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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 SEPTEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 23/00260 – N° Portalis DBXC-W-B7H-E442
AFFAIRE : TRANSPORTS ROBIN SASU C/ [9]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Morgan MORICE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Laurence AUDIDIER-ANTONA, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDERESSE
[9], dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Mme [Y] [T], chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir
***
Débats tenus à l’audience du 05 Novembre 2024
Jugement prononcé le 30 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SASU [5] a fait l’objet par les services de l’URSSAF de Poitou-Charentes d’un contrôle d’application des législations en matière de sécurité sociale, portant sur les années 2019 et 2020, pour trois de ses établissements : deux situés en Ile de France et un en Charente Maritime.
A l’issue de ce contrôle, le 23 novembre 2022, l'[8] a notifié une lettre d’observations comportant la nature et le montant du redressement, entraînant un rappel de cotisations de 64.002,00 euros pour l'[8] et de 2.277,00 euros pour l'[7].
Le 09 février 2023, l'[8] a délivré une mise en demeure d’un montant total de 71.906,00 euros, dont 64.002,00 euros de cotisations et contributions sociales outre 7.904,00 euros de majorations, ventilé comme suit : 62.705,00 euros de cotisations et contributions sociales outre 7.775,00 euros de majorations pour la période du 01 janvier au 31 décembre 2019, et 1.297,00 euros de cotisations et contributions sociales outre 129,00 euros de majorations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, concernant l’établissement situé en Charente-Maritime (compte 5470000013003282781).
Par lettre du 13 avril 2023, la SASU [5] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de Poitou-Charentes, d’une contestation à l’encontre des chefs de redressement suivants :
Chef n° 1 : réduction générale des cotisations patronales – paramètre SMIC – horaire d’équivalence : 38.898,00 euros ; Chef n° 4 : frais professionnels non justifiés : indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise : 1.026,77 euros ; Chef n° 5 : frais professionnels non justifiés : indemnités de repas hors situation de déplacement : 1.725,79 euros ;
Par requête expédiée par lettre recommandée le 18 août 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00260, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle d’une contestation de la décision implicite de rejet de la [2].
Par décision prise lors de sa séance du 25 mai 2023, notifiée à l’entreprise le 17 novembre 2023, la [2] a validé le chef de redressement n°1 pour un montant de 38.898,00 euros en cotisations, transformé le chef de redressement n°4 en observation pour l’avenir, validé le chef de redressement n°5 pour un montant de 1.725,79 euros en cotisations, validé la mise en demeure pour un montant global ramené à 70.764,00 euros, dont 62.975,00 euros en cotisations et 7.789,00 euros en majorations de retard, constaté que la société [5] reste redevable de la somme de 48.411,00 euros après déduction de versements de 22.353,00 euros.
L’affaire a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 05 novembre 2024.
A cette dernière audience, la SASU [5], représentée par son conseil, se réfère expressément à ses écritures pour l’audience du 05 novembre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et lui adjuger le bénéfice de l’ensemble de ses écritures ;
Sur la régularité de la procédure de contrôle et de recouvrement :
— juger que la mise en demeure du 09 février 2023 est irrégulière ;
Sur le bien-fondé du redressement :
— juger que les chefs de redressement relatifs aux observations n°1, 4 et 5 de la lettre d’observations du 23 novembre 2022 sont infondés ;
— la décharger du redressement relatif pour la somme de 41.650,56 euros (hors majorations et pénalités appliquées) ;
En conséquence :
— condamner l'[8] à lui rembourser les sommes déjà acquittées au titre du paiement de la mise en demeure du 09 février 2023, augmentées des intérêts au taux légal ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
L'[8], se référant expressément à ses écritures du 23 octobre 2024, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour le plus ample détail des moyens de fait et de droit, demande au tribunal de :
— débouter la SASU [5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer la décision de la [2] en date du 25/05/2023 et ainsi :
Valider le redressement relatif à la réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence (chef n°1 de la LO) pour un montant de 38.898,00 euros en cotisations ; Valider l’observation pour l’avenir relative aux frais professionnels non justifiés : indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise (chef n°4 de la LO) ; Valider le redressement portant sur les frais professionnels non justifiés – indemnités de repas hors situation de déplacement pour un montant de 1.725,79 euros en cotisations ; – constater que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés ;
— valider la mise en demeure du 09/02/2023 pour un montant ramené à la somme de 70.764,00 euros, dont 62.975,00 euros en cotisations et 7.789,00 euros en majorations de retard ;
— constater que la mise en demeure du 09/02/2023 est soldée ;
— condamner la SASU [5] aux dépens.
