Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 14 janv. 2026, n° 25/57121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
■
N° RG 25/57121 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DA63L
N°: 2
Assignation du :
15, 16, 17, 20 et 21 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 7]
[Localité 22]
représenté par Me Frédéric SCHNEIDER, avocat au barreau de PARIS – #C1851
DEFENDEURS
Monsieur [A] [U]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non représenté
Monsieur [B] [M]
[Adresse 4]
[Localité 21]
non représenté
Madame [N] [U]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non représentée
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 28]
S.A.S OXYGEN DIAGNOSTICS
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentées par Me Agnès PEROT, avocat au barreau de PARIS – #P477
Monsieur [F] [U]
[Adresse 6]
[Localité 22]
non représenté
Madame [D] [U]
[Adresse 8]
[Localité 29]
non représentée
Madame [W] [U]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non représentée
Monsieur [J] [H] [U]
[Adresse 10]
[Localité 17]
non représenté
Madame [G] [U]
[Adresse 16]
[Localité 26]
non représentée
Madame [P] [U]
[Adresse 27]
[Localité 18]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 15, 16, 17, 20 et 21 octobre 2025 par Monsieur [Z] [T] à l’encontre de Messieurs [F], [J] et [A] [U], de Mesdames [D], [W], [G], [P], et [N] [U], de M [B] [M], de la société Oxygen Diagnostics et de son assureur, la société Allianz, aux fins de voir désigner un expert concernant les performances énergétiques du lot 15, situé [Adresse 6] et [Adresse 20] qu’il a acquis des consorts [Y] le 20 juin 2025 ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience par la société Oxygen Diagnostics et son assureur ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte du Diagnostic de performance énergétique (ci-après DPE) établi le 3 mars 2025 par la société Oxygen Diagnostics et annexé à l’acte de vente notarié, que le lot n°15 objet de la vente, a été classé en catégorie E, avec un classement en catégorie B s’agissant de l’émission de gaz à effet de serre.
Le requérant produit un DPE établi par la société Top Diag postérieurement à la vente le 28 juillet 2025 qui classe l’appartement en catégorie G, et en catégorie C s’agissant des émissions de gaz à effet de serre.
Il résulte de la comparaison entre ces deux DPE l’existence d’un motif légitime qui justifie de faire droit à la demande d’expertise conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse, requérante à la mesure d’instruction qui a pour objet d’améliorer sa situation probatoire, sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [R] [N] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 30]
[Localité 24]
☎ :[XXXXXXXX02]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties ;
— dire si le Diagnostic de Performance Energétique établi par la société Oxygen Diagnostics retient la bonne classification des performances énergétiques du bien, en considération notamment de la configuration et la consistance des lieux à la date d’achat du bien immobilier et déterminer le classement énergétique du logement du requérant ;
— dire si la société Oxygen Diagnostics a établi son Diagnostic de Performance Energétique conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur lors de sa réalisation et dire si ce diagnostic est erroné et si oui, pour quelle(s) raison(s) ;
— décrire, dans l’hypothèse où il serait conclu que le logement doit être classé dans une catégorie inférieure à E (F, G), les travaux devant être réalisés pour que le logement puisse être classé en catégorie E ;
— chiffrer le coût des travaux à l’aide de devis communiqués par les parties ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 16 mars 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 16 novembre 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 32] le 14 janvier 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 34]
[Localité 25]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 33]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX031]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [R] [N] [K]
Consignation : 5000 € par Monsieur [Z] [T]
le 16 Mars 2026
Rapport à déposer le : 16 Novembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 34]
[Localité 25].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Finances ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- État
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Voyage ·
- Administration
- Cadastre ·
- Caution ·
- Crédit immobilier ·
- Subrogation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Développement ·
- Garantie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Sinistre ·
- Tempête ·
- Vent ·
- Dégât ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Malte ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en demeure
- Holding ·
- Dommages et intérêts ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Reconnaissance ·
- Procédure
- Loyer ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- État ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Mère
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision judiciaire ·
- Date ·
- Expertise ·
- Observation ·
- Code pénal
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Évaluation ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.