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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 juin 2025, n° 25/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [V]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 05 JUIN 2025
Syndic. de copro. [Localité 9]
c/
S.C.I. FLOCKET
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00257
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QB7I
Après débats à l’audience publique tenue le 23 Avril 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Syndicat des Copropriétaires CANNES BEACH, sis à 06150 CANNES LA BOCCA, [Adresse 4] représentée par la SCP EZAVIN-[T], prise en la personne de Maître [W] [T] es qualités d’administrateur
provisoire de l’ensemble immobilier désignée par jugement rendu en la forme des référés le 26 novembre 2020, mission renouvelée par ordonnances des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022 et 24 novembre 2023.
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean luc BOUCHARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. FLOCKET immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 824 860 233 donr le siège social est sis [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante à l’audience, ni représentée
conclusions en date du 25 mars 2025 reçues au greffe le 3 avril 2025
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 23 Avril 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI FLOCKET est copropriétaire (lots 1100, 1495 et 2081) au sein de la résidence [Adresse 10] située [Adresse 5].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires CANNES [Adresse 7], représenté par la SCP Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [W] [T] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes [Adresse 7], désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 15 novembre 2024, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la SCI FLOCKET devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, au visa des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36 et 44 du décret du 17 mars 1967 et 1231-6 du code civil, afin de voir condamner la SCPI AESTIAM PIERRE RENDEMENT (sic) au paiement :
— de la somme de 1.441,77€ (174,14 + 1 110,88 + 156,75) avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 21 novembre 2024 représentant les provisions échues le 1er trimestre de l’exercice 2024 – 2025 en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds,
— de la somme de 3.603,55 € (28,04 + 27,74 + 1 110,98 x 3 + 52,25 x 3 – 27,72 de mobilisation du fonds travaux) représentant les provisions devenues exigibles par le mécanisme de la déchéance en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds (3 derniers trimestres de l’exercice 2024-2025) avec intérêt à compter de l’assignation,
— de la somme d’un montant de 419,24 € (616,45 – 197,21) avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 21 novembre 2024 représentant le solde de charges dues pour l’exercice 2020-2021 dont les comptes ont été approuvés par l’administrateur judiciaire,
— de la somme de 16,95 € représentant le solde de charges dues pour l’exercice 2022-2023 avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 21 novembre 2024 dont les comptes ont été approuvés par l’administrateur judiciaire (les provisions ont toutes été réglées donc il ne manque que la régularisation pour cet exercice),
— de la somme de 2.052,53 € représentant les régularisations des travaux non compris dans le fonds Alur concernant l’exercice 2022-2023 dont les comptes ont été approuvés par l’administrateur judiciaire (le relevé au 3 janvier 2025 démontre qu’aucun versement de provisions n’est intervenu donc que des sommes visées dans les régularisations sont dues dans leur totalité),
— de la somme de 322,16 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
— de la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts,
— de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— des entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH expose notamment que la SCI FLOCKET est propriétaire des lots 1100, 1495 et 2081 au sein de l’immeuble CANNES [Adresse 7], qu’elle est redevable, pour la période du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024, de la somme de 6.300,30€ (1.288,29 € au titre des provisions pour charges courantes, 124,30 € au titre du fonds Alur, 138,09 € au titre de la provision pour sécurité incendie, 49,44 € au titre de la provision pour installations de câbles et 330 € de frais de recouvrement ) outre 4.370,18 € au titre des exercices antérieurs à l’exercice 2024/2025, que la mise en demeure de son conseil visant l’article 19-2 en date du 21 novembre 2024 est restée infructueuse et que son inertie lui a causé un préjudice justifiant l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 1 500 € outre le remboursement des frais nécessaires qu’elle a exposés.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 19 février 2025, a fait l’objet d’un renvoi et a été évoquée à l’audience de référé du 23 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie de commissaire de justice à la SCI FLOCKET le 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [W] [T] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 24 novembre 2024 demande au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond de :
— condamner la SCI FLOCKET au paiement de la somme totale d’un montant de 7.289,78 € se décomposant comme suit (aucun paiement n’est intervenu lequel nécessiterait une imputation et aucune demande sur exercice 2023-2024) :
1.600,12 € (138,09 + 49,44 + 1.288,29 + 124,30) avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 21 novembre 2024 représentant les provisions échues le 1er trimestre de l’exercice 2024 – 2025 en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds
4.011,15 € (22,24 + 22 + 1.288,20 x 3 + 41,43 x 3 +21,98 de mobilisation du fonds travaux) représentant les provisions devenues exigibles par le mécanisme de la déchéance en ce compris le fonds Alur et les travaux non compris dans ce fonds (3 derniers trimestres de l’exercice 2024-2025) avec intérêt à compter de l’assignation
50,93 € représentant le solde de charges dues pour l’exercice 2022-2023 avec intérêts au taux légal à compter la mise en demeure du 21 novembre 2024 dont les comptes ont été approuvés par l’administrateur judiciaire (la SCI FLOCKET est propriétaire depuis le 1er octobre 2023, l’approbation des comptes après l’acquisition la rend débitrice de la régularisation)
1.627,58 € représentant les régularisations des travaux non compris dans le fonds Alur concernant l’exercice 2022-2023 dont les comptes ont été approuvés par l’administrateur judiciaire (la SCI FLOCKET est propriétaire depuis le 1er octobre 2023, l’approbation des comptes après l’acquisition la rend débitrice de la régularisation)
— condamner la SCI FLOCKET au paiement de la somme de 80 € au titre des frais de recouvrement nécessaires,
— condamner la SCI FLOCKET au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages intérêts,
— condamner la SCI FLOCKET au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI FLOCKET aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 25 mars 2025 reçues au greffe le 3 avril 2025, la SCI FLOCKET demande en substance au juge délégué statuant selon la procédure accélérée au fond de prendre en compte sa situation et reconnaître sa bonne foi à vouloir régulariser sa situation dans les meilleurs délais, de constater le manque de clarté des appels de fonds qui ont pu l’induire en erreur, que le syndicat des copropriétaires a largement dépassé le budget 2024 et qu’un appel de charges supplémentaires très important est attendu fin avril 2025, de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais supplémentaires, des dommages et intérêts et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter toute demande de sanction à son encontre.