Il est expressément renvoyé aux écritures de chaque partie pour le plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, prorogé au 25 mars 2025, puis au 27 mai 2025, puis au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
La société [5] fait valoir que le 28 novembre 2022, elle a sollicité une prorogation de la période contradictoire jusqu’au 27 janvier 2023 inclus, qui a été acceptée par l’URSSAF par mailing du 1er décembre 2022 ; que par lettre recommandée du 20 janvier 2023 prise en charge par la Poste le 27 janvier 2023, elle a émis ses observations suite à la lettre d’observations ; que l’URSSAF l’a réceptionnée le 1er février 2023 ; qu’elle a accusé réception d’un courrier en réponse le 23 février 2023 ; que ce courrier ne fait toutefois pas état d’une réponse motivée à ses observations, l’URSSAF l’informant du dépassement du délai contradictoire puisqu’elle mentionne une échéance d’envoi au 24 janvier 2023 ; que toutefois l’URSSAF a accepté de « plein droit » la demande de prorogation et l’a formellement mentionné dans son courriel du 1er décembre 2022 et n’a pas prévu de modification de la date d’échéance initialement demandée ; que l’URSSAF ne peut donc pas se prévaloir d’un simple décompte calendaire pour exprimer, a posteriori de son accord de prolongation, l’expiration du délai.
L’URSSAF expose pour sa part que la société [5] a réceptionné la lettre d’observations le 25 novembre 2022 ; que la société disposait d’un délai de 60 jours à compter de la réception de la lettre d’observations pour adresser sa contestation, soit jusqu’au 24 janvier 2023 ; que la société a envoyé sa contestation le 27 janvier 2023, soit postérieurement à la fin de la période contradictoire qui ne pouvait pas être prolongée par l’inspecteur au-delà du délai de 60 jours, lequel n’a pas mentionné dans son courrier du 1er décembre 2022 que la prolongation était accordée jusqu’au 27 janvier 2023.
Sur ce,
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur applicable au litige, dispose que « […] La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III. […] ».
En l’espèce, il ressort du dossier et il n’est pas contesté que la lettre d’observations de l’URSSAF en date du 23 novembre 2022 a été notifiée à la SASU [5] par courrier recommandé réceptionné le 25 novembre 2022.
Il est constant que le 28 novembre 2022, la société [5] a formulé une demande de prolongation de la période contradictoire jusqu’au 27 janvier 2023 et que par courriel du 1er décembre 2022, l’URSSAF a fait droit à la demande de prolongation de plein droit, sans toutefois préciser la date du terme du délai.
Au regard des dispositions précitées, auxquelles il ne peut être dérogé, la société [5] disposait, pour répondre à la lettre d’observations, d’un délai maximum de 60 jours à compter de sa réception le 25 novembre 2022, expirant donc le 24 janvier 2023.
C’est à tort que la société [5] excipe de la date du 27 janvier 2023 mentionnée dans sa demande de prolongation, en ce qu’elle aurait pour effet de porter le délai réglementaire à 63 jours.
Dès lors le tribunal ne peut que constater que la lettre de réponse de la société a été expédiée le 27 janvier 2023, au-delà du terme de la période contradictoire prolongée, et ne pouvait donc être prise en compte par les services de l’URSSAF.
Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF s’est contentée par lettre du 20 février 2023 de rappeler à la société sa possibilité de saisir la commission de recours amiable et n’a apporté aucune réponse motivée aux observations de la société [5].
