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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 1er avr. 2026, n° 24/08401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 24/08401
N° Portalis 352J-W-B7I-C5DIP
N° MINUTE :
Assignation du :
01 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 01 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B], [C], [S] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Claudine BOURJOLLY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2103
DEFENDERESSE
Madame [L], [J], [U] [O] veuve [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire HANNEZO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1095 et Maître Nathalie VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant.
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jérôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Madame Adélie LERESTIF, Greffière lors de l’audience, et de Madame Océane GENESTON, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 avril 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
[P] [O] est décédé le [Date décès 1] 2019 laissant pour lui succéder ab intestat:
[B] et [L] [O], ses enfants.
Selon un document manuscrit signé et daté du 27 juillet 2015 se présentant comme un testament olographe, [B] [O] est légataire universel du défunt.
[B] [O] a assigné [L] [O] le 1er avril 2024 devant le tribunal de céans aux fins de partage de la succession de [P] [O].
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, [L] [O] demande au juge de la mise en état de:
ordonner une expertise afin de déterminer si la signature apposée sur le document daté du 27 juillet 2015 est de la main du défunt,ordonner une expertise patrimoniale et financière afin de:dresser un inventaire estimatif du patrimoine du défunt,décrire les mouvements financiers survenus avant et après la mort du défunt,examiner les comptes bancaires du défunt,effecteur toute recherche sur l’existence de compte et placements à l’étranger,enjoindre à [B] [O] de remettre à un notaire « l’ensemble des éléments manquants pour la liquidation »,ordonner que la médiation entre les parties se fassent en présentiel à [Localité 4],condamner [B] [O] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025, [B] [O] sollicite:
le rejet des demandes,la condamnation de [L] [O] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 18 février 2026.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er avril suivant.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de [L] [O] notifiées par voie électronique le 6 mai 2025;
Vu les conclusions d’incident de [B] [O] notifiées par voie électronique le 23 septembre 2025;
1°) Sur l’expertise graphologique
Le tribunal n’est à ce jour saisi d’aucune demande en nullité du document manuscrit daté du 27 juillet 2015 pris comme testament.
Par ailleurs, [B] [O] a saisi le tribunal d’une demande en partage qui, aux termes de ses écritures, doit porter notamment sur les biens existants.
Il apparaît ainsi qu’il considère que les parties sont en indivision sur les biens existants et, par suite, qu’il ne se prévaut pas d’un legs universel.
En l’état des demandes dont le tribunal est saisi, l’existence même du document litigieux est indifférente, aucune des parties n’en tirant de conséquences juridiques.
Aussi, sans même qu’il soit utile de discuter de l’opportunité d’une mesure d’expertise graphologique compte tenu de l’existence de la procédure spéciale de vérification d’écritures prévue dans un sous-titre du titre VII du livre I du code de procédure civile distinct du sous-titre afférent aux mesures d’instruction, il n’y a donc pas lieu d’ordonner la moindre expertise relativement à cette pièce.
2°) Sur l’expertise patrimoniale
Il doit être recouru à une expertise lorsque l’examen des faits nécessite un savoir technique.
En l’espèce, [L] [O] ne se prévaut d’aucune difficulté née d’une ignorance technique. Elle argue en réalité du caractère lacunaire des informations à sa disposition et du défaut de coopération spontanée de supposés détenteurs d’information.
Or, le savoir technique d’un expert, quelle que soit sa spécialité, n’est pas de nature à obtenir des informations que des tiers ne sont pas disposés à révéler. En effet, l’expert ne dispose d’aucun pouvoir propre de contrainte.
En outre, l’article 9 du code de procédure civile dispose que la charge de la preuve incombe aux parties et l’article 146 du code du même code qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Et, tout héritier saisi doit être regardé comme une ‘personne concernée’ au sens de l’article 39 de la loi n° 78–17 du 6 janvier 1978 afférent au droit d’accès aux fichiers nominatifs. Il peut, par suite, obtenir directement auprès de l’administration fiscale communication des informations sur le défunt détenues par elle au fichier Ficoba et donc connaître la liste des comptes de ce dernier.
Ensuite, il peut, toujours en sa qualité d’héritier saisi, réclamer aux établissements bancaires dépositaires d’actifs du défunt copie des relevés de compte de ce dernier.
Ainsi, [L] [O], héritière saisie en application de l’article 724 du code civil, dispose de pouvoir suffisant pour réunir des informations sur le patrimoine du défunt.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’expertise patrimoniale sollicitée.
3°) Sur les autres demandes
La demande tendant à faire injonction à [B] [O] de remettre « l’ensemble des éléments manquants pour la liquidation » doit être rejetée en raison de l’indétermination des éléments à remettre.
Il n’appartient pas au tribunal de déterminer à la pace des parties les modalités de la médiation qu’elles envisagent.
[L] [O] succombant au présent incident, il convient de la condamner à verser à [B] [O] une indemnité de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTONS [L] [O] de ses demandes tendant à:
ordonner une expertise afin de déterminer si la signature apposée sur le document daté du 27 juillet 2015 est de la min du défunt,ordonner une expertise patrimoniale et financière afin de:dresser un inventaire estimatif du patrimoine du défunt,décrire les mouvements financiers survenus avant et après la mort du défunt,examiner les comptes bancaires du défunt,effecteur toute recherche sur l’existence de compte et placements à l’étranger,enjoindre à [B] [O] de remettre à un notaire « l’ensemble des éléments manquants pour la liquidation »,ordonner que la médiation entre les parties se fassent en présentiel à [Localité 4],condamner [B] [O] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS [L] [O] à verser à [B] [O] une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RESERVONS les dépens;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 13 mai 2026 pour notification par [L] [O] de ses conclusions au fond au plus tard le 11 mai 2026 et à défaut clôture;
INVITONS les parties, au cas où l’une d’entre elles solliciterait la nullité d’un acte pour inauthenticité, à solliciter la césure du procès pour qu’il soit statué d’abord sur l’authenticité et la validité de l’acte;
Faite et rendue à [Localité 1] le 01 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
Océane GENESTON Jérôme HAYEM
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