Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 mars 2025, n° 24/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 16]
[Localité 5]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00882 DU 05 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 24/04182 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PL4
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [V] [B] ([Localité 21])
[L] [B] né le 21 Juillet 2008
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 9]
[Localité 4]
comparante en personne représentée par Madame [X] [W] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Organisme [17]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 mars 2023, [V] [B] a sollicité le bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et la mise en place d’un parcours de scolarisation pour son enfant [L] [B] né le 21 juillet 2008.
La [Adresse 15] ([19]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 28 septembre 2023 a rejeté les demandes, estimant que la situation de l’enfant ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
[V] [B] a formé un recours préalable obligatoire le 4 décembre 2023 à l’encontre du rejet portant sur l’AAEH et l’AESH.
Par décision du 28 mars 2024, la commission des droits de l’autonomie de la [20] a rejeté la demande d’AAEH en estimant que les éléments recueillis ne permettent pas à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluer les besoins de l’enfant.
Par courrier recommandé expédié le 19 septembre 2024, [V] [B] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, exposant qu’elle n’a pas reçu de réponse au recours préalable qu’elle a formé par lettre recommandée le 27 mai 2024 s’agissant du rejet des demandes d’AAEH et de matériel pédagogique adapté.
Par lettre recommandée expédiée le 23 octobre 2024, Madame [B] a produit un accusé de réception du recours administratif préalable formée le 27 mai 2024 portant sur les rejets des demandes formées le 20 mars 2023 en vue d’obtenir une AAEH et un parcours de scolarisation.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 5 février 2025.
[V] [B] comparait accompagnée de son fils et maintient ses demandes d’AAEH et de son complément, de parcours de scolarisation comprenant la mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté (MPA). Elle expose que [L] a été diagnostiqué autiste à l’âge de 3 ans, qu’il est actuellement scolarisé en 1ère générale avec une aide mutualisée à hauteur de 5 heures qui lui a été accordée le 28 mars 2024.
La [19], régulièrement représentée par une inspectrice juridique, soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours dans la mesure où Madame [B] a effectué un second RAPO 18 mois après la décision initiale. Elle fait par ailleurs observer qu’elle n’a jamais été saisie d’une demande de [22].
Sur le fond, elle précise que le rejet a été motivé par l’absence d’éléments demandés, notamment un nouveau certificat médical qu’elle a considéré comme étant irrecevable dans la mesure où il était identique au précédent.
S’agissant de l’irrecevabilité, Madame [B] précise qu’elle n’a jamais reçu la décision du 28 mars 2024.
La [12] et l'[18], appelée à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [M] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 5 mars, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité et l’étendue de la saisine du Tribunal
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d’un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Par ailleurs, le recours devant le tribunal doit être formé, à peine de forclusion dans le délai de deux mois après le rejet du recours en cas de décision explicite ou implicite.
L’inobservation de ces dispositions constituent une fin de non-recevoir d’ordre public.
Toutefois, ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite de rejet, dans l’accusé de réception de la demande, conformément à l’article R142-1-A III du code de sécurité sociale.
En l’espèce, la [19] a accusé réception de la demande déposée le 20 mars 2022 par Madame [B] et Monsieur [G] [B] portant sur octroi de l’AAEH et d’un parcours de scolarisation.
La [14] a rejeté ces demandes dans sa séance du 28 septembre 2023.
Il est également produit la décision de la [19] prise le 28 mars 2024 par laquelle elle a confirmé son rejet de l’AAEH suite au recours administratif déposé le 4 décembre 2023 portant sur la décision de rejet de l’AAEH.
Figure au dossier la copie du courrier de recours formé par Mme [B] et comportant de tampon de la [19] à la date du 4 décembre 2023 et dans lequel Madame [B] indique “nous accusons réception de la décision de la [14] du 28/09/23 concernant l’attribution d’une AESH et de l’AAEH pour mon enfant [B] [L]. Malheureusement cette requête ayant été rejetée, je me permets donc de faire un recours ([23]) auprès de vos services […]” Le reste du courrier détaillé le besoin de l’AESH.