Dès lors, la demande d’annulation de la procédure de contrôle, et voie subséquente de la mise en demeure, au motif de son irrégularité, sera rejetée, celle-ci s’étant déroulée en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Sur le chef de redressement n° 1 : la réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence et GMA : 38.898,00 euros
La société [5] fait valoir qu’elle dépend de la convention collective des transports routiers de marchandises et qu’elle applique pour son personnel roulant des horaires supra conventionnels, pour limiter l’impact des temps de coupure journaliers obligatoires et significatifs pour les conducteurs grands routiers.
Elle explique qu’elle rémunère a minima et non exclusivement sur l’horaire contractuellement prévu et qu’elle applique un décompte du temps de travail au trimestre ; que le cas échéant, la rémunération des heures supplémentaires est déclenchée à chaque trimestre échu ; que la garantie minimale de rémunération de l’amplitude (ci-après GMA) mensuelle a bien été rémunérée à la majorité des conducteurs ; qu’elle est en accord sur la non-conformité de forme portant sur l’article 5 de l’accord du 12 novembre 1998, puisque cette distinction n’a pas été réalisée sur les bulletins de salaires des salariés concernés, en raison d’une contrainte technique de l’outil de paie dès le 1er janvier 2020.
Elle affirme que pour le cas d’illustration, le tableau fourni par l’URSSAF ne précise pas le coefficient de pondération mais fait état d’un SMIC total ; que s’agissant d’une anomalie de forme, il ne peut être exclu du calcul du temps de GMA rémunérés ; que dans ses calculs, l’URSSAF ne tient pas compte des heures de [3] rémunérées dans la pondération du SMIC ; qu’en outre, l’URSSAF relève une irrégularité partielle sur l’assiette minimum conventionnelle relative à la [3] ; que l’URSSAF admet qu’elle pratique la [3] mais relève un plafonnement aux heures contractuelles ; que l’assiette à régulariser (25.212,00 euros) représente 4 % de l’assiette totale (690.468,00 euros), soit une irrégularité ne représentant qu’une part très réduite du personnel ; que sa pratique est conforme dans 75 % des cas ; qu’il ne peut lui être reproché d’avoir manqué intégralement à son obligation et la priver de son droit à appliquer les dispositions spécifiques à la [3] pour le calcul de la réduction générale des cotisations sur la totalité de l’exercice et de son personnel.
L’URSSAF soutient que la société rémunère ses chauffeurs selon un horaire contractuel mensuel forfaitisé comprenant 152 heures normales, 17 ou 34 heures d’équivalence majorées de 25 % selon que le conducteur soit de courte ou grande distance, et des heures supplémentaires structurelles majorées ; que l’inspecteur a constaté que les salariés ont des périodes d’absence non rémunérées sans maintien ou avec maintien partiel de rémunération ; que la société rémunère les seules heures contractuellement prévues ; que sur un bulletin de salaire d’un chauffeur longue distance présent tout le mois, figure 152 heures normales, augmentées de 34 heures d’équivalence majorées de 25 % et les heures supplémentaires liées à son horaire contractuel mensualisé majorées de 50 % ; qu’aucune [3] n’a été versée sur la période vérifiée ; que l’inspecteur a constaté que le SMIC servant au calcul de la réduction générale de cotisations a été augmenté d’un nombre d’heures GMA calculée par la société et selon les cas, non pondéré ou pondéré de 25 % et/ou 50 % ; que la société a calculé la réduction générale de cotisations avec un SMIC au numérateur de la formule de calcul erroné, les heures retenues ne correspondant pas aux heures réellement rémunérées.
