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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/02550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 24/02550
N° Portalis DBX4-W-B7I-TDVD
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE
C/
[O] [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle, Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Localité 5] [Adresse 7], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE,
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 12 décembre 2018, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à M. [O] [X] un crédit d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 179,07 euros, au taux de 2,86% par an, hors contrat d’assurance.
M. [O] [X] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 1er septembre 2023 (AR revenu pli avisé non réclamé), restée sans effet. Par suite, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE lui a adressé un courrier du 26 septembre 2023 (AR revenu pli avisé non réclamé) par lequel elle a prononcé la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a ensuite fait assigner M. [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,:
— à titre principal, le constat de la déchéance régulière du terme et la condamnation de M. [O] [X] au paiement de la somme de 3.628,87 € avec intérêts contractuels au taux de 2,85% à compter du 26 septembre 2023 et jusqu’à parfait règlement,
— à titre subsidiaire, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à la somme de 3.628,87 € avec intérêts contractuels au taux de 2,85% à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu’à parfait règlement,
— en toutes hypothèses, la condamnation de M. [O] [X] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2024, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que M. [O] [X] ne s’est pas régulièrement acquitté du paiement des mensualités du crédit et que le 1er incident de paiement est fixé au15 juin 2022, de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Relevant une éventuelle nullité du contrat en raison du déblocage anticipé des fonds, elle n’a formé aucune observation mais sollicite dans ce cas la restitution des fonds.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié à étude le 12 juin 2024, M. [O] [X] n’est ni présent ni représenté.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et à l’éventuelle nullité du contrat.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 12 juin 2024.
Ainsi, l’action de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE n’est pas forclose et est recevable.
C- sur la nullité du contrat de crédit
En application de l’article 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Par ailleurs, il résulte des articles 641 al.1 et 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas, et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
En l’espèce, le tribunal relève que les fonds ont été mis à disposition de M. [O] [X] le 19 décembre 2018 alors qu’ en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 20 décembre 2018.
En effet, il résulte de l’article 641 al.1 du code de procédure civile susvisé que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas. Le délai rétractation de 7 jours a donc débuté le lendemain de la signature de l’offre, soit le 13 décembre 2018, pour s’achever au 20 décembre 2018. Le déblocage des fonds est donc intervenu avant l’expiration du délai.
Par ailleurs, M. [O] [X] n’étant pas comparant, le juge des contentieux de la protection a mis la question de la nullité du prêt pour déblocage anticipé dans les débats lors l’audience.
Il convient ainsi de prononcer la nullité du contrat du 12 décembre 2018 pour déblocage anticipé des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours prévu par l’article 312-25 du code de la consommation et en conséquence, d’ordonner la restitution des sommes versées par chacune des parties.
A ce titre, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a versé 10.000 euros à M. [O] [X] et celui-ci a versé 7.845,10 euros au 12 mai 2024. Ainsi, par compensation des sommes dues par chacun, il convient de condamner M. [O] [X] à restituer la somme de 2.154,90 euros à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
D- Sur les intérêts
En raison de la nullité du contrat, le prêteur ne peut solliciter le paiement des intérêts contractuels. Toutefois, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[T] [F]) a cependant dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Ainsi, il convient de vérifier l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts, conditionnant le droit aux intérêts, même au taux légal, de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE.
Or la BANQUE POPULAIRE OCCITANE ne justifie pas de la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et le protocole justificatif de l’utilisation d’un procédé fiable permettant de lier l’auteur de la signature à l’acte fourni par le prêteur n’indique pas au titre des documents listés comme signés ladite notice. En outre il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation).
Par ailleurs, l’article R.312-10 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable, constituant un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12.
Conformément à l’article R.312-10 6°, c), le contrat de crédit doit comporter un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, ces conséquences étant par ailleurs énumérées par l’article L.312-36.
L’avertissement doit donc mentionner les risques encourus au titre de l’article L.312-39 du même code, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés et d’une indemnité, au titre de l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010, à savoir l’inscription au FICP et au titre de l’article L.141-3 du Code des assurances, à savoir son exclusion du bénéfice du contrat d’assurance s’il a été souscrit. A défaut du respect de ces obligations, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée par application de l’article L341-4 du même code.
Or dans les paragraphes IV-2 et IV-3 du contrat du 12 décembre 2018 donnant l’avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur, l’exclusion du bénéfice de l’assurance en cas de défaillance n’est pas mentionnée, alors qu’une assurance a été souscrite par l’emprunteur.
De ce fait, le prêteur ne peut qu’être totalement déchu du droit aux intérêts.
Ainsi, il convient de considérer que le contrat, outre qu’il est affecté d’une cause de nullité, est également affecté d’une cause de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 2,86 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [O] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser M. [O] [X] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DIT la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE recevable en ses demandes ;
CONSTATE le caractère prématuré du déblocage des fonds prêtés ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt proposé par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et accepté par M. [O] [X] le 12 décembre 2018 ;
CONDAMNE M. [O] [X] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, en deniers ou quittance, la somme de 2.154,90 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal, compte-tenu de la cause de déchéance du droit aux intérêts affectant le contrat ;
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [X] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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