Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 21 févr. 2026, n° 26/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00605 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34YC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 21 février 2026 à
Nous, Laurence BARBAUD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 23 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE à l’encontre de [J] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/01/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mise en liberté de [J] [L];
Vu l’oronnance sur appel au fond rendue le 29 janvier 2026 par la Cour d’Appel de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 20 Février 2026 reçue et enregistrée le 20 Février 2026 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [L]
né le 16 Mars 1994 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 3 ans a été notifiée à [J] [L] le 19 janvier 2026 ;
Attendu que par décision en date du 23 janvier 2026 notifiée le 23 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 janvier 2026;
Attendu que par décision en date du 29 janvier 2026, la Cour d’Appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 20 Février 2026 , reçue le 20 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de monsieur [J] [L] demande la mise en liberté aux motifs qu’il a déjà fait l’objet de 14 placements au centre de rétention entre 2012 et 2026; qu’il a été présenté 12 fois au consulat de Tunisie tant de [Localité 1] que de [Localité 3] sans qu’il n’y ait jamais eu de délivrance de laisser passer; que les juridictions d’appel précédemment saisies ont confirmé sa libération; qu’il s’est même présenté de lui même au consulat de Tunisie en 2018 pour solliciter un passeport et un acte de naissance lui permettant de repartir en Tunisie, ce qui lui a été refusé et lui a même valu une procédure de comparution immédiate pour outrage car l’entretien s’était mal passé; qu’il est en France depuis l’âge de 12 ans, recueilli chez sa tante maternelle à [Localité 4] en suite du décès de ses parents; que son domicile est connu et reconnu de toutes les instances préfectorales et judiciaires puisqu’il y effectue même sa condamnation sous bracelet électronique; que la préfecture omet à dessein de joindre au dossier et d’évoquer à l’audience l’historique de sa situation;
Attendu qu’aux termes de l’article L 742-4 du CESEDA, le juge peut être saisi aux fins de prolongation du maintien en détention au-delà de 30 jours en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public, ou lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation de l’indentité ou de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement, ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéréssé ou lorsque la délivrance des documents de voyahe est trop tardive, ou en l’absence de moyens de transport;
Attendu qu’il appartient au juge, en application de l’article L 741-3 du CESEDA de rechercher concrétement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’intéressé ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ; que cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces déligences, en fonction de la situation de l’étranger;
Attendu qu’en l’espèce, depuis la première prolongation de la rétention administrative, l’autorité préfectorale a rappelé au consulat de Tunisie le 9 février 2026 qu’elle lui avait bien transmis les empreintes de l’intéressé; qu’il n’est pas produit au dossier d’autre relance ou réponse;qu’il n’est pas contesté par le préfet de l’Isère le long parcours administratif depuis près de 14 ans de [J] [L] qui n’a jamais été reconnu par les autorités consulaires tunisiennes qu’il avait lui même sollicité en 2018 pour aboutir à un refus, sans être contredit sur ce point par le préfet; que sa nationalité est un élément certain, de sorte que la prédecture n’a pas renouvelé les demandes de reconnaissance en Algérie, Maroc et Egypte effectuées lors du premier placement en rétention; qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’administration ne peut rapporter la preuve de l’existence de perspectives raisonnable d’éloignement que la prolongation de la rétention administrative pour 30 jours permet d’obtenir; que le caractère nécesaire et proportionné de la rétention administrative n’est donc pas établi en l’absence de toute perspective raisonnable d’éloignement à bref ou moyen délai;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait donc pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA du CESEDA en ce qu’il n’est pas démontré que SAISIE UTILISATEUR ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 20 Février 2026 de PREFECTURE DE L’ISERE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [J] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du PREFECTURE DE L’ISERE à l’égard de [J] [L] recevable mais la rejetons;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [J] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [J] [L];
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [J] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [J] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [J] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Garde ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Référence
- Ville ·
- Régie ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Recours ·
- Partie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Prestation compensatoire ·
- Principe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Habitation
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Accord transactionnel ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Concession ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Adresses
- Incapacité ·
- Apprentissage ·
- Enfant ·
- Scolarisation ·
- Rejet ·
- Autonomie ·
- Recours administratif ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Handicap
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Libération ·
- Titre ·
- Dépôt ·
- Successions ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Montant
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Ès-qualités ·
- Enseigne ·
- Acceptation ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.