Elle affirme que le SMIC calculé par le logiciel de paie de la société comprend bien pour les chauffeurs longues distances un horaire d’équivalence de 43 heures avec application du rapport de correction de 45/35 pour tenir compte de la majoration des heures d’équivalences, auquel on ajoute les heures supplémentaires contractuelles, mais que le SMIC a été augmenté d’un nombre d’heures de travail non effectif et non rémunéré ; que le principe même de la [3] suppose qu’elle n’intervient que lorsque le nombre d’heures rémunéré est inférieur au nombre d’heure calculées au titre de la garantie ; que les rémunérations d’amplitudes reconverties en heures ne peuvent être constitutives d’heures supplémentaires qui sont des heures effectuées au-delà de la durée légale ou équivalente ; que le rapport 45/35 ne peut pas être majoré d’heures d’amplitudes théoriques non payées par l’employeur.
Elle ajoute que la [3] est un mécanisme impliquant une règle de calcul mensuel, ce qui nécessite qu’elle soit calculée chaque mois et fasse l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire ; que cette garantie mensuelle doit être appliquée en fonction des heures effectuées tous les mois par chacun des salariés (heures de service/heures d’amplitude) ; que pour un chauffeur longue distance rémunéré selon un horaire d’équivalence de 43 heures hebdomadaires, la valeur de « a » est 45/35 ; que deux ajustements sont possibles pour la valeur « a » ; que sur la période considérée, la société n’a versé aucun complément de rémunération à ses salariés au titre de la [3], puisque la société a opté pour la mensualisation des heures supplémentaires en contractualisant avec ses salariés chauffeurs des durées mensuelles, ce qui consiste à verser chaque mois pour un horaire déterminé la même rémunération, indépendamment du nombre de jours travaillé dans le mois, ce qui neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les 12 mois de l’année.
Sur ce,
La réduction des cotisations patronales de sécurité sociale dite « réduction Fillon », instituée par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2023 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l’emploi, entrée en vigueur le 1er juillet 2003, et codifiée à l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale, s’applique aux gains et rémunérations inférieurs à 1,6 SMIC versés aux salariés, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à temps plein ou partiel, à durée déterminée ou indéterminée.
Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient, déterminé par application d’une formule fixée par décret, est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu.
Pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalences payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, le rapport ou ce coefficient est corrigé, dans des conditions fixées par décret, d’un facteur déterminé en fonction des stipulations légales ou conventionnelles applicables.
Il résulte de l’article 3 de l’accord national professionnel étendu du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance » que la rémunération mensuelle des personnels roulants ne saurait être inférieure à 75 % des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré.
L’application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de 63 heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois.
La mise en œuvre de la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser aux personnels concernés une rémunération inférieure à celle résultant de l’application des obligations relatives au paiement de l’intégralité des heures de temps de service.
Cette garantie, calculée à partir de durées d’amplitude journalière distinctes des durées de temps de service, est constitutive d’une sauvegarde salariale tenant compte, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires.
Selon l’article 5 dudit accord, « Afin de s’assurer de la bonne application de la garantie minimale de rémunération de l’amplitude mensuelle, les informations relatives à la durée des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré et au montant, en francs, en résultant, doivent figurer distinctement sur le bulletin de paie ».
L’accord de branche du 23 avril 2002, relatif aux salaires du personnel roulant grands routiers ou longue distance, stipule qu’une majoration de salaire de 25 % est accordée à partir de la 153e heure jusqu’à la 186e heure quand le décompte des temps de service se fait au mois. La majoration de salaire est de 50 % au-delà de la 186e heure. Ces majorations sont applicables tant aux heures comprises dans les temps d’équivalence qu’aux heures supplémentaires qui interviennent à la suite de ces périodes d’équivalence.
Les modalités de calcul de la réduction générale des cotisations sont déterminées selon une formule unique prévue à l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
Ce coefficient est corrigé pour les salariés soumis à un régime d’heures d’équivalence payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu au 1er janvier 2010.
La formule de calcul qui s’applique est alors celle figurant à l’article D. 241-10 alinéa I du code de la sécurité sociale : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × a × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1) × b.
Dans les entreprises de transport routier de marchandises, si les heures d’équivalence sont payées à un taux majoré en application d’une convention ou d’un accord de collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b de la formule sont fixées à 35/45 et à 1 pour les personnels roulants « grands routiers » ou « longue distance ».
