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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 23/03042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ 2 ] c/ URSSAF RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GÉNÉRAL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
2 MARS 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 15 décembre 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 2 mars 2026 par le même magistrat
S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], URSSAF RHONE-ALPES
C/ S.A.R.L. [2]
N° RG 23/03042 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YVOE
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [2],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.E.L.A.R.L. [1] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [3]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée au greffe le 20 novembre 2023, la SARL [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à une contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 31 octobre 2023 et signifiée le 3 novembre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 15 674,60 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois de février, mars, avril et mai 2023 (11 596 euros), les majorations de retard afférentes (1 879 euros) ainsi que des pénalités (2 199,60 euros).
Par jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 29 juillet 2025, la SARL [2] a été placée en liquidation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 octobre 2025 et soutenues à l’audience du 15 décembre 2025, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour son montant actualisé de 5 259 euros, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 5 259 € au titre des cotisations sociales d’avril 2023, et de condamner la SARL [2] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’URSSAF Rhône-Alpes expose que la contrainte fait suite à cinq mises en demeures (28 mars 2023, 2 mai 2023, 1er juin 2023 et 27 juin 2023 et 3 juillet 2023) mais que n’étant pas en mesure de fournir les deux dernières, la contrainte doit être ramenée aux sommes et périodes correspondant aux seules mises en demeure des 28 mars 2023, 2 mai 2023 et 1er juin 2023, soit les mois de février, mars et avril 2023. Elle ajoute qu’en application de l’article L 243-5 du Code de la sécurité sociale, les pénalités et majorations de retard sont remises du fait de la liquidation judiciaire de la débitrice, de sorte que seules demeurent dues les cotisations du mois d’avril 2023 à hauteur de 5 259 €.
A l’appui de sa demande au titre des frais irrépétibles, elle souligne que l’opposante n’a apporté aucun élément de nature à faire échec à la contrainte contestée.
La SELARL [1], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [2], régulièrement convoquée par courrier recommandé, n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de son opposition, la société évoquait des difficultés à obtenir auprès de l’URSSAF un état des paiements et un échéancier.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’URSSAF Rhône-Alpes justifie de l’envoi par courrier recommandé d’une mise en demeure datée du 1er juin 2023 et reçue le 5 juin 2023 par la SARL [2], portant sur les cotisations dues au titre du régime général incluses contributions d’assurance chômage, cotisations AGS, concernant le mois d’avril 2023.
La contrainte du 31 octobre 2023 porte notamment sur les cotisations et contributions sociales de l’employeur du régime général dues au titre du mois d’avril 2023 à hauteur de 5 259 €. Cette contrainte vise en outre la mise en demeure du 1er juin 2023.
En l’absence de contestation du montant des cotisations susvisées, il convient de valider la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 31 octobre 2023 et signifiée le 3 novembre 2023, pour un montant ramené à 5 259 euros au titre des cotisations et contributions sociales du mois d’avril 2023.
L’URSSAF justifiant de sa déclaration de créance auprès du liquidateur, il convient de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] au titre des cotisations et contributions sociales du mois d’avril 2023 à hauteur de 5 259 euros.
En revanche l’URSSAF ne justifie pas d’une déclaration de créance au titre des dépens et de ses frais irrépétibles. Les demandes qu’elle forme à ce titre sont donc en l’état irrecevables.
Elle conservera par conséquent la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Valide la contrainte émise par l’URSSAF Rhône-Alpes le 31 octobre 2023 et signifiée le 3 novembre 2023, pour un montant ramené à 5 259 euros au titre des cotisations et contributions sociales du mois d’avril 2023,
Fixe la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [2] au titre des cotisations et contributions sociales du mois d’avril 2023 à hauteur de 5 259 euros,
Déclare irrecevables en l’état les demandes de l’URSSAF Rhône Alpes au titre des dépens et de ses frais irrépétibles,
Laisse les dépens à la charge de l’URSSAF Rhône-Alpes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 2 mars 2026 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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