Par courriel en date du 1er avril 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 10] a adressé à Madame [B] [U], gérante de la SCI FLOCKET, une proposition visant à en terminer amiablement avec le présent litige, reproduit partiellement en ces termes :
« Vous trouverez en annexe un relevé au 21 mars 2025. La SCI FLOCKET est débitrice de la somme de 4.981,74 €. Je vous propose un paiement en 6 mensualités de cette somme soit : 830,00 € par mois d’avril à septembre 2025 avec paiement des appels à venir de l’exercice 2024-2025 en plus bien entendu. Le syndicat des copropriétaires accepte de renoncer à sa demande de dommages et intérêts. Nous laisserons la magistrat statuer sur la condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Si vous êtes d’accord, il conviendra de me le faire savoir au plus vite par retour de mail simplement. Nous informerons la présidence de l’accord intervenu pour le paiement du solde lors de la prochaine audience".
Par courriel en retour du même jour, Madame [B] [U], gérante de la SCI FLOCKET, accueillait favorablement cette proposition en ces termes :
« J’accepte bien entendu votre proposition et m’y engage ».
Par courriel en date du 22 avril 2025, [B] [U] indiquait avoir procédé au règlement de la première échéance de 850 € du mois d’avril 2025.
A l’audience, il a été sollicité oralement l’homologation de l’accord transactionnel intervenu aux termes de cet échange de courriels, le syndicat des copropriétaires renonçant à sa demande de dommages et intérêts et maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laissée à l’appréciation du juge.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur l’homologation de l’accord
En application des dispositions des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, les parties peuvent soumettre à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, l’accord auquel elles sont parvenues, afin de le rendre exécutoire.
En l’espèce, les échanges de courriels du 1er avril 2025 sont produits aux débats:
— le premier, rédigé par Maître [L] [V], conseil du syndicat des copropriétaires [Adresse 10], adressé à Madame [B] [U], gérante de la SCI FLOCKET ;
— le second en réponse, rédigé par Madame [B] [U], gérante de la SCI FLOCKET, confirmant son accord en retour.
Il y a donc lieu de mettre en œuvre les dispositions précitées et d’homologuer cet accord transactionnel en toutes ses dispositions, selon les modalités détaillées au dispositif du présent jugement.
2/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI FLOCKET, partie succombante, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter au [Adresse 11] [Adresse 10] la totalité des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure, dès lors l’accord n’est intervenu qu’en cours d’instance.
La SCI FLOCKET sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les articles 384, 1565 et 1567 du code de procédure civile,
Donne acte au syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [W] [T] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes [Adresse 7], désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 24 novembre 2024 de ce qu’il se désiste de sa demande de dommages et intérêts ;
Homologue en toutes ses dispositions l’accord transactionnel conclu entre le syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [W] [T] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 24 novembre 2024 et la société FLOCKET aux termes des deux courriels en date du 1er avril 2025, à savoir :
— fixation de la dette de la SCI FLOCKET à l’égard du syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [W] [T] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, à la somme totale de 4.981,74 € arrêtée au 21 mars 2025,
— paiement de cette somme par la SCI FLOCKET en 6 mensualités de 830 € chacune, à régler chaque mois d’avril à septembre 2025 inclus, en sus du paiement des appels à venir de l’exercice 2024/2025 ;
Donne force exécutoire à cet accord transactionnel ;
Condamne la SCI FLOCKET à verser au syndicat des copropriétaires CANNES BEACH, représenté par la SCP Ezavin-[T] prise en la personne de Maître [W] [T] intervenant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété Cannes Beach, désignée par jugement du 26 novembre 2020 et ordonnances de prorogation des 10 novembre 2021, 18 novembre 2022, 24 novembre 2023 et 24 novembre 2024, la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SCI FLOCKET aux dépens.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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