Cette correction s’applique pour la réduction générale des cotisations patronales à la valeur du SMIC figurant au numérateur avant la prise en compte des heures supplémentaires et complémentaires.
Pour les conducteurs routiers longue distance dont la durée d’équivalence est de 43 heures hebdomadaires, le coefficient de réduction doit ainsi être calculé :
(T/0,6) x (1,6 x (45/35 x SMIC calculé pour un an) + (heures supplémentaires et complémentaires et complémentaires x SMIC horaire) / rémunération annuelle brute – 1).
Il résulte des articles L. 241-13 et D. 241-7 du code de la sécurité sociale qu’aucun autre temps que les heures supplémentaires ou complémentaires ne peuvent venir majorer le SMIC.
Il est de jurisprudence constante que la garantie d’amplitude des conducteurs longue distance doit être vérifiée mensuellement et individuellement, conformément à l’accord national professionnel du 12 novembre 1998 et à l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale et que c’est à l’employeur de justifier que les heures d’amplitude ont été rémunérées. (Cass. civ. 2e, 27 févr. 2025, no 23-10.010)
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SASU [5] rémunère ses chauffeurs routiers sur la base d’un horaire contractuel mensuel forfaitisé comprenant 152 heures normales, 17 ou 34 heures d’équivalences majorées de 25 % selon que le conducteur soit sur de courtes ou grandes distances, ainsi que des heures supplémentaires liées à l’horaire contractuel mensualisé majorées de 50 %.
L’inspecteur du recouvrement explique que les salariés de la SASU [5] ont sur la période contrôlée des périodes d’absences non rémunérées sans maintien ou avec maintien partiel de leur rémunération, et que la société a calculé la réduction générale de cotisations avec un SMIC erroné au numérateur, puisque les heures retenues ne correspondaient pas aux heures réellement rémunérées. Il indique avoir constaté que le SMIC servant au calcul du coefficient de réduction générale a été augmenté d’un nombre d’heures de travail non effectif et non rémunéré aux salariés concernés, alors même que le principe d’une garantie minimale de rémunération suppose qu’elle n’intervienne que lorsque le nombre d’heures rémunérées est inférieur au nombre d’heures calculées au titre de la garantie. Il ajoute que lorsque les heures d’amplitude sont rémunérées, c’est le rapport 45/35 qui fait l’objet d’un ajustement et non le coefficient de la réduction générale, puisque les rémunérations d’amplitude reconverties en heures ne peuvent être constitutives d’heures supplémentaires qui sont les heures effectuées au-delà de la durée légale ou équivalentes. Enfin, le rapport 45/35 venant majorer le SMIC de la formule de calcul ne peut pas être majoré d’heures d’amplitude théoriques non payées par l’employeur, mais uniquement des heures d’amplitude qui font effectivement l’objet, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, d’un complément de rémunération au-delà du temps de service et qui ne constituent pas du temps de travail effectif.
L’URSSAF rappelle à juste titre que l’accord national professionnel relatif à la [3] prévoit une règle de calcul mensuel, si bien que la [3] doit être appliquée en fonction des heures effectuées par le salarié tous les mois.
Par ailleurs, la SASU [5] justifie l’absence de la ligne spécifiquement relative à la [3] sur les bulletins de salaires des salariés concernés pour la période considérée par une contrainte technique, mais n’en justifie, pas plus qu’elle ne démontre qu’elle a effectivement versé à ces salariés un complément de rémunération au titre de la garantie mensuelle d’amplitude.
C’est donc à bon droit que l’inspecteur de l’URSSAF a considéré que le calcul de la réduction générale est erroné et a procédé à une régularisation.
Par conséquent, le chef de redressement n°1, relatif à la réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence et GMA, sera validé pour un montant de 38.898,00 euros en cotisations.
