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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 avr. 2026, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02404 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G2UF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
né le 03 Mai 1965 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]) – [Localité 2]
représenté par Me Adeline LACOSTE, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [H]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me LACOSTE
—
Copie exécutoire à :
— Me LACOSTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 27 Janvier 2026.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation du 13 octobre 2025 remise à personne, M. [M] [O] a fait assigner M. [A] [H] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
— ORDONNER la résolution judiciaire du contrat conclu avec M. [A] [H] ;
— CONDAMNER M. [A] [H] à lui payer la somme de 7.534,01 €, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2023 ;
— CONDAMNER M. [A] [H] à procéder ou faire procéder à l’enlèvement à ses frais des matériaux livrés à son domicile et listés sur le bon de livraison CHAUSSON MATERIAUX, au plus tard 15 jours après la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 € euros par jour de retard ;
— DIRE que l’astreinte sera liquidée par la présente juridiction ;
— CONDAMNER M. [A] [H] à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices subis ;
— CONDAMNER M. [A] [H] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [A] [H] aux dépens ;
A l’appui, il expose que M. [A] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ATOUT SERVICE 86, n’a jamais réalisé les travaux de réfection commandés suivant devis accepté n° D-2211-00992 en date du 20 novembre 2022 pour la réfection de la toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 3], et pour lesquels il a versé un acompte de 7.534,01 € TTC, correspondant à la moitié du solde du devis, inexécution lui occasionnant des préjudices.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense , et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 27 janvier 2026.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe, date prorogée au 7 avril 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de M. [M] [O] en engagement de la responsabilité contractuelle de M. [A] [H]
Sur la résolution du contrat
L’article 1217 du code civil prévoit que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1227 du code civil dispose que : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. »
L’article 1228 du code civil dispose que : « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. »
L’article 1229 alinéa 3 du code civil dispose que : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. »
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article L. 131-1, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, dispose que « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] [O] a fait appel, suivant devis accepté n° D-2211-00992 en date du 20 novembre 2022, à M. [A] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ATOUT SERVICE 86, pour des travaux de réfection de la toiture de sa maison d’habitation sise [Adresse 3], et lui a versé un acompte de 7.534,01 € TTC, correspondant à la moitié du solde du devis (pièces demandeur n°2 et 3).
Il est manifeste que M. [A] [H] a fait livrer des matériaux au domicile de M. [M] [O] sans toutefois exécuter les travaux, malgré plusieurs relances et mises en demeure, et sans perspective d’achèvement du chantier en raison de sa cessation d’activité professionnelle (pièces demandeur n°1, 4, 6, 7 et 9 à 12).
Ainsi, M. [A] [H], qui a reçu paiement de la moitié du montant de sa prestation mais qui n’a pas exécuté les travaux dans un délai raisonnable, a ainsi engagé sa responsabilité personnelle à l’égard de M. [M] [O].
A ce titre, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat résultant du devis accepté n° D-2211-00992 en date du 20 novembre 2022. La résolution emporte obligation de replacer les parties dans l’état antérieur et par conséquent, obligation pour M. [A] [H] de rembourser l’acompte versé soit la somme de 7.534,01 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2023, date de la première mise en demeure.
En outre, M. [A] [H] devra procéder ou faire procéder à l’enlèvement, à ses frais des matériaux livrés au domicile de M. [M] [O] selon le bon de livraison CHAUSSON MATERIAUX n° 99738900, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir. Au regard de l’inertie de M. [A] [H] dans la réalisation de ces obligations contractuelles il y a lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte provisoire pour en garantir l’exécution, dans les conditions détaillées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En ce qui concerne le préjudice moral et de jouissance allégué, l’inexécution des travaux depuis près de quatre ans, alors que M, [M] [O] avait déjà versé un acompte important, a nécessairement causé un préjudice moral à ce dernier. Les éléments aux débats permettent de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 1.000 €.
Sur le préjudice de jouissance, M. [M] [O] justifie de la livraison d’une quantité importante de matériaux à son domicile qu’il a été contraint d’entreposer dans son jardin (pièce défendeur n°7, 11, 12). Les éléments aux débats permettrent de fixer la réparation de ce préjudice à la somme de 1.200 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [A] [H] à réparer les préjudices subis par M. [M] [O] à hauteur de la somme totale de 2.200 €.
Sur les autres demandes et les dépens
M. [A] [H], succombant, sera condamné aux dépens.
M. [A] [H] sera par ailleurs condamné à payer à M. [M] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre M. [M] [O] et M. [A] [H] le 20 novembre 2022, selon le devis accepté n° D-2211-00992 moyennant la somme de 15.068,01 € TTC ;
CONDAMNE M. [A] [H] à payer à M. [M] [O] la somme de 7.534,01 € au titre du remboursement de l’acompte, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er septembre 2023 ;
ENJOINT M. [A] [H] à procéder ou faire procéder à l’enlèvement, à ses frais, des matériaux livrés au domicile de M. [M] [O] le 7 novembre 2023, selon le bon de livraison CHAUSSON MATERIAUX n° 99738900, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ASSORTIT, à défaut d’exécution, cette injonction d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard jusqu’à exécution, le tout sur une période de 3 mois maximum ;
DIT que le présent tribunal se réserve la compétence au titre de la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE M. [A] [H] à payer à M. [M] [O] la somme totale de 2.200 € à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation des préjudices subis ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [A] [H] à payer à M. [M] [O] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [A] [H] aux dépens ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
La greffière Le Président
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