Mme [S] ne produit aucun élément pour justifier du bien fondé et du montant de cette créance.
Sa créance sera donc fixée à 0€ pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, après débats publics :
DECLARE la demande de vérification de créance formée par M. [N] [K] recevable en la forme ;
AU FOND, pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de la [2], référencée [Numéro identifiant 1], à hauteur de 0€ ;
FIXE la créance de Mme [V] [S] à hauteur de 0€ ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement des particuliers du département de Meurthe et Moselle pour poursuite de la procédure avec une copie de la présente décision;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
LE GREFFIER LE JUGE
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