Sur la contestation du chef de redressement n°5 : frais professionnels non justifiés : les indemnités de repas versée hors situation de déplacement
La SASU [5] fait valoir que M. [N] et M. [I] exercent des fonctions de chef de trafic, qui sont des fonctions d’organisation au sein de l’exploitation, qui impliquent qu’il n’est pas possible de leur garantir une prise de repas dans des conditions régulières et récurrentes, et ce même si ce n’est pas explicitement indiqué dans son contrat de travail ; que la note de service du 11 juin 2018 apporte des précisions concernant la pause méridienne de ce type de personnel, permettant de déterminer l’existence de conditions particulières inhérentes à ces fonctions spécifiques ; que les fonctions de chef de trafic consistent à organiser et planifier les opérations de transport d’un site d’exploitation de transport routier de marchandises, contrôler les opérations de chargement/déchargement, coordonner l’activité d’une équipe de conducteurs routiers ; que ces missions nécessitent une amplitude de service adapté et donc d’un horaire décalé, notamment en ce qui concerne la pause méridienne.
L’URSSAF réplique que l’inspecteur a constaté que la société a exclu de l’assiette de cotisations des sommes intitulées « régularisation frais de route » ; que l’avenant au contrat de travail de M. [I] ne mentionne pas de conditions particulières de travail ou des horaires particuliers lui imposant de prendre son repas sur son lieu de travail ou à l’extérieur ; que dans la note d’information du 11 juin 2018 concernant le personnel de quai et d’exploitation, fonctions encadrantes comprises, il est prévu que l’horaire collectif de travail est de 8h30-12h30 et 14h00-17h00 ; qu’aucun élément ne permet d’établir que M. [I] est soumis à des conditions particulières de travail et qu’il ne bénéficie pas d’une pause déjeuner entre 12h30 et 14h00 ; que les états mensuels des temps et frais pour vérifier les horaires ne permettent d’exclure de l’assiette sociale qu’une partie des indemnités versées.
Sur ce,
Au terme des articles L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, les sommes versées par l’employeur en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations, à l’exclusion des sommes représentatives des frais professionnels et ce, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ».
Au terme de l’article 2 dudit arrêté « L’indemnisation des frais professionnels s’effectue:
1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l’employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ;
2° Soit sur la base d’allocations forfaitaires ; l’employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l’utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3 à 9 ».
Aux termes de l’article 3 de ce même arrêté, « Les indemnités liées à des circonstances de fait qui entraînent des dépenses supplémentaires de nourriture sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n’excède pas les montants suivants :
1° Indemnité de repas :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner sa résidence ou lieu habituel de travail, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 20,20 euros par repas ;
2° Indemnité de restauration sur le lieu de travail :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail, en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail, telles que travail en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé ou travail de nuit, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,10 euros ;
3° Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux de l’entreprise :
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 9,90 euros.
Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est placé simultanément au cours d’une même période de travail dans des conditions particulières de travail énoncées aux 1°, 2° et 3°, une seule indemnité peut ouvrir droit à déduction ».
Les frais professionnels déductibles de l’assiette des cotisations sociales s’entendent notamment des indemnités de restauration sur le lieu de travail, qui concernent le salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail, en raison, de conditions particulières de l’organisation de travail, lesquelles se réfèrent au travail en équipe, au travail posté, au travail continu, au travail en horaire décalé ou au travail de nuit. Il convient de considérer que le salarié est contraint de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail chaque fois que le temps de pause, réservé au repas, se situe en dehors de la place horaire fixée pour les autres salariés de l’entreprise (circulaire n°2003 du 7 janvier 2003 prise en application de l’arrêté du 20 décembre 2002).
Il revient à l’employeur d’apporter la preuve de la condition particulière de travail, et donc de l’impossibilité pour le salarié de prendre son repas en même temps que les autres salariés, sur la plage horaire allouée.
En l’espèce, il est constant que les fonctions de chef de trafic impliquent, selon la description de l’entreprise : « la recherche, la prise et l’affectation des ordres de transport de la clientèle ; l’étude de tarification et le contrôle de l’application des tarifs ; le suivi statistique des paramètres d’exploitation ; le suivi de clientèle y compris en relation directe avec les services commerciaux ; le contrôle d’activité des conducteurs y compris l’affectation des indemnités de frais ; l’animation et le contrôle du service d’exploitation… » ou encore « organiser et planifier les opérations de transport d’un site d’exploitation de transport routier de marchandises ; contrôler les opérations de chargement/déchargement ; coordonner l’activité d’une équipe de conducteurs routiers ».
