Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. FRANFINANCE c/ [R]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03608 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6MS
Grosse délivrée
à Me DAMAZ
Expédition délivrée
à M. [R]
le
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Emilie LIGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [U] [R]
né le 03 Septembre 1981 en TUNISIE
253,Boulevard de la Madeleine
06000 NICE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS
La SA FRANFINANCE (RCS de Nanterre n°719 807 272 406), sise 53 rue du Port à Nanterre (92724) a consenti, par l’intermédiaire d’Ubaldi Nice Californie, 272 avenue de la Californie à Nice (06200), un crédit renouvelable de 3 000 euros le 11 novembre 2022 à Monsieur [U] [R], né le 3 septembre 1981 en Tunisie, demeurant 253 boulevard de la Madeleine à Nice (06000).
PRÉTENTIONS
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir constater ou dire et juger ou encore donner acte et déclarer ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ce qui est rappelé par la Charte de présentation des écritures du 30 janvier 2023. Émettre une prétention consiste à solliciter du juge l’obtention d’un avantage ou, inversement, à solliciter auprès de lui que cet avantage soit refusé à son prétendant. Ces demandes sont en réalité des moyens au soutien des prétentions véritables des parties. Il ne sera pas statué dessus sauf si l’analyse de leur rédaction révèle qu’il s’agit, en réalité, de prétentions et non de moyens.
Par acte introductif d’instance du 5 septembre 2024, la SA FRANFINANCE a assigné M. [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Se référant à son assignation, la SA FRANFINANCE sollicite de
Vu l’article L312-1 et suivants du code de la consommation
PRONONCER la résolution judiciaire du prêt
CONDAMNER M. [G] [R] à lui payer la somme de 2 935,52 euros outre intérêts au taux nominal conventionnel relativement au dossier n°20615679543
CONDAMNER M. [G] [R] au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Régulièrement assigné conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [G] [R] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 16 janvier 2025.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
et l’article R213-9-4 dudit code énonce :
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la va-leur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile énonce :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Et l’article 473 du même code ajoute :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, la SA FRANFINANCE est représentée à l’audience et sa demande est régulière et bien fondée. M. [G] [R] est non comparant et n’est pas représenté et l’assignation n’a pas été délivrée à personne. Le montant demandé par la SA FRANFINANCE est inférieur à 5 000 euros.
En conséquence, la présente décision sera rendue par défaut en dernier ressort.
SUR LE FOND
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits à la consommation, notamment les articles L312-14, L312-16 et L341-1 à L341-8, et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Sur la résolution judiciaire du crédit
L’article 1227 du code civil dispose :
« La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
Et l’article 1228 dudit code ajoute :
« Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
En l’espèce, le remboursement du capital à la banque suppose que la résolution judiciaire du contrat de prêt, demandée par la banque, soit prononcée. Dans ce cas, la banque sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros déduction faite des échéances d’ores et déjà réglées.
Il ressort des éléments du dossier et de l’absence de réaction de l’emprunteur que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 septembre 2022 et que, par la suite, aucune échéance n’a été honorée de sorte que les manquements répétés sont établis. Il y a donc lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. La sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire, la résolution d’un contrat de prêt entraînant la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion. Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En conséquence, la résolution judiciaire du contrat de prêt sera prononcée à la date de la présente décision.
Sur le montant dû
En l’espèce, la banque demande un paiement à hauteur de 2 935,32 euros.
L’historique des règlements au 28 décembre 2023 produit par la banque n’est pas le relevé de compte soumis à l’emprunteur qui permet un contrôle par ce dernier des sommes qui lui sont demandées.
Cette absence d’élément probant justifierait à lui seul que la banque soit déboutée de ses demandes.
Pour autant, M. [G] [R] n’a pas réagi à la lettre du conseil de la banque du 25 juin 2024 réclamant la somme de 2 935,32 euros et il n’est pas présent ni représenté à l’audience. Les éléments produits par la banque seront donc considérés comme valides.
Il ressort du dossier et notamment de l’historique des règlements, pour peu qu’il soit compréhensible sans explication, que le client a prélevé entre le 18 novembre 2022 et le 3 novembre 2023, une somme de 2 843 euros. Dans le même temps, ses remboursements ont atteint le montant de 1 731,76 euros, laissant un solde débiteur de 1 111,24 euros.
M. [G] [R] est donc redevable de la somme de 1 111,24 euros.
En conséquence, M. [G] [R] sera condamné à verser à la SA FRANFINANCE la somme de 1 111,24 euros, somme qui sera assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…). »
En l’espèce, l’état du dossier contenant un bordereau incomplet, des pièces non numérotées et non agrafées justifie de ne pas condamner la partie succombante au remboursement des frais irrépétibles.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [G] [R] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision rendue par défaut en dernier ressort, par jugement mis à disposition au greffe,
PRONONCE à la date de la présente décision la résolution judiciaire du contrat de prêt n°20615679543 consenti par la SA FRANFINANCE à M. [G] [R] ;
CONDAMNE M. [G] [R] au paiement à la SA FRANFINANCE de la somme de 1 111,24 euros, somme assortie des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de condamnation de M. [G] [R] au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [R] aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- État ·
- Adresses
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Finances ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- État
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Identité ·
- Algérie ·
- Pays ·
- Voyage ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Caution ·
- Crédit immobilier ·
- Subrogation ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Saisie ·
- Créanciers ·
- Développement ·
- Garantie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
- Assurances ·
- Catastrophes naturelles ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Inondation ·
- Sinistre ·
- Tempête ·
- Vent ·
- Dégât ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Évaluation ·
- Établissement
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Titre ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en demeure
- Holding ·
- Dommages et intérêts ·
- Reconnaissance de dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signature ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Reconnaissance ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Classes ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Effets du divorce ·
- Hébergement ·
- Partage ·
- Mère
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision judiciaire ·
- Date ·
- Expertise ·
- Observation ·
- Code pénal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.