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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 janv. 2026, n° 26/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 26/00160 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3XYO
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 janvier 2026 à 13h34
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 novembre 2025 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [H] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22/11/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/12/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Janvier 2026 reçue et enregistrée le 15 Janvier 2026 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[H] [R]
né le 29 Décembre 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [U] [N], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[H] [R] a été entendu en ses explications ;
Me Julie MATRICON, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire a été notifiée à [H] [R] le 18 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18 novembre 2025 notifiée le 18 novembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 novembre 2025;
Attendu que par décision en date du 22/11/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 17/12/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [R] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 15 Janvier 2026, reçue le 15 Janvier 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de rejeter la requête préfectorale au motif que les documents nécessaires à la délivrance du laissez-passer consulaire ( empreintes et photographies ) n’ont pas été transmis au consulat d ‘Algérie, et qu’il n’ y a aucune perspective raisonnable d‘éloignement au regard de l’ inertie d e l’ administration depuis deux mois ( pas de convocation pour une audition, pas de récépissé de la demande de laissez – passer ); qu’elle vise les dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA qui dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu en l’espèce, que [H] [R] a été placé en rétention administrative le 18-11-2025;
Que par une ordonnance du 22-11-2025, le juge a prolongé sa rétention pour 26 jours ;
Que par une ordonnance du 17-12-2025, le juge a à nouveau prolongé sa rétention administrative pour 30 jours ;
Attendu que l’ intéressé est démuni de tout document transfrontière ;
Que les autorités algériennes ont été sollicitées le 19-11-2025 ;
Que plusieurs relances auprès d’elles ont été effectuées, et en dernier lieu le 13-01-2026 ;
Attendu en l’espèce que force est de constater que depuis 2 mois, le préfet de l’Isère n’a toujours pas adressé aux autorités consulaires algériennes les empreintes et photogrpahies de l’intéressé, éléments pourtant nécessaires à son identification ;
Qu’une telle carence est constitutuve d’un défaut caractérisé de diligences de la part de l’administration dans le temps de la rétention ;
Qu’au regard de ce qui précède, il n’y a pas lieu dès lors de faire droit à la requête préfectorale ;
Attendu ainsi que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 15 Janvier 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [H] [R] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARONS la procédure recevable ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE L’ISERE ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention administrative de [H] [R] ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [H] [R], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [H] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [2] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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