Si la société affirme que les fonctions de chef de trafic nécessitent une amplitude de service adaptée, à l’origine d’un horaire décalé, notamment pour la pause méridienne, pour autant elle ne produit aucun document pour démontrer la réalité d’une telle contrainte pour les salariés.
La note d’information du 11 juin 2018, concerne le service des personnels de quai et d’exploitation, fonctions encadrantes comprises. Pour autant, elle ne vise pas spécifiquement les fonctions de chef de trafic occupées par M. [N] et M. [I]. L’absence de production de toute fiche descriptive de poste, du contrat de travail ou d’un avenant concernant ces deux salairés, ne permet pas de conclure qu’ils sont rattachés à ce service et que lesdites fonctions de chef de trafic imposent des contraintes d’organisation de tournées, de réception et de chargement de marchandises les plaçant dans l’impossibilité de prendre leurs repas sur la coupure méridienne.
La société [5] ne démontre pas que les missions des salariés exerçant des fonctions de chef de trafic impliquent des conditions particulières d’organisation de travail, les contraignant à prendre une restauration sur leur lieu effectif de travail et en dehors de la plage horaire méridienne.
Par conséquent, le chef de redressement n°5, relatif aux frais professionnels non justifiés : indemnité de repas versée hors situation de déplacement, sera validé pour un montant de 1.725,79 euros en cotisations.
Sur la validation de l’observation pour l’avenir portant sur les frais professionnels non justifiés : indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise
Force est de constater que la commission de recours amiable a transformé le chef de redressement n° 4 relatif au frais professionnels portant sur les indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise, en observation pour l’avenir, et que la SASU [5] ne critique pas ce point de la décision de la [2], estimant que la commission a partiellement fait droit à ses demandes. Il convient en conséquence de valider cette observation pour l’avenir.
En conséquence de quoi,
Il y a lieu de débouter la SASU [5] de l’ensemble de ses demandes, de valider le redressement portant sur la réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – Horaire d’équivalence pour un montant de 38.898,00 euros en cotisations, de valider le redressement portant sur les frais professionnels non justifiés : indemnités de repas versées hors situation de déplacement pour un montant de 1.725,79 euros en cotisations, de valider l’observation pour l’avenir relative aux frais professionnels non justifiés – indemnités de repas dans les locaux de l’entreprises (chef n° 4), de constater que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés et que la mise en demeure du 9 février 2023, pour un montant ramené à 70.764,00 euros dont 62.975,00 euros en cotisations et 7.789,00 euros en majorations de retard est soldée.
Sur les demandes accessoires
La SASU [5] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité de la procédure de contrôle et de la mise en demeure;
DÉBOUTE la SASU [5] de l’intégralité de ses prétentions ;
VALIDE le chef de redressement n°1 relatif à la réduction générale des cotisations : paramètre SMIC – horaire d’équivalence et GMA pour un montant de 38.898,00 euros en cotisations ;
VALIDE le chef de redressement n°5 relatif aux frais professionnels non justifiés : indemnités de repas versée hors situation de déplacement pour un montant de 1.725,79 euros en cotisations ;
VALIDE l’observation pour l’avenir portant sur les frais professionnels – indemnités de repas dans les locaux de l’entreprise ;
CONSTATE que les autres chefs de redressement ne sont pas contestés ;
CONSTATE que la mise en demeure du 09 févier 2023 afférent au contrôle pour son montant ramené à 70.764.00 euros, dont 62.975,00 euros en cotisations et 7.789,00 euros en majorations de retard est soldée ;
CONDAMNE la SASU [5] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Arrêté portant extension de l'accord du 23 avril 2002 applicable aux personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et de transport de déménagement conclu dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. JORF 14 novembre 2002.
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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