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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 1, 18 nov. 2025, n° 24/01580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 18 Novembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/01580 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JDJL / Ch. 3 Cab. 1
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 1
JUGEMENT RENDU LE
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [V] [T]
né le 20 Mars 1959 à RIBNICA (REPUBLIQUE DE SERBIE)
4, allée du Muguet
54000 NANCY
de nationalité Serbe
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-004861 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
DÉFENDEUR
Madame [R] [X] épouse [T]
née le 09 Mars 1969 à ZAGREB (YOUGOSLAVIE)
3, Rue des jonquilles
54000 NANCY
de nationalité Serbe
représentée par Me Armelle PARAUX, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 180
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à 55% numéro C54395-2023-005867 du 04/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Clara VAN LINDEN
Greffier Madame Séverine LEBEGUE
DÉBATS : A l’audience du 16 Septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Clara VAN LINDEN, Juge aux Affaires Familiales et par Séverine LEBEGUE, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Armelle PARAUX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [X] et Monsieur [V] [T] se sont mariés le 3 décembre 2016 par devant l’officier d’état civil de la commune de MONTAUBAN (82) sans contrat préalable.
De cette union n’est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2024, Monsieur [V] [T] a fait assigner son épouse, Madame [R] [X] épouse [T] en divorce à comparaître à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 novembre 2024 à 9h00 au tribunal judiciaire de NANCY sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Monsieur [V] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Dire et juger que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable,Prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux,Dire que Madame [R] [X] épouse [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille dès le prononcé du divorce,Constater la révocation des avantages matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil,Constater que Monsieur [V] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, Dire n’y avoir lieu à renvoyer les parties à liquider amiablement leur communauté,Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2021, date de la séparation effective des époux, en application de l’article 262-1 du code civil,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Lors de l’audience du 12 novembre 2024, il n’a pas été sollicité den mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 27 décembre 2024 par voie électronique, Madame [R] [X] épouse [T] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce de Madame [R] [X] et de Monsieur [V] [T] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles de 237 et 238 du code civil,Ordonner la mention du jugement intervenir en marge des actes d’état civil, Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil,Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262 du Code civil,Laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens d’instance.
Monsieur [V] [T] n’a pas conclu en réponse.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2025 et l’audience fixée au 25 février 2025, renvoyée au 20 mai 2025, puis au 16 septembre 2025, date à laquelle l’audience s’est tenue.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La décision sera contradictoire.
Sur la compétence internationale du juge français et la loi applicable
Les époux étant de nationalité serbe, il y a lieu de statuer sur la compétence de la juridiction française et sur la loi applicable au litige.
Sur la loi applicable :
Le règlement du Conseil européen n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit en son article 3 § 1 que « sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce/à la séparation de corps, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
la résidence habituelle des époux, ou
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
la résidence habituelle du défendeur, ou
en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun. » ;
En application de l’article 3 § 1 a) du règlement précité, il conviendra de dire que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 8 du règlement du Parlement européen et du conseil n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, à défaut de convention entre les époux désignant la loi applicable au divorce, « le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie »
En l’espèce, à défaut de convention entre les époux désignant la loi applicable, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment de la demande en divorce.
Sur la demande de divorce :
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par Monsieur [V] [T] (avis d’imposition, attestation CAF du 30 juin 2023, avis d’échéance du loyer du 27 juin 2023) et des déclarations concordantes des époux faisant état d’une cessation de la vie commune au 1er janvier 2021, qu’ils vivent séparément depuis un an lors de la demande en divorce.
Il y a dès lors lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce :
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, chacun des époux reprendra l’usage de son nom.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [R] [X] épouse [T] et Monsieur [V] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision ou d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Le juge statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
Il sera donné acte à Monsieur [V] [T] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Il appartient aux parties de désigner le cas échéant, le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile.
Les parties sont en conséquence renvoyées au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Selon l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les époux demandent que les effets patrimoniaux du divorce les concernant soient reportés au 1er janvier 2021.
Il ressort de leurs affirmations concordantes que la séparation est intervenue le 1er janvier 2021, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration, il y a lieu de reporter les effets du divorce à cette date.
Sur les mesures accessoires :
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement. Il y a lieu en l’espèce de dire que chacun des époux conservera la charge de ses dépens.
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire n’est pas de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce,
DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [R] [X], née le 9 mars 1969 à ZAGREB (Yougoslavie),
Et de
Monsieur [V] [T], né le 20 Mars 1959 à RIBNICA (République de Serbie),
Lesquels se sont mariés le 3 décembre 2016 par devant l’officier d’état civil de la commune de MONTAUBAN (82),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne
prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 1er janvier 2021,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Madame VAN LINDEN, juge aux affaires familiales, et Séverine LEBEGUE greffier
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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