Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 avr. 2025, n° 25/01307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 16]
Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01307
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 31 mars 2025 par le préfet de Seine [Localité 21] faisant obligation à M. [Z] [M] [Z] [N] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 mars 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre de M. [Z] [M] [Z] [N], notifiée à l’intéressé le 31 mars 2025 à 19h10 ;
Vu l’ordonnance rendue le 4 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 4 avril 2025 la rétention administrative de M. [Z] [M] [Z] [N], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Vu la requête reçue au greffe le 4 avril 2025 à 16h32 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [Z] [M] [Z] [N], né le 16 Novembre 1994 à [Localité 18], de nationalité Jordanienne,
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Zahir GABES, avocat au barreau de PARIS, demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Vu les pièces reçues le 05 avril 2025 à 15h44 du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22], aussitôt contradictoirement versées au dossier de la procédure mis sans délai et à tout moment à la disposition des parties ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu, et de l’objet de la présente audience;
En présence, serment préalablement prêté, de Mme [J] [C], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs explications, moyens et arguments :
— Me Zahir GABES, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me SUAREZ PEDROZA Nicolas, Cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22],
— M. [Z] [M] [Z] [N] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’intéressé sollicite la mainlevée de la mesure de rétention adminsitrative au motif de la remise de son passeport à l’administration, la justification d’un domicile fixe et de sa situation familiale ;
Attendu que l’intéressé a fait l’objet d’une ordonnance de prolongation pour 26 jours le 4 avril 2025 rejettant les moyens d’irrégularité soulevés et rejetant le recours à l’encontre de l’arrêté de placement, que cette décision, sous réserve de l’appel, a autorité de la chose jugée ;
Attendu qu’en réalité la demande formulée s’apparente à une demande d’assignation à résidence dès lors que l’élément nouveau depuis l’ordonnance précitée est la remise du passeport,
Attendu dès lors que l’intéressé remplit les conditions d’une assignation à résidence, en ce sens qu’il a préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport en cours de validité et qu’il justifie, par les pièces produites aux débats et les explications fournies à l’audience, posséder des garanties de représentation effectives et suffisantes ;
PAR CES MOTIFS,
ASSIGNONS à résidence M. [Z] [M] [Z] [N], à l’adresse suivante :
— [Adresse 9]
jusqu’au 29 avril 2025, fin du délai de vingt six jours courant depuis la dernière prolongation de la rétention ;
DISONS que durant toute cette période M. [Z] [M] [Z] [N] est astreint à résider à l’adresse précitée et qu’en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, il doit se présenter chaque jour – y compris les samedi, dimanche et jours fériés ou chômés – au Commissariat de Police d'[Localité 19], [Adresse 12];
RAPPELONS que toute personne assignée à résidence qui ne respecte pas les obligations de cette mesure encourt une peine de trois ans d’emprisonnement par application des dispositions combinées des articles L. 743-14, L. 743-15 et L. 743-17 et L. 824-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Avril 2025 à 12 h 04.
Le greffier, Le juge ,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatreheures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 20] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Elle a également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 15] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut solliciter sa mise en liberté par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 avril 2025, dans une langue comprise, notification immédiatement de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, et information verbale du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 avril 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-[Localité 22] ,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 06 avril 2025.
L’avocat du retenu,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/01307/M. [Z] [M] [Z] [N]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 06 avril 2025 à heures ;
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 06 avril 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue a été aussitôt informée, dans une langue qu’elle comprend, que le parquet ne s’oppose pas à l’exécution de la décision la concernant.
Le greffier
Nous, , greffier, prenons acte le 06 avril 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Le greffier,
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