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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/02259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02259 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OSM
AFFAIRE : S.C.I. [V] C/ S.A.S. SUREH’VALOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [V]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. SUREH’VALOR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026
ELEMENTS DU LITIGE :
Suivant bail commercial sous seing privé du 4 octobre 2017, la SCI [V] a consenti à la Société SUREH’VALOR la location d’un bien immobilier sis [Adresse 3] à LIMONEST (69760), moyennant le paiement de loyers et charges.
Par un avenant du 5 février 2024, le montant trimestriel du loyer hors taxe et hors charge a été porté à la somme de 40.000 euros, pour les 243,26 m2 de bureaux et les 6 parkings objets du bail.
En raison d’irrégularités de paiement, la SCI [V] a fait signifier le 8 juillet 2025 par acte extrajudiciaire à la Société SUREH’VALOR un commandement de payer les loyers et charges ainsi qu’un décompte des sommes dues, d’un montant de 97.319,98 euros, arrêté au 7 juillet 2025.
La Société SUREH’VALOR a procédé à un règlement partiel de 45.000 euros le 14 juillet 2025.
En l’absence de règlement des causes du commandement, la SCI [V] a assigné la Société SUREH’VALOR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, par acte du 18 novembre 2025, aux fins de :
— RECEVOIR la SCI [V] en ses demandes et les dires bien fondées ;
— CONDAMNER à titre provisionnel la société SAS SUREH’VALOR à payer à la société SCI [V] la somme de 53.319,98 euros au titre des loyers impayés, à parfaire outre intérêts et frais ;
— CONDAMNER la société SAS SUREH’VALOR à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société SAS SUREH’VALOR aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de commandement de payer.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
La société SAS SUREH’VALOR, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut accorder une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile que dans l’hypothèse où l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant bail commercial sous seing privé du 4 octobre 2017 et son avenant du 5 février 2024, la SCI [V] a consenti à la Société SUREH’VALOR la location d’un bien sis [Adresse 3] à LIMONEST (69760), moyennant le paiement de loyers et charges.
L’obligation de paiement des loyers et des charges à l’échéance résulte du bail commercial, qui contient une clause pénale à l’article 8 des conditions générales, stipulant qu'« en cas de non-paiement à leur échéance exacte des sommes dues au titre des loyers ou indemnités d’occupation et accessoires par le Preneur selon les stipulations du bail, le montant de chaque échéance impayée sera à l’expiration d’un délai de 10 jours à compter du 5 du mois de chaque terme, majoré forfaitairement de 10% à titre de dommages-intérêts et ce, sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire. De convention expresse, cette pénalité s’appliquera de plein droit à l’expiration du délai mentionné ci-dessus sans qu’il y ait lieu de notifier une quelconque mise en demeure ».
En l’espèce, à la suite du commandement de payer en date du 8 juillet 2025, et du défaut de paiement des causes dans le délai d’un mois, la SCI [V] entend obtenir la condamnation de de la Société SUREH’VALOR au paiement d’une provision de 52.319,98 euros correspondant au montant des loyers et charges impayées, dont 8.810,89 euros de dommages-intérêts en application de la clause pénale.
La demande de provision relative à l’arriéré de loyers et charges n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où la Société SUREH’VALOR ne rapporte par la preuve du paiement de l’intégralité des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
S’agissant de la demande de provision relative à la clause pénale, le juge des référés ne peut se prononcer en l’espèce sans procéder à un examen au fond de la clause visée au contrat, ce qui constitue une contestation sérieuse qui échappe à son office.
Partant, il y a lieu de condamner la Société SUREH’VALOR à payer à la SCI [V] la somme provisionnelle au titre les loyers et charges non sérieusement contestable de 43.509,09 euros arrêtée au 29 octobre 2025, outre intérêts et frais.
La Société SUREH’VALOR, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025.
La Société SUREH’VALOR sera condamnée à payer à la SCI [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS la Société SUREH’VALOR à payer à la SCI [V] la somme provisionnelle de 43.509,09 euros arrêtée au 29 octobre 2025 au titre des loyers et charges impayés, en application du bail commercial du 4 octobre 2017 et son avenant du 5 février 2024, outre intérêts et frais.
REJETONS les demandes fondées sur la clause pénale.
CONDAMNONS la Société SUREH’VALOR à payer à la SCI [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la Société SUREH’VALOR aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 8 juillet 2025.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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