Dès lors, le recours de Madame [B] portait sur l’AAEH et le parcours de scolarisation dans sa dimension AESH.
Madame [B] produit par ailleurs un courrier date du 9 janvier 2024 et tamponné par la [19] le 10 janvier 2023 (certainement par erreur) par laquelle elle conteste les décisions initiales du 28 septembre 2023 et sollicite un réexamen de sa demande.
Elle a exposé à l’audience qu’elle n’avait jamais reçu la décision prise le 28 mars 2024.
En tout état de cause, il est établi que Madame [B] a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été reçu le 4 décembre 2023 soit dans le délai légal puisque le courrier de notification est daté du 17 octobre.
La [19] n’établit pas que Madame [B] a reçu la décision prise à la suite de son recours administratif lors de sa séance du 28 mars 2024, ce que cette dernière conteste. Elle ne produit pas non plus l’accusé de réception du recours permettant de vérifier que les voies de recours et les modalités sont bien mentionnées.
Dès lors, le tribunal estime que les délais n’ont pas valablement couru et que la saisine du tribunal est régulière.
S’agissant de l’étendue de sa saisine, le tribunal relève que le [23] portait sur l’AAEH et l’AESH, comme sollicité d’ailleurs dans le formulaire cerfa de demande, alors que le recours devant le pôle social porte suivant la requête enregistrée le 23 septembre 2024 sur le rejet de l’AAEH et du [22].
Le tribunal considère qu’il est valablement saisi du rejet de l’AAEH et que la demande relative au [22], en ce qu’elle n’a jamais été formulée devant la [19], n’est pas recevable.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
[L] [B] est âgé de 16 ans et scolarisé en classe de 1ère générale.
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’il présente un trouble du spectre autistique type asperger qui entraine des difficultés en écriture et de compréhension.
Ces troubles nécessitent un suivi hebdomadaire en ergothérapie et en orthophonie.
Le Dr [M] a estimé dans ses conclusions que les troubles de l’adolescent ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50% dans la mesure où son autonomie personnelle est entièrement préservée et qu’il a une vie sociale confirme avec sa classe d’âge.
A l’audience, [L] a pu indiquer qu’il se rendait régulièrement à la salle de sport et pratiquait d’autres activités impliquant des interactions sociales outre qu’il était autonome dans ses déplacements.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments, le Tribunal considère que les troubles présentés par [L] [B] correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50% en l’absence de gêne notable et caractérisée dans sa vie quotidienne, au-delà de ses difficultés rencontrées dans les apprentissages scolaires.
Dès lors, il ne peut prétendre à l’AAH et le recours de Madame [B] sera rejeté.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de Madame [B] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE recevable le recours de Madame [B] portant sur le rejet de la demande de l’Allocation Éducation Enfant Handicapé ;
DECLARE irrecevable la demande portant sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ;
DIT que le taux d’incapacité de [L] [B], au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, est inférieur à 50 % ;
En conséquence,
REJETTE la demande formée par [V] [B] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [V] [B].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Indemnité de résiliation ·
- Assignation
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Rapport d'expertise ·
- Compagnie d'assurances ·
- Adresses ·
- Journal officiel ·
- Épouse ·
- Technique
- Assignation ·
- Postulation ·
- Avocat ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Résolution ·
- Copie numérique ·
- Irrégularité ·
- Dépens ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Dysfonctionnement ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Voiture ·
- Partie
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Caducité ·
- Homologuer ·
- Partie ·
- Désistement ·
- Désistement d'instance
- Code de commerce ·
- Patrimoine ·
- Cessation des paiements ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Astreinte ·
- Préjudice ·
- Résolution du contrat ·
- Inexecution ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enlèvement ·
- Domicile
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Interjeter ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Recours ·
- Partie
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Requête conjointe ·
- Acceptation ·
- Rupture ·
- Prestation compensatoire ·
- Principe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Contrainte ·
- Courriel ·
- Garde ·
- Instance ·
- Sécurité sociale ·
- Référence
- Ville ·
- Régie ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.