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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 janv. 2025, n° 23/02716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SERGIC c/ son syndic la SAS SERGIC [ Adresse 5 ], Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MAJORELLE II |
Texte intégral
— N° RG 23/02716 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°25/14
N° RG 23/02716
N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDID
Le
CCC : dossier
FE :
Me [Localité 16]
Me NEGREVERGNE
Me DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX
Me MEURIN
Me LIEGES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU SIX JANVIER
DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme BOUBEKER, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/02716 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDDID ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [V]
né le 28 Janvier 1965 à [Localité 15] (92)
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Hélène ROQUEFEUIL de la SELARL ROQUEFEUIL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE MAJORELLE II représenté par son syndic la SAS SERGIC [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. SERGIC
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Madame [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 12]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A. ACM
[Adresse 2]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
****
Vu les actes d’huissier en date des 26, 30 mai et 9 juin 2023 par lesquels M. [Y] [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux le syndicat des copropriétaires “[Adresse 14]”, la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC), Mme [M] [B], la société Axa France Iard, la société ACM Iard pour les voir condamner à réaliser des travaux et à réparer ses préjudices.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024 par lesquelles M. [Y] [V] demande de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard de de la SAS SERGIC, de la SA Axa France Iard, de Madame [M] [B], de la SA ACM Iard et du syndicat des copropriétaires [Adresse 13];
Dire que chacune des parties conservera les dépens personnellement engagés, à sa charge.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024 par lesquelles la société ACM – Assurances du Crédit Mutuel et Mme [M] [B] demandent de :
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Donner acte à Madame [M] [B] et à la SA ACM de ce qu’elles acceptent le désistement d’instance et d’action de Monsieur [V];
Déclarer ce désistement parfait;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement engagés.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
La société ACM – Assurances du Crédit Mutuel et Mme [M] [B] acceptent le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [V].
Le syndicat des copropriétaires “[Adresse 14]”, la Société d’Etudes et de Réalisation de Gestion Immobilière de Construction (SERGIC) et la société Axa France Iard, n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Leur acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
Il s’ensuit que le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [V] sera déclaré parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [Y] [V];
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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