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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 1er sept. 2025, n° 24/04847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/04847 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHXK
N° de MINUTE : 25/00646
S.A.R.L. [C] [W] DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître [E], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEMANDEUR
C/
Madame [Z] [X] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe AIGNAN de l’AARPI HAISSENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1019
Monsieur [N] [X] [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Philippe AIGNAN de l’AARPI HAISSENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1019
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 12 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 2] [Localité 6] (Seine-[Localité 8]) et ont confié la réalisation du design et de la décoration intérieure à la société [C] [W] Design, suivant devis du 17 avril 2021 pour un montant de 54 033,59 euros TTC et suivant devis du 8 mai 2022 pour un montant total de 68 897,40 euros TTC.
Par lettre du 4 août 2023, les époux [X] se sont plaints de la prestation de la société [C] [W] Design.
Suivant protocole d’accord transactionnel du 26 septembre 2023, les parties ont mis fin à leurs relations contractuelles et sont convenues que :
— les époux [X] verseront la somme de 4 000 euros à la société [C] [W] Design ;
— les époux [X] renoncent à toute instance ou action à l’encontre de la société [C] [W] Design.
Par acte d’huissier en date du 6 mai 2024, la société [C] [W] Design a assigné les époux [X] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société [C] [W] Design demande au tribunal de :
— condamner in solidum les époux [X] à payer la somme de 4 000 euros au titre du protocole d’accord, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 et capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum les époux [X] à payer la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— à titre subsidiaire, en cas d’annulation du protocole d’accord, condamner in solidum les époux [X] à payer la somme de 12 088,99 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 et capitalisation des intérêts ;
— condamner les époux [X] à payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les époux [X] demandent au tribunal de :
— annuler le protocole d’accord ;
— condamner la société [C] [W] Design à payer la somme de 20 412,44 euros au titre de la restitution du trop-perçu ;
— condamner la société [C] [W] Design à communiquer l’ensemble des documents et fichiers produits dans le cadre de l’exécution de ses missions dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
— condamner la société [C] [W] Design à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 12 juin 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 1er septembre 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’espèce, le tribunal observe que le protocole d’accord transactionnel ne prévoit aucune concession à la charge de la société [C] [W] Design pour ne stipuler que celles pesant sur les époux [X], à savoir le paiement par eux d’une somme de 4 000 euros et leur renonciation à toute instance ou action contre la société [C] [W] Design.
Partant, faute de concessions réciproques, le protocole d’accord transactionnel sera annulé.
La demande en paiement de la société [C] [W] Design sur le fondement de la résistance abusive sera par voie de conséquence rejetée.
Sur les demandes en paiement et la demande de documents de pièces
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le tribunal entend relever que :
— la société [C] [W] Design ne justifie pas des modalités de paiement contractuellement convenues ;
— les époux [X] ne justifient pas de l’écart entre les sommes versées par eux et le degré de réalisation de la prestation et n’apportent pas d’élément de preuve au soutien des griefs adressés à la société [C] [W] Design.
Dans ces conditions, les demandes en paiement ou restitution de trop-perçu seront rejetées.
S’agissant de la production de documents sous astreinte formée par les époux [X], le tribunal relève que les missions 1 et 2 du devis du 8 mars 2022 ont été chiffrées à 12 350 euros et 20 530 euros et comprenaient, notamment :
— un relevé des lieux et une mise en forme graphique ;
— une première étude et une proposition préliminaire ;
— une étude et une proposition préliminaire complémentaire ;
— une synthèse graphique des études préliminaires ;
— des planches tendances ;
— des rendus 3D ;
— compte-rendu de rendez-vous ;
— des plans ;
— dossier préalable à la demande de devis ;
— le Cahier des Clauses Administratives et Particulières ;
— le Cahier des Clauses Techniques et Particulières.
Il s’infère des écritures et du courrier des époux [X] du 6 novembre 2023 que ces derniers ont payé la somme de 47 957,14 euros TTC, soit davantage que la totalité des missions 1 et 2, de telle sorte qu’ils sont bien fondés à solliciter la condamnation de la société [C] [W] Design à produire les documents qu’elle a réalisés dans le cadre de sa prestation et qu’ils disent n’avoir pas reçus.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société [C] [W] Design sera condamnée aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société [C] [W] Design, tenue aux dépens, sera condamné à payer aux époux [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition
au greffe,
Prononce l’annulation du protocole d’accord transactionnel du 26 septembre 2023 conclu entre la société [C] [W] Design et les époux [X] ;
Condamne la société [C] [W] Design à communiquer aux époux [X], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois après expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, l’ensemble des documents suivants :
— relevé des lieux et une mise en forme graphique ;
— première étude et une proposition préliminaire ;
— étude et une proposition préliminaire complémentaire ;
— synthèse graphique des études préliminaires ;
— planches tendances ;
— rendus 3D ;
— compte-rendu de rendez-vous ;
— plans ;
— dossier préalable à la demande de devis ;
— Cahier des Clauses Administratives et Particulières ;
— Cahier des Clauses Techniques et Particulières ;
Condamne la société [C] [W] Design à payer aux époux [X] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [C] [W] Design aux dépens ;
Autorise l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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