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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 1er oct. 2024, n° 24/06642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 01 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 24/06642 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHFE
N° MINUTE : 24/00117
AFFAIRE
[N] [C] épouse [B]
et
[T] [Y] [B]
DEMANDEURS
Madame [N] [C] épouse [B]
Née le 10 juin 1962 à Montcy-Notre-Dame (Ardennes)
7 avenue Flachat
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Représentée par Me Yasmina GOUDJIL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 337
ET
Monsieur [T] [Y] [B]
Né le 15 août 1963 à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
7 avenue Flachat
92600 ASNIÈRES-SUR-SEINE
Représenté par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 Septembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] et Madame [N] [C] se sont mariés le 6 avril 1991 à Courbevoie (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont nés de leur union :
[H] [B], né le 31 décembre 1993 (30 ans),[M] [B], née le 24 décembre 1998 (25 ans).
Par requête conjointe du 30 juillet 2024 remise au greffe le même jour, les parties ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Lors de l’audience d’orientation du 3 septembre 2024, les parties ont comparu assistées de leurs conseils et ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires.
Ils ont joint à leur demande un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 30 juillet 2024 contresigné par leurs avocats.
Dans leur requête, les époux demandent au juge que le divorce soit prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage et, sur les conséquences du divorce, notamment de :
de dire que Madame [N] [C] pourra conserver l’usage du nom marital,de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du dépôt de la requête sur le RPVA,de constater que Madame [N] [C] et Monsieur [T] [B] ont formé une proposition de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,d’inviter les parties à s’engager dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux,de constater la révocation des avantages matrimoniaux,de fixer à la somme de 320 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital due par Monsieur [T] [B] à Madame [N] [C] et au besoin l’y condamner,dire que cette somme sera réglée par Monsieur [T] [B] en deux versements de 160 000 euros, le premier intervenant au plus tard un mois après le jugement prononçant le divorce devenu définitif et le second dans un délai maximal de 12 mois à compter du jugement de divorce devenu définitif sans intérêts,de dire que chacun des époux conservera la charge des dépens par lui exposés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 septembre 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés le même jour.
Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 1 octobre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
Selon les articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce sans autre motif et statue sur ses conséquences.
Par application des dispositions de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1123-1 du code civil dispose que l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
En l’espèce, les parties ont annexé à leur requête conjointe introductive d’instance un acte sous signature privée contresigné par avocats dans lequel ils ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, datant des six mois précédant la demande en divorce.
Dès lors, le divorce sera prononcé au motif de l’acceptation des époux.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES AUX ÉPOUX
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil prévoit qu’en principe, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce, mais que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que Madame [N] [C] puisse conserver le nom marital.
Leur accord sera entériné.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce entre les époux concernant leurs biens
Selon l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune partie ne formule de demande de report des effets patrimoniaux du divorce et s’accordent pour que la date des effets du divorce soit fixée à la date de dépôt de la requête conjointe soit le 30 juillet 2024.
Il sera fait droit à leur demande.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cet effet de plei droit sera constaté .
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
À défaut de demande telle que visée par l’article 267 du code civil, les parties seront invitées à procéder amiablement à cette liquidation, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales d’une assignation en partage judiciaire.
Les époux demandent tous les deux au juge aux affaires familiales de constater de ce qu’ils proposent ou acceptent au titre du règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Pour rappel, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux prévue à l’article 257-2 du code civil ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, sur laquelle le juge doit statuer.
Sur la demande de prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 de ce même code que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit en premier lieu examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial et donc de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage, une inégalité dans les conditions de vie des époux.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que Monsieur [T] [B] verse à Madame [N] [C] une prestation compensatoire de 320 000 euros.
Leur accord sur ce point sera constaté et les modalités d’exécution afférente seront détaillées au sein du dispositif.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, chacun des époux conservera la charge des dépens qu’il a éventuellement exposés.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, aucune disposition ne justifie l’exécution provisoire s’agissant du prononcé du divorce.
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe :
Vu la requête conjointe remise au greffe le 30 juillet 2024,
Vu le procès-verbal d’acception du principe de la rupture du mariage signé le 30 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [T], [Y] [B]
Né le 15 août 1963 à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Et
Madame [N] [C]
Née le 10 juin 1962 à Montcy-Notre-Dame (Ardennes)
Mariés le 30 décembre 1899 à Courbevoie (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
AUTORISE Madame [N] [C] à conserver l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 30 juillet 2024, soit à la date du dépôt de la requête conjointe,
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
CONSTATE l’accord des parties pour que Monsieur [T] [B] verse à Madame [N] [C] une prestation compensatoire de 320 000 euros (TROIS CENTS VINGT MILLE EUROS) sous la forme de capital et au besoin l’y CONDAMNE,
CONSTATE l’accord des parties pour que la prestation compensatoire due soit réglée en deux versements de 160 000 euros, le premier intervenant au plus tard un mois après le jugement prononçant le divorce devenu définitif, et le second dans un délai maximal de 12 mois à compter du jugement de divorce devenu définitif, sans intérêts,
Sur les mesures accessoires
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a éventuellement exposés,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie et qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 1 octobre 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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